Article R412-43-1 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-848 du 31 août 2023 - art. 1

I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :

1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;

2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ;

3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier.

II.-Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

III.-Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :

1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;

2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ;

3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.

IV.-Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :

1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :

a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;

b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;

2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaires21

1Accidents de trottinettes électriques et EDPM avec dommages corporels : la réglementation en vigueur en 2026.
Village Justice · 14 janvier 2026

Cette qualification découle notamment de la loi d'orientation des mobilités (LOM) et de ses décrets d'application, intégrés dans le Code de la route, en particulier via des textes comme l'article R412-43-1 qui encadre leur circulation.​ Cette assimilation n'est pas qu'un débat théorique : elle emporte des conséquences majeures en matière d'assurance obligatoire, de responsabilité civile, […] En revanche, les dommages corporels subis par le conducteur lui-même ne sont pas automatiquement couverts par cette seule responsabilité civile obligatoire. […] Code de la route, notamment art. R. 412-43 et R. 412-43-1, relatifs aux EDPM et à leurs conditions de circulation. […]

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2Accidents de trottinettes électriques et EDPM avec dommages corporels : la réglementation en vigueur en 2026.
village-justice.com · 14 janvier 2026

Cette qualification découle notamment de la loi d'orientation des mobilités (LOM) et de ses décrets d'application, intégrés dans le Code de la route, en particulier via des textes comme l'article R412-43-1 qui encadre leur circulation.​ Cette assimilation n'est pas qu'un débat théorique : elle emporte des conséquences majeures en matière d'assurance obligatoire, de responsabilité civile, […] En revanche, les dommages corporels subis par le conducteur lui-même ne sont pas automatiquement couverts par cette seule responsabilité civile obligatoire. […] Code de la route, notamment art. R. 412-43 et R. 412-43-1, relatifs aux EDPM et à leurs conditions de circulation. […]

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3Cycles Et Motocycles - Autorisation Des Edpm Sur Les Voies Vertes Et Vtt
M. Christophe Plassard · Questions parlementaires · 26 novembre 2024

Christophe Plassard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différences de traitement effectuées par le code de la route entre le vélo tout-terrain (VTT) à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) tels que les trottinettes électriques ou les VTT électriques à larges pneus. En effet, des services souhaitent proposer le prêt ou la location de VTT assistance électrique et de trottinettes électriques à larges pneus pour le sol sablonneux de la Côte sauvage, en empruntant un circuit VTT. […] Or l'article R. 412-43-1 du code de la route dispose que « hors agglomération, […]

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Décisions12

[…] C O N T R E […] Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. […] Monsieur [W] [X] lui oppose que l'article R412-43-1 du code de la route réglementant la circulation des engins de déplacement personnel motorisés et leur interdisant notamment de circuler sur les trottoirs a été créé par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, lequel n'était pas en vigueur au jour de l'accident, de sorte que la réglementation afférente est inapplicable et qu'il n'était pas interdit de circuler sur un trottoir avec une trottinette électrique, conformément à l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 4 novembre 2020, n° 20/00376Confirmation

[…] O R D O N N A N C E articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2020 à 16 h 01, M. Y X a interjeté appel de cette ordonnance. […] Il ressort en effet du PV d'interpellation que M. Y X circulait sur le trottoir de droite descendant la rue de St Malo vers le centre ville, cette circonstance caractérisant une infraction résultant de l'article R.412-43-1 du code de la route étant à l'origine du contrôle d'identité, ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge qui a déclaré régulier le contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78- 2 al1er du code de procédure .

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[…] Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 juin 2024, Madame [R] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 31, 514-1, 246, 700 du Code de procédure civile, de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, du décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel articles R311-1 et suivants, R412-43-1 I et suivants du Code de la route, L421-1, R421-1, L211-1 et L124-1 et suivants du Code des assurances, de :

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