Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 30 janvier 2025, n° 22/01128
TJ Nîmes 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de Monsieur [B] [C]

    Le tribunal a constaté que le droit à indemnisation de Madame [W] n'était pas contesté par Monsieur [C], qui a été déclaré entièrement responsable des préjudices.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    Le tribunal a jugé que l'expert judiciaire avait pris en compte tous les éléments médicaux et a liquidé le préjudice sur la base de son rapport.

  • Accepté
    Liquidation des préjudices

    Le tribunal a fixé le montant des préjudices à indemniser, incluant le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.

  • Accepté
    Rôle d'assureur de la victime

    Le tribunal a constaté qu'aucune demande de condamnation n'était formulée à son encontre, ordonnant ainsi sa mise hors de cause.

  • Accepté
    Exclusion de garantie

    Le tribunal a jugé que la société PACIFICA n'a pas prouvé que la trottinette de Monsieur [C] était susceptible de rouler à plus de 6 km/h, la condamnant à garantir Monsieur [C].

  • Accepté
    Créance définitive

    Le tribunal a fixé la créance de la CPAM au montant des frais médicaux et des indemnités journalières versées à la victime.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 22/01128
Numéro(s) : 22/01128
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  3. Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code des assurances
  7. Code de la route.
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