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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 janv. 2026, n° 24/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), CPAM, Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03330 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 5]
AFFAIRE : M. [W] [X] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2019 à [Localité 6], une collision est intervenue entre la trottinette électrique conduite par Monsieur [W] [X] et un véhicule automobile conduit par Madame [G] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 14 et 18 mars 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation et le bénéfice d’une expertise médicale ainsi que d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [W] [X] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier en l’absence de faute de conduite,
Avant dire droit :
— désigner tel médecin expert sur [Localité 6] pour l’examiner et évaluer ses préjudices, avec mission habituelle en la matière,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en cause afin de faire valoir sa créance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que Monsieur [W] [X] a commis diverses fautes de conduite exclusives de tout droit à réparation,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à supporter la charge totale des dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 07 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, la matérialité d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur n’est pas contestée entre les parties, qui s’opposent sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] [X] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
A cet égard, Monsieur [W] [X], qui reconnaît avoir la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur au sens de cette loi, ne peut faire valoir que seule une faute inexcusable ou le fait d’avoir volontairement recherché le dommage seraient de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, alors qu’une faute de conduite ayant contribué au dommage au sens de l’article 4 de ce texte suffit.
De même, la référence au comportement de la conductrice du véhicule automobile n’est pas opérante au stade de l’appréciation de son comportement fautif ou non et il ne sera pas développé plus avant ce point.
Il résulte du procès-verbal de transport et constatations établi par les services de police qui sont intervenus sur les lieux de l’accident, rédigé sur la base des déclarations des deux protagonistes impliqués, que la conductrice du véhicule automobile sortait d’une résidence privée et allait tourner à droite lorsque Monsieur [W] [X], qui circulait sur le trottoir en amont, a ralenti en la voyant mais n’a pu éviter le choc entre la trottinette qu’il conduisait et l’avant droit du véhicule automobile.
La société MATMUT soutient que Monsieur [W] [X] n’a pas réussi à maîtriser son engin et a contrevenu à l’interdiction de circuler sur la voie publique en trottinette électrique, de surcroît sur un trottoir.
Monsieur [W] [X] lui oppose que l’article R412-43-1 du code de la route réglementant la circulation des engins de déplacement personnel motorisés et leur interdisant notamment de circuler sur les trottoirs a été créé par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, lequel n’était pas en vigueur au jour de l’accident, de sorte que la réglementation afférente est inapplicable et qu’il n’était pas interdit de circuler sur un trottoir avec une trottinette électrique, conformément à l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Cependant, la société MATMUT est fondée à faire valoir que la circulation d’une trottinette électrique sur un trottoir antérieurement à l’entrée en vigueur du décret susvisé, si elle n’était pas expressément interdite par une disposition réglementaire spéciale visant ce type d’engin, n’était aucunement autorisée, dès lors qu’elle consistait en la circulation sur la voie publique d’un véhicule terrestre à moteur non homologué. Le fait d’utiliser un tel engin, a fortiori sur un trottoir, constituait de surcroît un comportement dangereux du fait du risque causé aux autres usagers de la route, piétons comme véhicules de toutes natures.
En l’occurrence, une telle dangerosité, laquelle a justifié l’interdiction réglementaire expresse intervenue quelques semaines seulement plus tard, s’est avérée, dès lors que compte tenu de la motorisation de son véhicule et de la vitesse afférente, Monsieur [W] [X] n’a pu, y compris en ayant vu le véhicule automobile effectuer sa manoeuvre, l’éviter.
Le fait de conduire un tel engin sur un trottoir en soi, et celui d’avoir échoué à le maîtriser ce jour-là constituent des fautes de conduite qui ont indéniablement contribué au dommage subi par Monsieur [W] [X], dans une mesure telle qu’elle est susceptible d’exclure son droit à indemnisation.
En conséquence, Monsieur [W] [X] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation, expertise et provision.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS en vertu de l’article 699 du même code.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [W] [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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