Infirmation 11 février 2021
Rejet 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 févr. 2021, n° 19/06611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2019, N° 18/12128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/06611
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOOO
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 18/12128
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1780
APPELANT
****************
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 septembre 2016, M. [Z] [I] a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société GMF Assurances.
Le 25 décembre 2016, M. [I] a déposé plainte pour le vol de son véhicule.
Le 26 décembre 2016, il a déclaré le sinistre à son assureur qui a refusé de l’indemniser.
Par acte du 12 décembre 2018, M. [I] l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2019, la juridiction a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par acte du 16 septembre 2019, M. [I] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 28 septembre 2020, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de mise en 'uvre de la garantie vol et, par conséquent, condamner la société GMF à lui régler les sommes qui lui sont dues au titre de la garantie pour vol de son véhicule et ce, conformément à la souscription de son contrat d’assurance n°26.613714.91Z, soit la somme de 7 900 euros TTC correspondant au prix du véhicule acquis par celui-ci et garanti par 'la défenderesse',
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en remboursement de la somme de 1 391,16 euros au titre d’échéances indûment perçues par la société GMF Assurances et condamner cette dernière au règlement des sommes dues,
— condamner la GMF Assurances à régler la somme de 10 000 euros à titre des dommages intérêts pour résistance abusive relative au règlement des sommes dues au titre de son contrat d’assurance n°26.613714.91Z,
— condamner la société GMF Assurances à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 16 juin 2020, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [I] à l’encontre du jugement déféré,
— en conséquence,
— le confirmer en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause,
— juger nul le contrat d’assurance souscrit compte tenu de la fausse déclaration intentionnelle commise par M. [I] au moment de la souscription,
— en conséquence le débouter de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre
A titre subsidiaire :
— juger non rapportée la preuve de l’effraction du véhicule,
— en conséquence,
— juger non rapportée la preuve des conditions de mise en 'uvre de la garantie,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. [I] a faussement déclaré avoir été en possession des deux jeux de clés du véhicule au moment du vol et avoir remis celles-ci à son assureur,
— en conséquence,
— la juger bien fondée à opposer la déchéance de garantie,
— en conséquence débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre.
En tout état de cause :
— juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’adresser une offre d’indemnisation à M. [I],
— juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler une quelconque indemnité à défaut pour M. [I] d’avoir remis ou de remettre les clés du véhicule,
— en conséquence,
— débouter M. [I] de sa demande indemnitaire relative au sinistre litigieux,
— dans tous les cas,
— juger non rapportée la preuve de la valeur du véhicule au moment du sinistre,
— juger que sa position ne constitue pas un abus de droit,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner d’avoir à lui payer la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Constatant que les conditions générales avaient été communiquées par M. [I] après l’ordonnance de clôture, le tribunal les a déclaré irrecevables.
S’agissant de la demande de mise en oeuvre de la garantie, le tribunal a observé que si M. [I] versait aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance, il ne rapportait toutefois pas la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie vol étaient réunies dès lors que celles-ci figuraient dans les conditions générales, lesquelles avaient été déclarées irrecevables. Par conséquent, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de M. [I].
De même, observant que M. [I] versait aux débats un échéancier au 23 août 2017 mais ne produisait pas ses relevés bancaires, seules pièces permettant d’établir l’existence de prélèvements indus par la société GMF Assurances, le tribunal a rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 032,21 euros.
***
Sur la nullité du contrat d’assurance
Soutenant à titre principal que le contrat d’assurance souscrit est nul, la GMF Assurances fait valoir que M. [I] a déclaré lors de la souscription du contrat avoir acquis le véhicule litigieux le 30 mai 2016 alors qu’il apparaît qu’il avait déjà pris possession du véhicule dès le 9 décembre 2015, date à laquelle il a fait procéder à un contrôle du parallélisme. Ainsi, selon la société GMF, cette fausse déclaration doit être sanctionnée par la nullité du contrat. Elle ajoute que sa demande ne peut être déclarée irrecevable en application du principe de concentration des moyens puisqu’elle était défaillante en première instance, n’a donc pu faire valoir aucun argument en défense et présente donc pour la première fois en cause d’appel les moyens au soutien de sa demande.
En réponse, M. [I] avance qu’au cours de la procédure devant le juge des référés, la société GMF ne faisait que résister au paiement de l’indemnité due mais n’a jamais invoqué la nullité du contrat et que de ce fait, cette demande doit être déclarée irrecevable pour chose jugée en vertu du principe de concentration des moyens. Il souligne qu’en première instance, la société GMF a été régulièrement assignée et qu’elle n’a pas souhaité constituer avocat et que par conséquent, elle ne peut pas aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude.
Il convient d’observer que dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M [I] ne sollicite pas de la cour qu’elle déclare irrecevable la demande d’annulation du contrat formée par la GMF, en sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
La GMF qui invoque les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances doit faire la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
Elle soutient que M [I] aurait en réalité été en possession du véhicule avant le 30 mai 2016 date qu’il a donnée comme étant celle de la vente lors de la souscription de l’assurance, et à l’appui de ses dires, verse aux débats les résultats d’un contrôle de parallélisme réalisé le 9 décembre 2015 sur le véhicule en cause à la demande de M '[I]'.
Ce seul document ne saurait suffire à démontrer que M [I] était à la date du 9 décembre 2015 déjà propriétaire du véhicule, sachant qu’il produit le duplicata de la facture de vente du 30 mai 2016, établie par le vendeur, la SASU Jaber, une attestation du gérant de celle-ci qui confirme lui avoir vendu le véhicule le 30 mai 2016 au prix de 7 900 euros, un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 février 2016 alors que le propriétaire du véhicule était [H] [E] et un contrôle d’expertise qui mentionne qu’à cette date le véhicule, propriété de la SASU Jaber faisait l’objet de travaux de remise en état.
La GMF ne rapporte donc pas la preuve de ce que son assuré aurait fait sciemment une fausse déclaration sur la date d’achat du véhicule. Elle sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat.
— Sur la mise en oeuvre de la garantie vol
La GMF avance que si la présomption de vol tend à être rapportée par le dépôt de plainte auquel M. [I] a procédé, ce dernier ne démontre pas que le vol a eu lieu avec effraction, condition de la garantie. Elle souligne que l’effraction ne peut se déduire de la remise des clés par M. [I] à son assureur et qu’en outre, l’expertise réalisée sur les deux clés a révélé que celles-ci ne correspondent pas au véhicule assuré. Elle ajoute que la découverte du véhicule à l’état d’épave est insuffisante dès lors que l’effraction mécanique ou électronique du véhicule n’a pas été constatée, et que les services de police ne mentionnent aucunement l’existence de traces d’effraction.
Soutenant que la garantie vol doit être mise en oeuvre, M. [I] fait valoir que, sans être obligé de le faire, il a adressé à son assureur tous les justificatifs relatifs au mode de financement de son véhicule, et qu’en dépit de cela, la GMF continue à affirmer faussement que les fonds utilisés pour l’acquisition du véhicule litigieux étaient illicites. En tout état de cause, il souligne que si la GMF a des doutes concernant la provenance des fonds, elle n’a qu’à réaliser son obligation prévue par le code monétaire et financier et saisir les organes compétents. En outre, il précise qu’en cause d’appel, il communique les conditions générales afin de dissiper tous les doutes possibles sur la garantie due. Il indique que l’argument de la GMF selon lequel le vol a eu lieu sans effraction est dénué de tout objet dès lors qu’il apparaît surprenant qu’il lui appartienne de démontrer que le vol de son véhicule a été effectué avec effraction, sachant qu’il n’a pas assisté au vol.
***
Aux termes de l’article 3.3.2 des conditions générales du contrat d’assurance, relatif aux conditions d’application de la garantie vol, le vol 'doit avoir été commis par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de directions et de mise en route, permettant techniquement le vol du véhicule'.
En l’espèce, M [I] a déposé plainte pour vol au commissariat de police le 25 décembre 2016 et a déclaré le sinistre à son assureur le 26 décembre 2016. A la demande de la GMF il a transmis divers documents et les deux clés du véhicule.
Par courrier du 8 août 2017, la GMF a refusé la mise en jeu de la garantie vol, au motif que 'les conditions de celles-ci n’ont pas été réunies, à savoir :
— le document 'FACTURE’ n°3005216 du 30.05.2016 de SASU JABER transmise pour justifier de l’achat du véhicule pour une somme de 7900 € réglée en espèces n’est pas conforme à la réglementation (art. L.112-6 du Code Monétaire et Financier et décret 2015-741 du 24 juin 2016).
— il n’a pu être justifié du dépôt, retrait bancaire concomitant ni de l’origine des fonds permettant le règlement de la facture présentée
— les clés remises sous scellés 2317594 ne correspondent pas au véhicule déclaré volé'.
La GMF oppose un rapport d’un expert mandaté par ses soins qui indique s’être rendu chez un représentant de la marque afin de lui faire lire les 2 clés de démarrage fournies par M [I] et avoir constaté qu’elles appartenaient bien à un véhicule Renault, que les '2 inserts de clé sont identiques, même empreinte', mais que :
— la clé n°1 indique :
— VF1CR1GOH40052527
— 43 km
— niveau huile correct
— 10 litres de carburant
— 19760 km avant révision
— lecture correcte.
— la clé n°2 indique :
— aucune information
— 12 750 km avant révision
— lecture correcte'.
A cette pièce relatant ces données est joint sans plus d’explications, un autre document non signé de l’expert, édité le 16 novembre 2017, intitulé 'statistique des antécédents’ qui semble avoir été établi à partir du numéro d’immatriculation du véhicule correspondant au numéro de série rattaché à la clé n°1. Il apparaît sur ce document que l’immatriculation [Immatriculation 6] correspond à une camionnette de couleur blanche, mise en circulation pour la première fois le 25 juin 2008. Puis, sous le titre 'antécédent', daté du 22 janvier 2014, il est fait référence avec la même immatriculation à un véhicule Renault Clio dont la première mise en circulation date du 25 juin 2008 et qui a subi un sinistre le 1er novembre 2013
Force est de constater que cette pièce reste très obscure dans la mesure où elle laisse à penser que deux véhicules différents, mis en circulation le même jour, ont finalement reçu le même numéro d’immatriculation.
Quant à 'l’analyse’ de la clé 2, elle est plus que succincte et, si la GMF affirme qu’elle démontre qu’elle ne correspond pas au véhicule de M [I], elle se garde bien de dire pour quelle raison sa lecture fait état d’un kilométrage avant révision et d’une lecture 'correcte'.
En l’absence d’explications techniques plus précises, la cour ne saurait considérer que la GMF rapporte la preuve que les clés que lui a remises l’appelant ne sont pas celles de son véhicule.
Le vendeur du véhicule indique dans son attestation précitée qu’il a remis à M [I] 'Des clés adaptable et programe spéciale pour ce véhicule qui ne son pas repertoris sur le réseau Renault'.
La GMF ne développe aucun argument technique remettant en cause les dires du vendeur.
Dans ces conditions, il convient de juger que M [I] a bien remis à son assureur les deux clés en sa possession, celles du véhicule, la GMF ne rapportant pas la preuve de la moindre dissimulation de sa part et donc de sa mauvaise foi.
Il en résulte qu’il aurait dû être indemnisé dans le cadre de la garantie qu’il avait souscrite. Le fait que le véhicule ait été découvert le 15 février 2020, partiellement 'désossé’ comme le révèlent les photographies versées aux débats, puis qu’il ait été incendié dans son lieu de stationnement cinq jours plus tard est indifférent et les allusions à peine voilées de la GMF sur l’imputation de ces événements à M [I] sont parfaitement dépourvues de la moindre portée.
La GMF invoque les dispositions de l’article 5.1.1 des conditions générales de la police d’assurance, aux termes desquelles : 'dès que vous avez connaissance de la découverte des biens volés, vous devez nous en aviser au plus tard dans les 48 heures, par téléphone, par lettre recommandée ou par déclaration contre récépissé à l’une de nos agences GMF'.
M [I] explique qu’il s’est rendu dans les locaux de la GMF pour les avertir sans avoir sollicité de récépissé.
Toutefois, à supposer que le non respect de cette disposition soit sanctionné, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, le véhicule ayant été détruit par un incendie 5 jours après sa découverte, la GMF n’a subi aucun préjudice puisqu’entre le 17 février et le 20 février 2020, à supposer que des constatations utiles soient encore possibles trois ans après le vol et vu l’état de la voiture lors de sa découverte, elle n’aurait pas eu le temps de mandater un expert pour y procéder.
Dans ces conditions, il convient de juger que M [I] n’encourt aucune déchéance de garantie pour déclaration tardive.
Dès lors qu’il a remis à l’assureur les deux clés du véhicule, le vol est présumé avoir été commis par effraction 'mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de directions et de mise en route’ ainsi que le prévoit le contrat.
Les conditions de la garantie vol sont donc réunies et la GMF doit être condamnée à indemniser M [I] à la suite du vol de son véhicule.
La GMF soutient qu’elle ne peut présenter une offre d’indemnisation puisque M [I] ne lui a pas remis les clés du véhicules. Elle ajoute que la demande formée par l’appelant qui correspond au prix d’achat du véhicule ne saurait prospérer dès lors qu’il ne justifie ni de la réalité du montant déclaré de l’achat effectué, ni de la provenance des fonds.
M [I] a produit la facture d’achat du véhicule, au prix de 7 900 euros auprès de la SASU Jaber.
Il n’est pas contestable que les conditions de financement de la voiture sont inhabituelles puisque M [I] indique avoir payé en espèces le prix de 7 900 euros, d’un montant supérieur à celui admis par l’article L 112-6 du code monétaire et financier.
Néanmoins, les conditions du contrat ne subordonnent pas la mise en jeu de la garantie à la preuve par l’assuré de l’origine des fonds. Et si la GMF désirait prévenir un risque de blanchiment, il lui appartenait d’avertir les autorités financières et judiciaires concernées.
La GMF affirme enfin que le véhicule en cause a été accidenté en mai 2013, qu’il était économiquement irréparable et que M [I] ne justifie pas qu’il ait été remis en état et ait subi une expertise avant d’être remis en circulation et qu’il n’est donc pas possible de déterminer la valeur du véhicule au moment du sinistre.
Elle verse aux débats un rapport d’expertise daté du 27 mai 2013 réalisé sur le véhicule, après un sinistre survenu le 1er mai 2013, alors qu’il était la propriété de [M] [E]. Il y est indiqué que le véhicule, qui affichait 41 067 km, est économiquement non réparable, mais techniquement réparable. Le coût de la remise en état était de 7 181 euros. L’expert a observé que : 'le véhicule est techniquement réparable, sa remise en état peut être envisagée sous le contrôle d’un expert agréé VE, dans cette hypothèse, le règlement pourrait s’effectuer sur présentation de factures acquittées, et dans la limite de la VRADE, accompagnées d’un rapport attestant la conformité du véhicule'.
Or, M [I] communique un rapport d’expertise daté du 15 février 2016, établi par M [L], expert agréé, qui indique que la SASU Jaber a acquis le véhicule auprès de M [E], qu’il l’a contrôlé avant travaux le 26 août 2013, pendant les travaux le 28 octobre 2013 puis après travaux le 13 février 2016. Ses conclusions sont les suivantes : 'nous certifions que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont bien été effectuées (article L 327.2 du code de la route), le véhicule est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité (art L 327.2 du code de la route), le véhicule n’a pas subi de transformations notables ou de nature à modifier les caractéristiques mentionnées sur le certificat d’immatriculation (art R 329.9 du code de la route)'.
Il est donc justifié par l’appelant de ce que le véhicule avait bien été réparé par la SASU Jaber, garagiste, et qu’il était parfaitement en règle. Les arguments de la GMF pour soutenir qu’il est impossible de l’évaluer sont dénués de portée.
Les dispositions de l’article L 4.2.3 des conditions générales du contrat prévoient que l’assureur garantit un montant d’indemnisation calculé sur la base du prix d’achat du véhicule, le prix retenu étant celui indiqué sur la facture d’achat ou justifié par tous moyens ; en l’absence de justificatif, l’indemnité sera calculée sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule au jour de son acquisition par l’assuré.
Connaissance prise des caractéristiques du véhicule au moment du vol, la GMF était en capacité d’offrir une indemnisation à l’appelant.
Sachant que la voiture affichant un kilométrage de 41 139 km a été achetée en mai 2016 au prix de 7 900 euros et qu’elle a été volée le 25 décembre suivant après avoir parcouru environ 4 000 km, l’indemnité d’assurance due par la GMF sera fixée à la somme de 7 000 euros.
— Sur la demande au titre d’échéances prétendument perçues indûment
M. [I] indique qu’il a continué à régler les mensualités de l’assurance jusqu’au 1er juillet 2018, ce de manière indue puisque le véhicule garanti n’existait plus. Il précise verser aux débats les relevés bancaires justifiant des prélèvements. Il explique que la GMF ne saurait lui reprocher de ne pas avoir résilié le contrat alors qu’elle a cessé de prélever les échéances à compter du 1er juin 2018 malgré l’absence d’un courrier de résiliation.
En réponse, la GMFfait valoir que M. [I] ne démontre pas la cessation du contrat, que ce soit par l’effet de la loi, ou par demande expresse de sa part. Elle considère donc que l’appelant ne démontre aucunement que les échéances aient été indûment perçues par elle.
***
La GMF ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle a cessé, en juillet 2018, de prélever les primes sur le compte de M [I].
Il est indiqué dans les conditions générales du contrat (article 2.1.5) qu’en cas de vol total du véhicule assuré, la garantie responsabilité civile cesse de produire ses effets 30 jours après que le vol ait été déclaré aux autorités de police ou de gendarmerie. Toutefois, si avant l’expiration du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, la garantie a été transférée au profit d’un véhicule de remplacement, elle cesse de produire ses effets pour l’ancien véhicule à compter du jour du transfert.
Par suite, les primes d’assurance ont cessé d’être dues par M [I] à compter du 24 janvier 2017, 30 jours après le dépôt de plainte du 25 décembre 2016.
L’appelant est donc bien fondé à obtenir la restitution de la somme de 1 391,16 euros correspondant aux primes versées à la GMF du 3 février 2017 au 1er juin 2018 et dont il justifie du paiement par prélèvements sur son compte bancaire.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur la demande de dommages-intérêts
M [I] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par la présente décision et de celui résultant de l’obligation d’agir en justice pour faire valoir ses droits, qui sera réparé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
La GMF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle versera en outre à l’appelant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Rejette la demande d’annulation du contrat formée par la société GMF Assurances.
Dit que la société GMF Assurances doit sa garantie à M [I] à la suite du vol de son véhicule.
Condamne la société GMF Assurances à payer à M [I] les sommes de :
— 7 000 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule
— 1 391,16 euros au titre des primes indûment perçues
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GMF aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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