Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 1er juin 2017, n° 16/16470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16470 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 16/16470 N° MINUTE : Assignation du : 14 Novembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 01 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic le […]
[…]
[…]
représenté par Maître Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1786
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-Présidente
Séverine BESSE, Vice-Présidente
E F, Juge
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2017 tenue en audience publique devant Gaële FRANÇOIS-HARY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, et est géré par son syndic actuel, la Société Cabinet LA PAGERIE.
Cet immeuble est composé de trois bâtiments (A, B et C). Le bâtiment B est, seul, doté d’un ascenseur, qui se trouve situé à l’intérieur de l’immeuble dans la cage de l’escalier de service.
Monsieur X est propriétaire, au sein dudit immeuble, des lots n° 38, 39, 40, 41 et 42 (appartement au 4e étage), et 19 (cave) au sein du bâtiment A. Il est invalide à plus de 80% (carte d’invalidité). Afin de pouvoir accéder à son appartement, Monsieur X a émis le souhait de procéder à l’installation d’un ascenseur extérieur.
L’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2015 (résolution n°8) a rejeté cette demande d’autorisation de travaux, de même que l’assemblée générale du 2 juin 2016 (résolution n°18).
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2016, sur ordonnance d’autorisation à assigner à jour fixe en date du 9 novembre 2016, Monsieur D X a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, la Société Cabinet G H SUISSE.
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite de voir :
- constater que l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2016 lui a, par sa 18ème résolution, refusé l’autorisation qu’il sollicitait de réaliser les travaux d’installation d’un ascenseur extérieur, conformément aux documents techniques joints à la convocation à cette assemblée générale,
- en conséquence, l’autoriser à réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de création d’un ascenseur extérieur, conformément au projet présenté à l’assemblée générale du 2 juin 2016,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer :
* la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire que le demandeur sera dispensé de toute participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de voir désigner un expert judiciaire,
- compléter la mission de l’expert avec les chefs suivants :
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer la faisabilité du projet technique d’installation de l’ascenseur soumis à l’assemblée générale,
* de manière générale donner son avis sur la compatibilité du projet avec la destination de l’immeuble et son inscription dans le Plan de sauvegarde du Marais,
* le cas échéant, indiquer si d’autres études/devis, ou tout autre document technique serait nécessaire pour la réalisation de l’ascenseur, et donner son avis sur toute proposition de modification du projet susceptible de constituer une amélioration de celui-ci,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur la demande de Monsieur X,
- dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
* se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai; en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent; en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise et dire qu’il sera consigné par la partie la plus diligente et fixer le délai de consignation,
- compte tenu de l’urgence, impartir à l’expert un délai de 3 mois pour l’accomplissement de sa mission,
- dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris avant le 31 avril 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle,
- réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— sur la demande d’autorisation de travaux sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 : les conditions sont remplies : refus de l’assemblée générale du 2 juin 2016; défaut de réalisation des travaux avant l’engagement de la procédure; travaux d’amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble non plus aux droits des autres copropriétaires :
* travaux d’amélioration : ils constituent une amélioration indispensable pour le lot de Monsieur X ; la notion « d’amélioration » visée par l’article 30 alinéa 4 englobe tout aussi bien les travaux d’intérêt particulier qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, dès l’instant qu’ils apportent une amélioration au regard soit de l’immeuble, soit des parties privatives du demandeur; les travaux d’amélioration sont « ceux qui apportent des éléments supplémentaires de confort et d’habitabilité par rapport aux aménagements préexistants et procurent de ce fait une valorisation certaine de l’immeuble; il n’est pas discutable qu’un ascenseur facilitera et permettra les déplacements de Monsieur X, qui a aujourd’hui de grandes difficultés à monter et descendre les escaliers; par ailleurs, la création d’un ascenseur apporte un élément de confort supplémentaire dont il résultera un avantage considérable pour chaque copropriétaire du bâtiment; ni l’harmonie ni le critère esthétique de l’immeuble ne seront amoindris, car la cour de l’immeuble ne constitue en rien une très belle cour de grand standing (encombrement et stationnement de véhicules);
* absence d’atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires : le projet de création de l’ascenseur soumis à l’assemblée générale était complet et précis; il ne porte pas atteinte aux caractéristiques essentielles de l’immeuble; il n’existe par ailleurs aucune incompatibilité entre la création d’un ascenseur et l’inscription de l’immeuble dans le cadre du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais); néanmoins, ledit immeuble n’est pas inscrit à l’inventaire des monuments historiques; un des deux bâtiments composant la copropriété est déjà équipé d’un ascenseur; il ressort du dossier descriptif de travaux, qu’une cage en verre va être créée avec parement en stuc pierre sur recommandation de l’ABF, sur la courette arrière, laquelle s’intègre parfaitement avec l’esthétique et le standing de l’immeuble; de plus, l’ascenseur n’est pas visible de la rue mais uniquement depuis la courette arrière de l’immeuble; la machinerie de l’ascenseur sera située dans le terre-plein et il n’y aura donc aucun empiètement au sous-sol; la fontaine sera déplacée à côté dans le coin du bâtiment, ce qui correspond d’ailleurs à sa place d’origine et le soupirail sera bien entendu conservé et déplacé à un mètre de sa position actuelle; s’agissant des droits des copropriétaires disposant d’emplacement de parking, l’Architecte des Bâtiments de France ainsi que la Commission du Vieux Paris ont constaté que l’emprise de la cage d’ascenseur dans la cour était parfaitement compatible avec les emplacements de parking dans cette cour, réservés à quelques copropriétaires; s’agissant des autres atteintes alléguées, et notamment des décors à la française, Madame Y qui dispose de ces poutres décorées à la française a voté en faveur du projet de création de l’ascenseur, outre que ces décors ne sont pas répertoriés dans le secteur sauvegardé et n’ont aucun statut particulier; concernant les nuisances lumineuses et les vues, la cabine de l’ascenseur est opaque, aucune lumière en provenance de cette cabine ne pouvant gêner les autres copropriétaires, outre qu’a contrario, lorsque la cage d’escalier du bâtiment A est allumée, cette lumière est parfaitement visible depuis les appartements; l’ascenseur est conforme aux normes phoniques récentes en vigueur et il ressort d’ailleurs de l’étude technique établie par la Société SCMA, que toutes les précautions seront prises en matière d’isolation acoustiques; les allées et venues des voitures qui stationnent dans la cour occasionnent des nuisances sonores importantes, incomparable avec l’utilisation peu fréquente de l’ascenseur;
— sur les dommages et intérêts : le second refus du Syndicat des copropriétaires, non motivé, est manifestement abusif et discriminatoire, compte tenu de la situation de handicap de Monsieur X, et lui porte un préjudice grave dans sa vie quotidienne et met en péril sa santé; les copropriétaires font preuve, depuis les prémisses de ce projet, d’une particulière mauvaise foi et d’une hostilité que la prétendue défense du patrimoine commun ne saurait justifier; Monsieur X a d’ailleurs été victime de la tromperie auprès de l’Architecte des Bâtiments de France puisque la présence du décor à la française, finalement inexistant, a constitué le seul et unique motif du refus de la première demande de permis de construire; à toutes fins, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, le défendeur sollicite de voir :
- à titre principal, juger que la création de l’ascenseur envisagée emportera modification de la destination de l’immeuble et atteinte aux droits des copropriétaires,
- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, il sera procédé à la désignation de tel expert judiciaire qu’il vous plaire avec pour mission d’apprécier :
* d’une part, l’impact de la création de l’ascenseur, selon projet proposé par Monsieur X, sur les droits des cinq propriétaires d’emplacements de parkings,
* d’autre part les éventuels préjudices, notamment de vue, nuisances sonores et impact sur les décorations à la française de certains appartements, sans que cette liste soit exhaustive, susceptibles d’être subis par les copropriétaires du fait de la création de cet ascenseur,
- en tout état de cause, condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il fait valoir que :
— sur l’atteinte générale à l’esthétique et à la destination de l’immeuble ainsi qu’aux droits des autres copropriétaires : en l’espèce, les conditions requises pour l’obtention d’une autorisation judiciaire sur le fondement de l’article 30, à savoir l’absence d’atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires, ne sont pas réunies :
* sur la destination de l’immeuble : celui-ci date du 17e siècle, construit dans l’esprit des constructions du Marais, qui en font tout le charme; à l’évidence, l’installation d’un ascenseur dans la cour extérieure viendrait casser l’harmonie de l’ensemble, puisque que cela constituera un rajout à l’extérieur de l’immeuble, contrairement à l’ascenseur du bâtiment B qui se trouve à l’intérieur de l’immeuble, dans la cage d’un escalier de service; la cour commune constitue un élément patrimonial essentiel de l’immeuble; il s’agit de la cour principale, empruntée par tous les copropriétaires de l’immeuble et visible depuis leurs fenêtres; cette cour extérieure et la façade participent clairement de l’esthétique et de la destination de l’immeuble; il s’agit d’une cour de grand standing et non d’un « dépotoir »; le préjudice de vue est indiscutable et entraîne, par définition, une perte de valeur des logements donnant sur cour, sans évoquer les nuisances sonores inévitables qui en découleront pour les copropriétaires; en outre, une telle création aura également des répercussions importantes sur les parties communes, puisqu’elle aboutira à : supprimer sur trois niveaux, trois fenêtres donnant sur le grand escalier, réduire la surface du palier commun à tous les étages, réduire la surface de la cave, partie commune, par l’emplacement de la machinerie qui s’y trouvera, supprimer la bouche d’aération de la cave, générant ainsi une problématique d’aération de celle-ci, déplacer la fontaine sur le mur de gauche, rompre la symétrie existante des deux lanternes situées en façade, puisque l’une d’entre elle devra être retirée du fait de l’installation de l’ascenseur, supprimer la vue sur le magnifique escalier existant, actuellement visible depuis la cour commune; il en résulte donc que tous les appartements ne seront pas valorisés, ni même l’immeuble sur le plan général; seul l’appartement de Monsieur X sera valorisé;
* sur l’atteinte aux droits des copropriétaires disposant de décorations à la française : la création de cet ascenseur créerait également un préjudice important à ces copropriétaires; l’existence de ces décorations avait d’ailleurs justifié le premier avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France; les appartements concernés par ces décors à la française sont ceux de Monsieur A et de Monsieur B, situés au 1er étage du bâtiment A et dont les plafonds ont conservé leurs peintures d’origine du 17e siècle; si ces peintures ne sont effectivement pas répertoriées dans le secteur sauvegardé, qui date de 1964, il n’en demeure pas moins que ces décorations existent bien, ce qui n’est d’ailleurs par contesté; or, les fenêtres de ces appartements s’ouvrent à proximité immédiate (quelques mètres) de l’emplacement envisagé pour la cage de l’ascenseur, de telle sorte que se trouvera inéluctablement répercutée dans son appartement la lumière en provenance de la cage d’ascenseur; au rez-de chaussée, Madame Y, dispose, elle aussi, de poutres décorées à la française qui ne pourront qu’être impactées par le projet de Monsieur X;
* sur l’atteinte aux droits des copropriétaires disposant de places de parkings : l’implantation de cet ascenseur présente un problème majeur au regard des places de parking situées dans la cour; cinq propriétaires ont acquis des places de parkings; l’ascenseur empiétera totalement sur l’emplacement de deux places de stationnement, celles de Monsieur A et de Madame C, qui seront purement et simplement rendues inutilisables; la création de cet ascenseur avec déplacement corrélatif de la fontaine sur le côté gauche de la façade emportera donc une suppression de la faculté, pour ces deux copropriétaires, d’utiliser la place de parking qu’ils ont acquises et donc une restriction au droit de jouissance de leur emplacement de stationnement; une autorisation d’effectuer des travaux ne peut être accordée si les travaux envisagés modifient substantiellement les modalités de jouissance de plusieurs lots;
* sur la non-conformité aux normes en matière d’ascenseur : le projet ne paraît pas correspondre aux normes requises pour les personnes à mobilité réduite; ceci justifie, de plus fort, le refus de l’autorisation judiciaire sollicitée;
— à titre subsidiaire, une mesure d’expertise apparaît nécessaire;
— enfin, la demande de dommages-intérêts est infondée; il n’y a eu ni tromperie, ni acte de malice, ni discrimination quelconque, ni mauvaise foi de la part des copropriétaires mais la seule intention de préserver leurs droits légitimes.
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience du 30 mars 2017; la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande d’autorisation de travaux :
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b de la même loi, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1 ci-dessus.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
Le Tribunal doit dès lors, sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, s’assurer que les travaux sollicités respectent la destination de l’immeuble et ne contreviennent pas aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, l’assemblée générale du 2 juin 2016 a rejeté la résolution n°18 suivante :
“ 18. Autorisation à donner à Monsieur X d’installer à ses frais un ascenseur dans les parties communes dans le bâtiment
L’assemblée générale, après en avoir délibéré :
- Autorise M. X, propriétaire des lots n°38, 39, 40 et 41 à faire installer à ses frais un ascenseur en adjonction à la façade sur cour, conformément aux descriptifs et documents joints à la convocation;
- Donne acte au copropriétaire précité que les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur I-J K, architecte, et que le syndic aura une mission de gestion administrative de cette installation, partie commune spéciale à M. X, propriétaire des lots 38, 39, 40 et 41;
- Prend acte qu’une assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la définition des équipements nécessaires conformément aux plans de l’architecte (machinerie notamment) sera assurée par le Cabinet BONNOR, ingénieurs conseils experts;
- Prend acte que M. X s’engage à souscrire une assurance dommages-ouvrages ainsi qu’à fournir l’attestation d’assurance de l’entreprise chargée de réaliser les travaux au syndic;
- Prend acte que les frais d’installation de l’ascenseur, les frais de remise en état des parties communes consécutifs aux travaux et les frais consécutifs à cette installation seront exclusivement pris à leur charge;
- Donne acte à M. X, propriétaire des lots n°38, 39, 40 et 41, que les charges de cet ascenseur seront exclusivement supportées par lui et ce conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot”.
Pour : 2940/10 000 : X (310), Y (490), SALVADOR (780), SCI TIBAU (755), […]
Contre : 7060/10 000 : RIGAUD (1045), REVILLE (685), DUHAMEL (1340), B (515), DEPRESLE (675), MAZEO (355), LAGET (245), MOREL (780), DE C (785), […]
Abstentions : 0/10 000
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés”.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment celles communiquées à l’assemblée générale du 2 juin 2016, que le projet consiste en la création d’un ascenseur extérieur situé dans la cour pavée intérieure de l’immeuble, en façade du bâtiment A (situé à gauche en sortie de la porte cochère), sur toute la hauteur dudit bâtiment du rez-de-chaussée jusqu’au 3e étage non mansardé inclus.
Cet ascenseur est constitué d’un bloc vertical homogène, d’environ au moins d'1,50 m de largeur et d'1,50 m de profondeur, dont la surface en façade est opaque et présentant une couleur sable rappelant la façade pierres de taille (avec rappel du bandeau sculpté entre le rez-de-chaussé et le 1er étage), et dont les deux côtés sont vitrés (verre translucide).
Le bloc ascenseur est situé entre la première fenêtre d’angle du bâtiment A et la porte-fenêtre (double vanteaux), en lieu et place d’une fontaine en pierre, laquelle est déplacée à l’angle du bâtiment A et du bâtiment donnant sur rue. Outre le déplacement de cette fontaine, le bloc ascenseur couvre intégralement les quatre fenêtres du rez-de-chaussée au 3e étage inclus donnant sur la cage d’escalier du bâtiment A, ainsi qu’une ouverture d’aération de cave (soupirail) située en pied de façade (base du futur ascenseur). La lanterne accrochée au mur de façade et située à droite de la première fenêtre et entre la future cage d’ascenseur n’est pas supprimée, ni celle située plus loin après la porte-fenêtre à double vanteaux en milieu de façade. Le projet ne fait état d’aucune suppression de lanterne.
Le projet, situé dans le secteur sauvegardé du Marais dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé, a obtenu un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 4 mars 2016, après prescription en date du 17 février 2016 concernant le parement qui “doit être traité façon “pierre de taille”, avec la même coloration et le même grain que l’appareil de la façade”.
* sur l’atteinte au droits des copropriétaires :
Les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des copropriétaires tant sur les parties privatives de leurs lots que sur les parties communes.
Il en est ainsi lorsque l’installation d’un ascenseur modifie les modalités d’utilisation de la cour commune, en particulier en ce qui concerne l’accès et le stationnement des véhicules.
En l’espèce, plusieurs copropriétaires de l’immeuble bénéficient d’un droit de stationnement dans la cour intérieure, tel qu’indiqué et numéroté sur le plan de l’immeuble, à savoir n°72 (A), n°73 (TIBAU), n°74 (SALVADOR), n°70 (ALLARY) et n°71 (DE C).
Il apparaît, au regard du plan et des photographies produites délimitant précisément les zones de stationnement, que les quatre premiers bénéficiaires de places (72, 73, 74 et 70) ne sont nullement concernés; l’accès au stationnement et leur stationnement proprement dit ne sont pas compromis par les travaux envisagés. S’agissant de la place n°71, située devant la fontaine actuelle, le remplacement de cette fontaine par le bloc ascenseur et le déplacement de ladite fontaine dans l’angle des bâtiments A et sur rue ne modifient pas non plus ce droit au stationnement, lesdits remplacement et déplacement étant situés dans une zone non concernée par la délimitation actuelle de la place de stationnement n°71.
L’atteinte au droit de jouissance des emplacements de stationnement n’est pas démontrée.
S’agissant des “décorations à la française” des plafonds des appartements de Monsieur A et de Monsieur B, au 1er étage du bâtiment A, elles ne sont nullement classées ni répertoriées dans aucune classification, ne faisant dès lors l’objet d’aucune mesure de protection particulière. En outre, l’impact, notamment lumineux, de la cage d’ascenseur sur ces plafonds décorés n’est nullement justifié.
Enfin, l’absence alléguée de conformité de l’ascenseur aux normes requises pour les personnes à mobilité réduite ne constitue pas une atteinte aux droits des copropriétaires, mais relèvent de la compétence des autorités administratives et techniques. Les copropriétaires ne peuvent se prévaloir de ces normes pour refuser des travaux, sauf à justifier que l’absence de telles normes porterait une atteinte directe à leurs droits sur leurs parties privatives ou sur les parties communes.
L’atteinte aux droits des copropriétaires n’est donc pas caractérisée.
* sur la destination de l’immeuble :
Les travaux ne doivent pas porter atteinte à la destination de l’immeuble. Ils doivent être compatibles avec son état, ses caractéristiques, ne pas présenter un caractère somptuaire, et être conformes au standing de l’immeuble.
Il ressort du règlement de copropriété que l’immeuble est à usage principalement d’habitation et commercial, comprenant trois bâtiments et deux cours, à savoir : un bâtiment A sur rue, édifié sur sous-sol, de caves, de trois étages carrés et d’un quatrième étage mansardé; un bâtiment B en aile dans la cour, édifié sur caves, de quatre étages carrés, plus grenier; un bâtiment C édifié sur caves de trois étages carrés. Il est indiqué par ailleurs qu’il ressort du certificat d’urbanisme de la Ville de Paris que “l’immeuble est situé dans une zone de protection des sites et quartiers historiques” et “dans le périmètre de protection de monuments historiques” ; “l’immeuble est situé dans un ensemble urbain inscrit à l’inventaire des sites historiques et pittoresques DU Département de la Seine”.
Il n’est pas contesté que l’immeuble date du 17e siècle et présente les caractéristiques de l’architecture classique de cette époque (façades en pierres de taille, larges fenêtres de grande hauteur …) tant sur rue que sur cour.
S’agissant tout d’abord des nuisances sonores, la présence d’un ascenseur, qui doit répondre aux normes acoustiques actuelles, ne peut être plus néfaste que les désagréments liés au stationnement des voitures dans la cour.
S’agissant ensuite de l’intégration de l’ascenseur extérieur dans l’ensemble architectural, il apparaît que le parement de la cabine extérieure de l’ascenseur respecte bien la préconisation de l’Architecte
des Bâtiments de France de traitement “façon “pierre de taille” avec la même coloration et le même grain que l’appareil de la façade”.
De même, bien que la cabine extérieure de l’ascenseur envisagé occulte quatre fenêtres (à simples vanteaux) sur toute la hauteur de la façade du rez-de-chaussée au 3e étage inclus, la luminosité dans la cage d’escalier intérieure, laquelle restera éclairée par les fenêtres (à doubles vanteaux) situées à chaque niveau d’étage à l’extrême gauche en entrant dans le bâtiment, et par la lumière indirecte que diffusera la cabine d’ascenseur dont les deux côtés seront vitrés, n’est pas supprimée, mais seulement partiellement réduite. Par ailleurs, il ressort des photographies produites que la surface de chaque palier commun (du rez-de-chaussée au 3e étage inclus) ne sera pas compromise, voire sera peu affectée, par l’entrée de la cabine d’ascenseur, compte tenu de la surface importante existante de chacun de ces paliers. A titre de comparaison, un ascenseur a été installé dans la cage d’escalier intérieure du Bâtiment B entraînant une emprise également nécessaire sur la surface des paliers.
Toutefois, il demeure qu’outre la question de savoir si la suppression visuelle de quatre niveaux de fenêtres sur la hauteur de la façade du bâtiment porte manifestement atteinte à l’esthétique et aux caractéristiques architecturales propres de l’immeuble, étant cependant relevé que la cour de l’immeuble accueille déjà cinq emplacements de véhicules, occupés, le dossier apparaît incomplet s’agissant de l’implantation de la machinerie de l’ascenseur, située a priori à la base de ce dernier sous la cabine.
Aucun document ni élément technique ne permettent de déterminer la description de cette machinerie ni les modalités de son installation (terre-plein, sous-sol, caves), ni son impact sur ledit sous-sol et ses conditions d’aération, étant observé d’une part que l’emplacement et la configuration du sous-sol du bâtiment concerné ne sont pas précisés et d’autre part que le soupirail d’aération situé actuellement en pied de façade au niveau de la fenêtre à simple vantail sera supprimé du fait de l’installation de la cabine d’ascenseur extérieure.
Une mesure d’expertise judiciaire n’est pas nécessaire, dès lors qu’il appartient à celui qui sollicite une autorisation de travaux de justifier de tous les éléments techniques nécessaires de faisabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la présente demande d’autorisation et sa demande subséquente de dommages-intérêts.
— sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire application de cette disposition en faveur du demandeur.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le demandeur succombe à la présente procédure et sera condamné à payer au défendeur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
— sur l’exécution provisoire :
Afin d’assurer la sécurité juridique au sein de la copropriété, il est nécessaire de prononcer l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur D X de sa demande d’autorisation de travaux et de ses demandes subséquentes,
Condamne Monsieur D X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur D X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Juin 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Article 700 ·
- Contrepartie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habilitation ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Chauffage urbain ·
- Personnes ·
- Autorisation
- Radiation ·
- Victime d'infractions ·
- Rôle ·
- Infractions pénales ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Justification ·
- Défaut ·
- Absence ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Architecte ·
- Dol ·
- Acte
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Emploi ·
- Père ·
- Université ·
- Plainte ·
- Médecin
- Avocat ·
- Syndic de copropriété ·
- En l'état ·
- Travaux publics ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Mer ·
- Exécution ·
- Voie ferrée ·
- Luxembourg ·
- Commandement ·
- Propriété ·
- Ville ·
- Créanciers
- Marque ·
- Sociétés ·
- Bicyclette ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Distributeur ·
- Commercialisation
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Accedit ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Procès-verbal ·
- Présomption de titularité ·
- Huissier ·
- Concurrence ·
- Acte
- Report ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Vente immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Licitation ·
- Audience ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Demande
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Honoraires ·
- Héritier ·
- Révélation ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.