Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1
Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies.
[…] et à l'appui de ses dires, verse aux débats les résultats d'un contrôle de parallélisme réalisé le 9 décembre 2015 sur le véhicule en cause à la demande de M '[I]'. […] Ses conclusions sont les suivantes : 'nous certifions que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont bien été effectuées (article L 327.2 du code de la route), le véhicule est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité (art L 327.2 du code de la route), le véhicule n'a pas subi de transformations notables ou de nature à modifier les caractéristiques mentionnées sur le certificat d'immatriculation (art R 329.9 du code de la route)'.