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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 22/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA IARD SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le, S.A. PACIFICA Société anonyme régie par le code des assurances, CPAM DU GARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 30 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/01128 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JMKO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (SENEGAL) (99), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [B] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Dounia HAMCHOUCH, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
S.A. PACIFICA Société anonyme régie par le code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 352358865, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. AXA IARD SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, pris en sa qualité d’assureur de Mme [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Marianne ASSOUS, Vice-Président assistées de [X] [E], Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/01128 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JMKO
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020, Madame [R] [W], assurée auprès de la compagnie AXA, alors qu’elle circulait à pied sur un passage piéton, a été victime d’une collision avec une trottinette électrique conduite par Monsieur [B] [C].
Monsieur [B] [C] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie PACIFICA, qui a, par courrier du 30 octobre 2020, refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu’il n’était pas assuré pour les accidents de trottinette.
Face à l’absence de consolidation de son état de santé, Madame [R] [W] a sollicité du juge des référés une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 avril 2021, Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [N] [U] selon ordonnance de changement d’expert du 07 mai 2021.
Le 08 novembre 2021, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Par actes en dates des 08 et 09 mars 2022, Madame [R] [W] a assigné devant la juridiction de céans la compagnie d’assurances SA AXA France IARD, Monsieur [B] [C] et la CPAM du GARD aux fins de l’indemniser des préjudices subis.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1128.
Par acte en date du 12 septembre 2022, Monsieur [B] [C] a assigné en intervention forcée la société PACIFICA.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/4034.
Par ordonnance de mise en état du 28 octobre 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. L’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG22/1128.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 juin 2024, Madame [R] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 31, 514-1, 246, 700 du Code de procédure civile, de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, du décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel articles R311-1 et suivants, R412-43-1 I et suivants du Code de la route, L421-1, R421-1, L211-1 et L124-1 et suivants du Code des assurances, de :
RECEVOIR Madame [R] [W] en son action et la dire bien fondée, se faisant,DÉCLARER Monsieur [B] [C] responsable du préjudice corporel subi,RETENIR l’entière responsabilité de Monsieur [C],RECONNAITRE le droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce faisant,
FIXER le montant de l’indemnisation de son préjudice de la manière suivante : Préjudice avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :25% du 28/08/2020 au 03/09/2020 : 7 Jours ×6.25 % = 43.75 €10% du 04/09/2020 au 28/10/2020 : 55 Jours ×2.50% = 137,50 € = 179,25 €Sous déduction de ce que Madame [W] a reçu de la CPAM : – 21.82€
Total : 157.43 euros
Souffrances endurées modérées : 3/7 : 6.000 €Préjudice d’agrément : 1.000 €Pertes de revenus sur 62 jours : 1.000 €
CONDAMNER en conséquence, Monsieur [B] [C] à lui payer les sommes de : 157.43 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 6.000.00 € au titre des souffrances endurées avant consolidation 1.000.00 € au titre du préjudice d’agrément temporaire 1.000.00 € au titre du préjudice professionnel temporaireFIXER la date de consolidation au 28 octobre 2020CONDAMNER en conséquence Monsieur [B] [C] à lui payer la somme totale de : 8 157.43 € à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirDEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Madame [W]STATUER ce que de droit sur les prétentions des assureurs.
En tout état de cause :
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. CONDAMNER Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER Monsieur [B] [C] à lui payer l’intégralité des dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
La demanderesse conteste le rapport de l’expert qui a exclu toute imputabilité à l’accident s’agissant de ses douleurs au genou gauche et qui n’a pas tenu compte de tous les éléments médicaux qui lui avaient été communiqués.
Sur les préjudices temporaires, la demanderesse sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en retenant un barème de 25 euros par jour, des souffrances endurées en précisant qu’elles n’étaient pas très légères comme retenu par l’expert mais modérées, du préjudice d’agrément car elle a été privée de ses marches et autres activités de loisirs et au titre de la perte de revenu.
Elle soutient que le dépôt de plainte n’est pas une condition nécessaire de l’intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles L421-1 et R421-1 du Code des assurances, et qu’en tout état de cause elle s’est vu opposer un refus de dépôt de plainte au commissariat. Elle précise qu’elle n’a pas fait preuve d’imprudence contrairement aux affirmations de M. [C], et que ce dernier roulait à contre-sens de la circulation comme en atteste le témoin oculaire de la scène. Elle conteste le moyen de Monsieur [C] tendant à minimiser ses douleurs subies ainsi qu’à remettre en question sa bonne foi en affirmant qu’elle se serait relevée rapidement après l’accident. Elle conteste également son moyen tendant à soutenir l’absence d’expertise amiable en rappelant que cette situation résulte de son défaut d’assurance, alors que la trottinette électrique, en tant qu’engin de déplacement personnel motorisé, doit être assurée.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du Code des assurances, de :
ORDONNER sa mise hors de causeREJETER toutes les demandes et fins formées à son encontreLui ALLOUER la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPCCONDAMNER le demandeur aux entiers dépens de la procédure.
La compagnie AXA sollicite sa mise hors de cause en rappelant qu’elle est l’assureur de la victime et non l’assureur payeur, que suite au refus de garantie de la PACIFICA, elle a sollicité l’intervention du Fonds de garantie qui n’a pas pris en charge le dossier en raison de l’absence de plainte et de la nature de l’accident qui n’est pas considéré comme un accident de la circulation au sens de la Loi BADINTER.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 novembre 2023, Monsieur [B] [C] demande au tribunal, de :
FIXER le montant de l’indemnisation du préjudice de Madame [W] comme ci-après :RETENIR une allocation journalière conformément à la jurisprudence habituelle 20 € / jour au titre du déficit fonctionnel partiel.CONDAMNER la compagnie PACIFICA à payer à Madame [W] au titre du Déficit fonctionnel temporaire Partiel et des souffrances endurées la somme globale de 1623.18 €, décomposée comme suit : Déficit fonctionnel partiel :25 % du 28/08/2020 au 03/09/2020 classe 2 : soit la somme de 35 € 10 % du 04/09/2020 au 28/10/2020 classe 1 : soit la somme de 110 € Déduction faite des 21.82 € versés par la CPAM. Total : 123.18 € Souffrances Endurées : 1 500 € LIMITER la condamnation à la somme de 1.623.18 € CONDAMNER la compagnie PACIFICA à le relever et garantir de toutes les condamnations. REJETER la demande de Madame [W] tendant à voir reconnaître un préjudice d’agrément, comme inexistant, et infondé. REJETER la demande de Madame [W] tendant à voir reconnaître un préjudice au titre de la perte de revenus, comme infondé et inexistant. REJETER le surplus des prétentions, comme infondées, fins et conclusions. REJETER les demandes indemnitaires formulées au titre des dépens et frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge statuant à ce titre en équité.
Monsieur [B] [C] soutient la complétude et la suffisance du rapport d’expertise judiciaire, sans qu’il soit besoin de lui ajouter des préjudices qui n’y sont pas renfermés et constate que la demanderesse ne sollicite pas de contre-expertise.
Sur la liquidation des préjudices, il sollicite la limitation de la condamnation en retenant la somme de 20 euros par jour pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire, la cotation de 1/7 pour les souffrances endurées en raison de son âge et de l’exposé des faits. Il soutient le rejet des demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice d’agrément et de la perte des revenus qui n’ont pas été retenus par l’expert et qui ne sont pas démontrés par la demanderesse.
Il sollicite la condamnation de son assureur, la compagnie PACIFICA, à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en soutenant qu’elle est défaillante dans la preuve qui lui incombe permettant de démontrer qu’il roulait à plus de 6km/h car ce n’était pas le cas s’agissant d’un engin ancien et bridé.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1353 du Code civil et de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de :
DEBOUTER Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Monsieur [B] [C] aux entiers dépens d’instance.
La compagnie PACIFICA sollicite le rejet des demandes formulées par son assuré, M. [C] en soutenant que le contrat d’assurance exclut les dommages causés par des véhicules dont la vitesse dépasse 6km/h comme c’est le cas en l’espèce.
Elle expose que la vitesse d’une trottinette électrique est généralement d’environ 25 km/h rendant inapplicable la garantie de l’assurance et constate qu’il ne fournit pas la facture d’achat de la trottinette compliquant la vérification des caractéristiques de l’engin. Elle expose qu’en l’absence d’assurance spécifique pour la trottinette, seul le FGAO pourrait intervenir.
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Régulièrement assignée le 09 mars 2022, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Par courrier du 7 août 2024, la CPAM du PUY-DE-DOME a informé la juridiction que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle sollicite de condamner [B] [C] à lui rembourser la somme de 672,14 euros, correspondant à sa créance définitive ainsi que la somme de 224,05 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
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L’instruction a été clôturée le 05 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 décembre 2024 a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA
La société AXA sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas l’assureur payeur mais l’assureur de la victime en l’espèce et qu’ainsi, Madame [R] [W] doit diligenter son recours à l’égard de l’assureur du responsable dans les conditions prévues aux articles L124-1 du code des assurances.
Aux termes des dernières écritures des parties, aucune demande de condamnation n’est en tout état de cause formulée à l’encontre de la société AXA.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société AXA.
II. Sur le droit à indemnisation de Madame [R] [W]
Il convient de relever que le droit à indemnisation de Madame [R] [W] n’est pas contesté par Monsieur [B] [C].
N° RG 22/01128 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JMKO
Son indemnisation sera par voie de conséquence intégrale.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [C] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Madame [W] dont l’indemnisation sera intégrale.
III. Sur la liquidation des préjudices
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la CPAM du PUY-DE-DOME formule une demande de condamnation alors même qu’elle n’a pas constitué avocat conformément aux dispositions de l’article 760 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il y aura lieu seulement de fixer sa créance.
Madame [R] [W] sollicite la liquidation de ses préjudices pour partie seulement sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z]. Elle soutient que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de tous les éléments médicaux produits aux débats. A ce titre, elle expose notamment que les circonstances de l’accident et le phénomène de compensation expliquent l’affection et la douleur du genou gauche. De plus, la demanderesse précise que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des points de sa mission numéros 9 et12 relatifs aux doléances et numéro 16 relatif aux répercussions dans ses activités professionnelles.
Monsieur [C] expose quant à lui que le rapport d’expertise judiciaire est explicite et répond avec justesse à tous les chefs de mission.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] du 8 novembre 2021 sont les suivantes :
— date de consolidation : 28 octobre 2020
*Postes de préjudices temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire total : sans objet
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
25 % du 28 août 2020 au 3 septembre 2020
10 % du 4 septembre 2020 au 28 octobre 2020
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 28 août 2020 au 3 septembre 2020 inclus
— souffrances endurées : 1,5/7
— autres postes temporaires : sans objet
*Postes de préjudices définitifs :
— déficit fonctionnel permanent : nul
— autres postes définitifs : sans objet
La juridiction observe que l’expert judiciaire a page 5 de son rapport listé les nouvelles pièces médicales communiquées par la demanderesse à savoir le certificat de constatation des urgences, le compte rendu de sortie des urgences, le compte rendu radiographique du thorax, le certificat additif du 31 août 2020 et le dernier certificat du 4 octobre 2021.
Le Docteur [Z] a pris soin d’indiquer page 5 de son rapport qu’il a tenu compte des observations du Conseil de la demanderesse du 11 octobre 2021. En effet, l’expert judiciaire cite au sein même de ses conclusions (page 6) les pièces médicales produites par la demanderesse.
Ainsi, l’expert judiciaire a pris en compte aux termes de son rapport motivé l’ensemble des éléments médicaux produits par la demanderesse.
De plus, il apparaît qu’il a parfaitement répondu à l’ensemble des chefs de mission qui lui avaient été conférés.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider le préjudice de Madame [W] sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
a. Sur les dépenses de santé actuelles
La demanderesse ne fait état d’aucune dépense de santé actuelle qui serait restée à sa charge.
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du PUY-DE-DOME en date du 7 août 2024 que des frais médicaux et pharmaceutiques ont été exposés à hauteur de 650,32 euros (déduction faite des franchises d’un montant de 17,21 euros).
La CPAM du PUY-DE-DOME n’ayant toutefois pas constitué avocat, il y a donc seulement lieu de fixer sa créance au titre des dépenses de santé actuelles à cette somme de 650,32 euros.
b. Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La demanderesse sollicite la somme de 1.000 euros correspondant à une perte de revenus pendant 62 jours. Monsieur [B] [C] demande que cette demande soit rejetée en ce que ce préjudice ne ressort pas du rapport d’expertise.
La demanderesse expose au soutien de sa demande que l’accident a affecté ses revenus perçus au titre de ses activités pendant 62 jours.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [Z] un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 août 2020 au 3 septembre 2020. Les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas de remettre en cause la période retenue par l’expert judiciaire au titre de l’arrêt des activités professionnelles.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime, jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits : il convient de privilégier les avis d’imposition et les bulletins de salaire.
Dans le cas des salariés travaillant avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
En l’espèce, Madame [W] expose qu’en tant que gérante de société, elle s’est trouvée contrainte de solliciter ses employés pour faire des heures supplémentaires et produit aux débats une attestation de l’expert-comptable de la SARL AFFINI’TEA faisant état des heures supplémentaires effectuées par trois salariés de la société entre le 28 août et le 3 septembre 2020.
Ces éléments ne permettent cependant pas d’établir la perte de revenus engendrée par l’accident pour Madame [W]. Il y a lieu dans ces conditions de la débouter de sa demande.
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du PUY-DE-DOME en date du 7 août 2024 que des indemnités journalières ont été versées à Madame [W] à hauteur de 21,82 euros.
La CPAM du PUY-DE-DOME n’ayant toutefois pas constitué avocat, il y a donc seulement lieu de fixer sa créance au titre des indemnités journalières à cette somme de 21,82 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
La demanderesse sollicite la somme de 43,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % et la somme de 137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 %.
Monsieur [B] [C] propose de retenir une indemnisation journalière de 20 euros par jour et une indemnisation de la victime à hauteur de 123,18 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire à été évalué par l’expert ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 août 2020 au 3 septembre 2020 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 septembre 2020 au 28 octobre 2020Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 août 2020 au 3 septembre 2020 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 7 jours × 0,25 soit 47,25 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 septembre 2020 au 28 octobre 2020 sera indemnisé à hauteur de 27 euros ×54 jours × 0,10 soit 145,8 euros.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire partiel s’élève à la somme totale de 193,05 euros (47,25 +145,8).
Cependant, le demandeur formant une demande à hauteur seulement de la somme de 157,43 euros, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 157,43 euros dès lors que la juridiction ne peut statuer ultra petita.
b. Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
La demanderesse expose que les souffrances ressenties ont été constantes et que les douleurs à la jambe gauche n’ont pas été prises en compte par l’expert judiciaire et que dans ces conditions, il y a lieu de retenir un pretium doloris à hauteur de 3/7. Elle sollicite de lui allouer la somme de 6.000 euros en indemnisation.
Monsieur [C] sollicite que la juridiction évalue ce préjudice à la somme de 1.500 euros en application de l’évaluation expertale.
L’expert judiciaire a évalué à 1/7 ce poste de préjudice. Il convient de rappeler que ce dernier, pour conclure sur les préjudices subis, a pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux produits par la demanderesse et de ses observations.
N° RG 22/01128 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JMKO
C’est dans ces conditions qu’aux termes d’un rapport complet et motivé, l’expert judiciaire a retenu un pretium doloris de 1/7 au regard des lésions constatées.
La demanderesse ne produit pas aux débats d’autres éléments médicaux de nature à remettre en cause cette évaluation expertale.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 2.000 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, la demanderesse forme une demande au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 1.000 euros en indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer la marche et exercer d’autres activités de loisirs auxquelles elle se livrait. Monsieur [C] sollicite que cette demande soit rejetée en exposant que ce poste de préjudice n’est pas retenu par l’expert.
Madame [W] n’établit pas d’une part qu’elle pratiquait la marche et qu’elle se livrait à des activités de loisirs avant l’accident subi et d’autre part qu’elle est actuellement dans l’impossibilité de s’y livrer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Ainsi, Monsieur [C] est condamné à verser à la demanderesse les sommes suivantes :
*préjudice patrimonial
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 157,43 euros
*préjudice extra patrimonial
— souffrances endurées: 2.000 euros
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
IV. Sur la garantie de la société PACIFICA
Monsieur [C] sollicite d’être relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il précise qu’il ne circulait pas à plus de 6 km/h lors de l’accident et qu’il n’est pas établi que sa trottinette puisse rouler au-delà des 6 km/h en ce qu’il s’agit d’un engin ancien et bridé.
La société PACIFICA soutient qu’elle ne saurait être condamnée à relever et garantir Monsieur [C] dans la mesure où le contrat d’assurance souscrit garantit seulement les engins de déplacement personnels motorisés d’une vitesse supérieure à 6km/h.
Elle expose à ce titre que les trottinettes électriques sont destinées à une allure supérieure tout en étant normalement bridées à 25 km/h.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conditions également formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du contrat d’assurance habitation signé par Monsieur [B] [C] auprès de la société PACIFICA par l’intermédiaire du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES en date du 5 juin 2020, il est stipulé en page 5 des exclusions communes à l’ensemble des garanties de responsabilité civile que ne sont pas garanties “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré résultant des dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques, soumis ou non à l’obligation d’assurance, à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés d’une vitesse limitée à 6km/h”.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la réunion des circonstances visées par l’exclusion, incombe à l’assureur.
Or, la société AXA ne justifie pas d’une part, de ce que la trottinette de Monsieur [C] était susceptible de rouler à plus de 6 km/h et d’autre part, de ce qu’elle roulait précisément le jour des faits à plus de 6km/h.
En effet, le fait que la vitesse moyenne d’une trottinette électrique serait de 25 km/h environ ne permet pas de s’assurer que la trottinette de Monsieur [C] était en capacité de rouler à plus de 6 km/h et roulait précisément le jour des faits à plus de 6km/h. La déclaration d’accident établie par Madame [W] en date du 2 septembre 2020 aux termes de laquelle elle précise “il a indiqué ne pas rouler à plus de 25km/h” ne permet pas non plus d’établir la vitesse de Monsieur [C] ce jour-là.
Une sommation de communiquer et une itérative sommation de communiquer la facture d’achat de la trottinette ont en effet été notifiées par la société AXA à Monsieur [C] respectivement en date des 5 janvier 2023 et 23 octobre 2024.
Monsieur [C] n’a pas satisfait à ces sommations en soutenant qu’il ne dispose pas de cette facture. Il y a lieu d’observer que la société d’assurances ne produit pas aux débats d’éléments de nature à démontrer que son assuré disposerait véritablement de cette facture.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à Monsieur [C] de n’avoir pas satisfait aux sommations en ce que l’assureur ne peut exiger de son assuré une preuve impossible. En effet, la production de la facture de la trottinette s’apparente à une preuve impossible à fournir.
Ainsi, la société PACIFICA est défaillante à démontrer la réunion des circonstances visées par l’exclusion contractuelle.
Dans ces conditions, la société PACIFICA sera condamnée à relever et garantir Monsieur [B] [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
V. Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, Monsieur [C] succombe et sera condamné aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et à verser à Madame [W] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner la demanderesse à payer une somme au profit de la société AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
MET hors de cause la société AXA FRANCE IARD ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [R] [W] est intégral ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [R] [W] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
*préjudice patrimonial
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 157,43 euros
*préjudice extra patrimonial
— souffrances endurées : 2.000 euros
DEBOUTE Madame [R] [W] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société PACIFICA à relever et garantir Monsieur [B] [C] des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles-ci après relatives aux frais irrépétibles et dépens ;
CONSTATE que la créance de la CPAM du PUY-DE-DOME s’élève à la somme totale de 672,14 euros soit la somme de 650,32 euros au titre des frais médicaux et la somme de 21,82 euros au titre des indemnités journalières ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [R] [W] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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