Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 13
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du Code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'une chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 dispose que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum et maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation... […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense et le mémoire additionnel, enregistrés les 9 et 25 octobre 2007, présentés par la communauté urbaine de Lille, représentée par son président, par M e Caffier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article de l'article R. 110-2 du code de la route : « Pour l'application du présent code, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : « (…) / Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, […]
[…] Par deux mémoires enregistrés respectivement les 9 juillet 2015 et 9 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn conclut à la condamnation de la commune de Castres à lui verser une provision de 122 558,46 euros, la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article R. 431-9 du code de la route dispose : « (…) Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas (…) ».
[…] Aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : « A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, […] en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». L'article R. 431-9 du code de la route dispose : « Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, […]
Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les définitions des cycles et des pistes cyclables dans le code de la route. […] L'article R. 110-2 du code de la route définit les pistes cyclables comme « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues », mais dans l'article R. 311-1 du code de la route, le cycle est défini comme « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, […] Des dérogations peuvent être prises par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation (articles R412-43-1 et R431-9).
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