Entrée en vigueur le 16 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 1
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment des faits et dans les conditions prévues au I de l'article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule.
Le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 sont à nouveau applicables :
1° Dès l'instant où le conducteur exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
2° En l'absence de reprise en main du véhicule par le conducteur à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé dans les conditions prévues au II de l'article L. 319-3 ;
3° Au conducteur qui ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues au présent code.
L'article L. 123-1 du Code de la route stipule que « la responsabilité pénale prévue à l'article 121-1 du code pénal n'est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de conduite automatisé […] est activé conformément à ses conditions d'utilisation. » Maître Sophie Martin, avocate spécialisée en droit des nouvelles technologies, commente : « Le cadre juridique actuel n'est pas pleinement adapté aux véhicules autonomes.
Lire la suite…Le législateur français a choisi de conserver dans le Code de la route la notion de « conducteur » même lorsque celui se laisse conduire par le véhicule. […] C'est ce que précisent les dispositions de l'article L.123-1 du Code de la route. […] Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment des faits et dans les conditions prévues au I de l'article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. […] Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. […]
[…] 6. L'article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d'une part que : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». […] Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. […]
[…] Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». […] Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. […]
Depuis le décret du 1er juillet 2021, le Code de la route permet en effet la circulation de véhicules dotés d'une conduite autonome de niveau 3, c'est-à-dire de véhicules semi-autonomes. […] Il doit toutefois rester vigilant et être en mesure de reprendre le contrôle à tout moment. […] C'est précisément à cette problématique que répond l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, qui a introduit aux articles L. 123-1 à L. 123-4 du Code de la route un régime spécifique de responsabilité pénale en cas de conduite automatisée. […] La responsabilité pénale peut alors être transférée au constructeur du véhicule ou à son mandataire, […]
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