Rejet 17 mars 1934
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Sur la décision
| Référence : | CE, 17 mars 1934, n° 21790 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 21790 |
Texte intégral
17 MARS 1934.
suite de maladie, de blessures ou peuvent être mis à la retraite soit invalidité doit être constatée par ledit article; on de ces dispositions législatives rt. 41 précité, estimant qu’il est es fonctions civiles, demande sa période de deux ans de congé ci on de la période dont il s’agit, le uel se trouve le service auquel invoquer devant la commission de t de donner son avis sur le point e doit être regardé comme défini ons; que le sieur Chardon, commis du primitivement mis en instance de aux dispositions du § 12 de l’art. 2 par celle du 21 juill. 1928, et qui emploi sur sa demande à compter son de son état de santé, obtenu, ne, successivement un congé de ois et enfin, sur une demande de is prenant fin à la date même de deux ans spécifié dans la loi du
. 1930 le sieur Chardon a formulé our invalidité au titre des art. 20 qu’à la date du 17 févr. 1921, le voquer l’intéressé devant la com procéder à l’instruction de la emis en activité dans son nouvel protester contre cette décision en icat médical attestant l’impossibi ploi; qu’au lieu, cette fois encore, nission de réforme, le ministre l’a
, dans une situation irrégulière et 1931 qu’il a été placé par l’arrêté ibilité rétroactivement à compter
stances ci-dessus mentionnées, il
à soutenir que l’administration révue par les dispositions législa a lieu de prononcer l’annulation r Chardon devant le ministre des situation administrative;… (Annu
38 Finances pour la régularisation ir Chardon).
STATUER. DÉSISTEMENT.
PARTIELLE.
3.550. Sieur Vandomèle. oussellier, c. du g.). eur Vandomèle (Clément), adjoint de tendant à ce qu’il plaise au Conseil vr. 1930, par laquelle le gouverneur er à des dates antérieures ses nomina nt de 1 classe; cret du 22 juill. 1806; en date du 4 févr. 1932, postérieur verneur général de Madagascar
TRAVAUX PUBLICS, 17 MARS 1934. 377
revisé la situation du requérant, il s’est borné à modifier le décompte des bonifications non utilisées au cours de la carrière de ce fonction naire; qu’il a maintenu les dates fixées antérieurement pour ses nomi nations d’adjoint de 2 puis de 1r classe; qu’ainsi le sieur Vandomèle (Clément) n’est pas fondé à soutenir dans ses observations présentées le 18 déc. 1933 que sa requête, qui tendait uniquement au report des dites dates, est devenue sans objet, et à demander en conséquence à être dispensé des droits d’enregistrement; Mais cons. que dans les observations précitées le sieur Vandoměle (Clément) déclare que par l’arrêté du 4 févr. 1932 il a obtenu satisfac tion ; que les observations dont s’agit doivent, dans ces conditions, être regardées comme contenant à titre subsidiaire un désistement pur et simple et que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte;… (Donné acte du désistement: rejet du surplus des conclusions).
TRAVAUX PUBLICS.
CONSEIL DE PRÉFECTURE. – Demande de résiliation de marché pré sentée par l’administration (1¹ esp.). Demandes reconventionnelles : délibéré (2 esp.). MARCHÉS. Résiliation malfaçons (1 esp.). ARCHITECTE. Réception (2 esp.).
1 ESP. (17 mars. 1re s.-sect. 21.790. Gouvernement général de l’Al gérie c. Sieur Carta. MM. X, rapp.; Roussellier, c. du g.; M. D E, av.).
VU LA REQUETE présentée pour le gouverneur général de l’Algérie…, ten dant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 31 oct. 1930, du conseil de préfecture de Constantine, en tant que ledit arrêté a refusé de pro noncer la résiliation du marché passé le 1er févr. 1927 entre l’Algérie et le sieur Carta pour la construction d’un bâtiment annexe à l’hôtel des postes de Cons tantine; Vu la loi du 28 pluv. an VIII;
CONSIDÉRANT que l’art. 24 du cahier des charges spéciales des travaux d’agrandissement de l’hôtel des postes de Constantine rend applicable à l’entreprise les clauses et conditions générales imposées aux entre preneurs des ponts et chaussées par l’arrêté ministériel du 29 déc. 1910; que le conseil de préfecture, se fondant sur les dispositions de l’art. 35 desdites clauses et conditions générales, a rejeté la demande de résilia tion présentée par le gouvernement général de l’Algérie par le motif qu’il appartenait au maître de l’ouvrage seul de prendre cette décision; Cons. que si l’art. 35 du cahier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées permet à l’administration de résilier un marché dans les cas et selon la procédure qu’il prévoit, il ne fait pas obstacle à ce que le maître de l’ouvrage demandé au juge de prononcer la rési liation pour inexécution par l’entrepreneur de ses obligations; Cons. qu’il résulte de l’instruction et spécialement du procès-verbal de .constat et du rapport des experts qu’en raison notamment de mal façons graves imputables au sieur Carta, le bâtiment édifié par cet entrepreneur s’est effondré au cours des constructions et que les parties de maçonneries non écroulées ne peuvent pas être conservées sans compromettre la solidité de l’édifice; que, dans ces conditions, et en admettant même qu’en dehors de ces malfaçons des fautes de l’archi tecte et de l’entreprise chargée d’exécuter les fondations aient contribué à la ruine de l’ouvrage, le gouvernement général de l’Algérie était fondé, en vue d’exclure le sieur Carta de toute participation à la conti nuation des travaux et à la reconstruction, à demander au conseil de préfecture de prononcer la résiliation du marché conclu avec le sieur Carta, et qu’il y a lieu de faire droit à ladite demande; Cons. toutefois que la présente décision n’implique pas nécessaire
378 TRAVAUX PUBLICS. 17 MARS 1934.
ment que les conséquences onéreuses de la résiliation et de la ruine de l’ouvrage doivent être mises intégralement à la charge du sieur Carta; que, par une disposition non critiquée de l’arrêté attaqué, le conseil de préfecture a d’ailleurs sursis à statuer, notamment, sur les responsabilités encourues de ce chef, et que cette question reste entière;… (Art. 3 de l’arrêté du 31 oct. 1950 annulé; résiliation du marché passé entre le gouvernement général de l’Algérie et le sieur Carta, le 1er févr. 1927, pour la construction d’une annexe à l’hôtel des postes de Constantine; rejet du surplus; dépens à la charge du sieur Carta).
2 ESP. (17 mars. -- 1 s. sect. 18.430 et 18.431. Commune d’Oulchy-le Château c. Sieur Silbert.- MM. X, rapp.; Roussellier, c. du g.; Mes Labbé et Durnerin, av.).
Vu 1° sous le n° 18.430, LA REQUÊTE présentée par la commune d’Oulchy-le Château…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 8 avr. 1930, par lequel le conseil de préfecture interdépartemental de Châlons sur-Marne a rejeté la demande reconventionnelle en indemnité formée par la commune contre le sieur Silbert, architecte; Vu 2° sous le n° 18.431, la requête présentée pour la commune d’Oulchy-le Château…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, du 8 avr. 1930, par lequel le conseil de préfecture interdépartemental de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande reconventionnelle en indemnité formée par la commune contre le sieur Silbert, architecte; Vu les lois des 28 pluv. an VIII et 22 juill. 1889;
CONSIDÉRANT que le conseil de préfecture a été saisi par le sieur Silbert, architecte, d’une action en paiement d’honoraires dirigée contre la commune d’Oulchy-le-Château; que cette affaire, venue à l’au dience du 28 juin 1927, a été mise en délibéré et que la décision a été lue le 2 avr. 1928;
Cons. que la commune d’Oulchy-le-Château a formé, le 6 févr. 1928, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du sieur
Silbert au paiement d’une indemnité de 50.000 francs; qu’elle a ensuite, le 2 mai 1928, fait opposition à la décision du 2 avr. 1928, et renouvelé sa demande reconventionnelle; qu’elle défère au Conseil d’Etat, par le recours n° 18.431 l’arrêté du 8 avr. 1930 par lequel le conseil de préfec ture, statuant sur la demande reconventionnelle présentée le 6 févr. 1928, l’a rejetée comme non recevable en la forme, et par le recours 18.430 un second arrêté rendu le même jour par lequel le conseil de préfecture, admettant l’opposition, a rejeté au fond ladite demande; qu’il y a lieu de joindre ces deux recours pour y statuer par une seule décision;
Sur le recours no 18.434 – Cons. que l’action en paiement d’hono raires formée par le sieur Silbert était venue à l’audience du 28 juin 1927; que c’est avec raison que le conseil de préfecture a déclaré non recevable la demande reconventionnelle présentée par la commune pendant le délibéré; que l’arrêté attaqué n’est pas en contradiction avec l’arrêté du même jour par lequel le conseil de préfecture, se pro nonçant à nouveau sur le fond de l’affaire après avoir admis l’opposi tion de la commune, a statué au fond sur sa demande d’indemnité; Sur le recours no 18.430: Cons. qu’en admettant que la réception provisoire des travaux dût être fixée, comme le soutient le sieur Silbert, au 17 juill. 1924, date à laquelle les mémoires des entrepreneurs ont été réglés, il résulte de l’instruction que, dès le 30 octobre suivant, la commune d’Oulchy-le-Château a contesté ce règlement et signalé des malfaçons dans les travaux; qu’elle a au surplus décidé de faire pro céder à une vérification et révoqué son architecte; que le conseil municipal a même, par une délibération du 24 avr. 1925, en raison tant d’un grand nombre de malfaçons que d’erreurs de métré, expres sément refusé de prononcer la réception définitive; que, dans ces cir constances de fait, c’est à tort que le conseil de préfecture a décidé
ALGÉRIE. 2
que la réception définitive devait ê réception provisoire, et rejeté en co de la commune, par le motif que l pas de nature à compromettre la sc ne pouvant après cette réception dél contre son architecte que celles p
Code civil; Mais cons. que l’état de l’instru à présent sur la responsabilité que du chef de la mauvaise exécutior diriger, et des erreurs qui auraient ( décomptes, non plus que sur le mo le cas échéant, être allouée à la cor qui lui aurait été causé par les faut dès lors, de renvoyer les parties de être statué à nouveau, après experti Sur les dépens de première insta réserver pour y être statué en fin ture;… (Arrêté du 8 avr. 1930 annt demande d’indemnité de la comm conseil de préfecture pour être stat ladite demande; rejet du surplus de no 18.431; dépens de la requête 18.4 dépens de la requête 18.431 à la ch
Château).
ALGÉRIE. -FONCTIONNAIRES. PENSIC
(DÉC. 2 FÉVR. 1926, ART. 33). LIQUII
GER.
(21 mars. 11.611. Dame veuve Y
Z, c. adj. du g
VU LA REQUETE de la dame veuve V
(Corse)…., tendant à ce qu’il plaise au C 20 janv. 1927, par laquelle le gouverneu allocation annuelle de veuve de fonction: Vu les lois des 19 déc. 1900, 7 août 16 juill. 1907, 2 sept. 1924 et 2 févr. 19% CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’a: veuves des fonctionnaires et empl taires de la caisse des retraites de l'. service avant le 17 avr. 1924 sans a’ allocation annuelle qui sera de 30, vice, suivant que l’agent décédé av rieur à 3.000 ou 6.000 francs ou un ti et au-dessus; l’allocation sera calcı touché par le fonctionnaire et si valables d’après la législation en fonctionnaire»; et que, d’après l’a seul applicable au sieur A, l’art. 33 de la loi du 7 août 1913, leg aux dispositions de l’art. 7 du déc dans les armées actives de terre et
, auquel sont astreints toi
ment aire lois en vigueur au moment de leur 1
vices pour établir le droit à l
civils du rée
, pourvu toutefois qu
effective d’a u moins douze ans dans la parti partie active; si les services militair
17 MARS 1934.
es de la résiliation et de la ruine égralement à la charge du sieur n critiquée de l’arrêté attaqué, le sis à statuer, notamment, sur les hef, et que cette question reste oct. 1930 annulé; résiliation du t général de l’Algérie et le sieur ruction d’une annexe à l’hôtel des lus; dépens à la charge du sieur
0 et 18.431. Commune d’Oulchy-le télinet, rapp.; Roussellier, c. du g.;
présentée par la commune d’Oulchy-le Conseil annuler un arrêté, en date du ecture interdépartemental de Châlons tionnelle en indemnité formée par la te; résentée pour la commune d’Oulchy-le nseil annuler un arrêté, du 8 avr. 1930, lépartemental de Châlons-sur-Marne a indemnité formée par la commune
juill. 1889; réfecture a été saisi par le sieur in paiement d’honoraires dirigée eau; que cette affaire, venue à l’au
1 délibéré et que la décision a été
e-Château a formé, le 6 févr. 1928, ndant à la condamnation du sieur de 50.000 francs; qu’elle a ensuite, cision du 2 avr. 1928, et renouvelé lle défère au Conseil d’Etat, par le 1930 par lequel le conseil de préfec onventionnelle présentée le 6 févr. able en la forme, et par le recours nême jour par lequel le conseil de a rejeté au fond ladite demande; cours pour y statuer par une seule
que l’action en paiement d’hono tait venue à l’audience du 28 juin onseil de préfecture a déclaré non nnelle présentée par la commune attaqué n’est pas en contradiction el le conseil de préfecture, se pro 'affaire après avoir admis l’opposi id sur sa demande d’indemnité; qu’en admettant que la réception
-, comme le soutient le sieur Silbert,
s mémoires des entrepreneurs ont 1 que, dès le 30 octobre suivant, la ntesté ce règlement et signalé des a au surplus décidé de faire pro né son architecte; que le conseil ération du 24 avr. 1925, en raison ns que d’erreurs de métré, expres eption définitive; que, dans ces cir te le conseil de préfecture a décidé
- 21 MARS 1934. 379 ALGÉRIE. que la réception définitive devait être réputée acquise un an après la réception provisoire, et rejeté en conséquence la demande d’indemnité de la commune, par le motif que les malfaçons incriminées n’étaient pas de nature à compromettre la solidité des édifices, ladite commune ne pouvant après cette réception définitive élever d’autres réclamations contre son architecte que celles prévues par les art. 1792 et 2270 du
Code civil; Mais cons. que l’état de l’instruction ne permet pas de statuer dès à présent sur la responsabilité que le sieur Silbert peut avoir encourue du chef de la mauvaise exécution des travaux qu’il était chargé de diriger, et des erreurs qui auraient été commises dans le règlement des décomptes, non plus que sur le montant de l’indemnité qui pourrait, le cas échéant, être allouée à la commune en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les fautes du sieur Silbert; qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture pour être statué à nouveau, après expertise, sur la demande de la commune; Sur les dépens de première instance: Cons. qu’il y a lieu de les réserver pour y être statué en fin d’instance par le conseil de préfec ture… (Arrêté du 8 avr. 1930 annulé en tant qu’il rejette au fond la demande d’indemnité de la commune; renvoi des parties devant le conseil de préfecture pour être statué à nouveau, après expertise, sur ladite demande; rejet du surplus de la requête n° 18.430 et de la requête n° 18.431; dépens de la requête 18.430 à la charge du sieur Silbert et dépens de la requête 18.431 à la charge de la commune d’Oulchy-le
Château).
ALGÉRIE. -FONCTIONNAIRES. PENSIONS. – VEUVES. – ALLOCATION ANNUELLE (DÉC. 2 FÉVR. 1926, ART. 33). – LIQUIDATION. ANNÉES DE SERVICES A ENVISA GER.
(21 mars. 11.611. Dame veuve A. MM. B, rapp.; Z, c. adj. du g.; Me Texier, av.).
VU LA REQUETE de la dame veuve A, née C, demeurant à […]…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 20 janv. 1927, par laquelle le gouverneur général de l’Algérie lui a accordé une allocation annuelle de veuve de fonctionnaire qu’elle estime insuffisante; Vu les lois des 19 déc. 1900, 7 août 1913, 14 avr. 1924; les décrets des
16 juill. 1907, 2 sept. 1924 et 2 févr. 1926;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’art. 33 du décret du 2 févr. 1926, « les veuves des fonctionnaires et employés qui, alors qu’ils étaient tribu taires de la caisse des retraites de l’Algérie, sont décédés en activité de service avant le 17 avr. 1924 sans avoir droit à pension, recevront une allocation annu qui sera de 30, 40 ou 50 francs par année de ser vice, suivant que l’agent décédé avait un traitement ou salaire infé rieur à 3.000 ou 6.000 francs ou un traitement ou salaire de 6.000 francs et au-dessus; l’allocation sera calculée d’après le dernier traitement touché par le fonctionnaire et sur la base des services effectifs valables d’après la législation en vigueur au moment du décès du fonctionnaire »; et que, d’après l’art. 17 du décret du 16 juill. 1907, seul applicable au sieur A, décédé en 1916, à l’exclusion de l’art. 33 de la loi du 7 août 1913, lequel n’a pas eu pour objet de déroger aux dispositions de l’art. 7 du décret du 16 juill, 1907, « les services dans les armées actives de terre et de mer au delà du temps régle mentaire, auquel sont astreints tous les citoyens français d’après les lois en vigueur au moment de leur libération, concourent avec les ser vices civils pour établir le droit à pension et sont comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit d’au moins douze ans dans la partie sédentaire ou de dix ans dans la partie active; si les services militaires de terre et de mer ont déjà été
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