Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 févr. 2024, n° 2118223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 août 2021 et le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 26 avril 2021 ;
2°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 523 583,12 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, capitalisés pour chaque année entière ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France est engagée, d’une part, en raison de l’illégalité du licenciement dont elle a fait l’objet et, d’autre part, en raison de l’illégalité du calcul de l’indemnité de licenciement qui lui a été accordée ;
— en ce qui concerne la faute commise en raison de l’illégalité du licenciement dont elle a fait l’objet :
o la décision de licenciement est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’article D. 712-11-2 du code de commerce, dans la mesure où :
* le décret du 21 août 2019 a été adopté par une autorité incompétente ;
* le Conseil d’État aurait dû être consulté préalablement à l’édiction du décret du 21 août 2019 ;
* le décret du 21 août 2019 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il institue une procédure de licenciement pour refus de transfert au sein du groupement d’intérêt économique, qui n’est pas envisagée par le statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
* le décret du 21 août 2019 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au titre de la détermination du mode de calcul de l’indemnité de licenciement ;
o la décision de licenciement est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité qui entache la délibération du 16 juillet 2020 de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France sur le fondement de laquelle elle a été prise, dès lors que :
* cette délibération a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dans la mesure où il n’est pas établi que les membres de l’assemblée ont bénéficié d’informations suffisantes transmises en temps utile ;
* cette délibération a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière faute pour les membres de la commission paritaire régionale préalablement consultée d’avoir été rendus destinataires d’une information suffisamment complète sur les conséquences sociales de la réorganisation envisagée ;
* cette délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, au titre du choix d’un GIE comme structure à laquelle sont transférés les emplois ; elle organise un transfert de personnel fictif qui ne constitue qu’une réorganisation interne et déguisée des services, le GIE repreneur se confondant avec la CCIR ;
o la décision de licenciement méconnaît les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, dans la mesure où le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d’agent public à la CCIR Paris Île-de-France ;
o la décision de licenciement méconnaît les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce, dès lors qu’elle a été prise sans recherche sérieuse et suffisante de reclassement.
— en ce qui concerne la faute commise en raison de l’illégalité des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement :
o les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce sont illégales ;
o les dispositions statutaires applicables sont celles afférentes aux suppressions de poste ;
o il appartenait à la CCIR Paris Île-de-France d’appliquer les dispositions de l’article 35-2 du statut ;
— le préjudice financier s’élève à 523 583,12 euros ;
— les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ;
— le préjudice moral s’élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la CCIR Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Cortes, pour Mme A, et de Me Murat, pour la CCIR Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mai 2020, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a procédé à la création du groupement d’intérêt économique (GIE) de la CCIR Paris Île-de-France dont les adhérents sont la CCIR, certaines de ses filiales et tout autre établissement public souhaitant bénéficier des offres de service de ce GIE, aux fins, notamment, de se voir transférer les fonctions support de ses adhérents. Par une délibération du 16 juillet 2020, l’assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France a adopté la délibération prévoyant l’évolution de l’organisation des fonctions support de la CCIR et le transfert au GIE de certaines activités de la CCIR Paris Île-de-France correspondant à ces fonctions support. Mme A occupait un poste d’agent public au sein de la CCIR Paris Île-de-France et s’est vu transmettre, par le GIE, un contrat de travail de droit privé aux fins de devenir salariée du GIE à compter du 1er janvier 2021. Mme A ayant refusé la proposition de contrat de travail qui lui a été faite, elle a fait l’objet, le 15 décembre 2020, d’une procédure de licenciement. Par un courrier notifié à la CCIR Paris Île-de-France le 27 avril 2021, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable. Du silence gardé par la CCIR Paris Île-de-France est née une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme totale de 523 583,12 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions rappelées au point 1, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute alléguée au titre de l’illégalité du licenciement :
3. Aux termes de l’article L. 712-11-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. / Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil. / En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » Aux termes de l’article D. 712-11-2 du même code : « Le repreneur de tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie de sa proposition de contrat de droit privé ou d’engagement de droit public prévue à l’article L. 712-11-1 par lettre recommandée avec avis de réception. / Dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de ce courrier, l’agent concerné notifie simultanément sa réponse par courrier recommandé avec avis de réception à la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie et au repreneur. / En cas de refus de l’engagement ou du contrat proposé, sans préjudice des dispositions particulières de l’article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, relatif au licenciement d’un délégué syndical ou d’un représentant du personnel, et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense, la chambre de commerce et d’industrie concernée convoque l’agent public pour un entretien, dans un délai maximum de quinze jours ouvrés après la réception de son courrier. () Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie, si l’agent confirme son refus d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie notifie, au moins deux jours ouvrés après l’entretien, le licenciement de l’agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception. »
S’agissant des moyens soulevés par la voie de l’exception à l’encontre du décret du 21 août 2019 créant l’article D. 712-11-2 du code de commerce :
Quant à la compétence du Premier ministre :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. » Il résulte de ces dispositions que la commission paritaire chargée d’établir le statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie est, en principe, seule compétente pour fixer les règles statutaires applicables aux personnels de ces établissements ayant la qualité d’agents de droit public, notamment celles relatives à leur licenciement.
5. Toutefois, comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 9 juin 2021, nos 435466, 435483, 435486, Syndicat CFE CGC réseaux consulaires et autres, il résulte des dispositions, citées au point 3, de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, créé par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, que le législateur a entendu déroger à la loi du 10 décembre 1952 en permettant au pouvoir réglementaire, en cas de refus d’un agent public employé par une chambre de commerce et d’industrie d’accepter le contrat ou l’engagement proposé par le repreneur de ses activités, de déterminer, par décret, les modalités selon lesquelles la chambre employeur applique les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Dès lors, nonobstant la compétence de droit commun de la commission paritaire mentionnée plus haut, le Premier ministre était compétent pour définir la procédure de licenciement pour refus de transfert au repreneur des activités de la chambre de commerce et d’industrie en se fondant, tout en les adaptant, sur les dispositions relatives à la rupture des relations de travail en cas de refus de mutation géographique qui figurent à l’article 4 de l’annexe 5 à l’article 28 du statut.
Quant à la consultation du Conseil d’État :
6. Les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce ne prévoient pas l’intervention d’un décret en Conseil d’État. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 21 août 2019 n’a pas été adopté après consultation du Conseil d’État est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Quant à la création d’une procédure de licenciement en cas de refus de transfert :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le législateur a entendu déroger à la loi du 10 décembre 1952 en permettant au pouvoir réglementaire, en cas de refus d’un agent public employé par une chambre de commerce et d’industrie d’accepter le contrat ou l’engagement proposé par le repreneur de ses activités, de déterminer, par décret, les modalités selon lesquelles la chambre employeur applique les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
Quant au mode de calcul de l’indemnité de rupture pour refus de transfert selon les règles applicables au licenciement pour refus de mutation géographique :
8. Comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 9 juin 2021 précitée, ni l’article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition n’imposaient au Premier ministre de rattacher le régime d’indemnisation des agents licenciés pour refus de transfert au régime d’indemnisation des licenciements pour suppression de poste prévu à l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce. Dès lors, le Premier ministre n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en fixant le mode de calcul de l’indemnité de rupture du contrat de ces agents conformément au régime d’indemnisation des licenciements pour refus de mutation géographique, prévu à l’article 4 de l’annexe 5 à l’article 28 de ce statut, la mutation géographique au sein d’une chambre ayant en commun avec le transfert au repreneur des activités d’une chambre de ne pas entraîner la suppression du poste de l’agent concerné et de donner à cet agent la possibilité de poursuivre son activité professionnelle.
S’agissant des moyens soulevés par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020 :
9. Par la délibération du 16 juillet 2020, l’assemblée générale de la CCIR a prévu le transfert au GIE CCIR Paris Ile-de-France de certaines de ses activités, en l’occurrence les fonctions support afin de les mutualiser entre les différents adhérents au GIE, à compter du 1er janvier 2021 et, notamment, la mise en œuvre, pour les agents de droit public affectés aux activités ainsi transférées, les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant l’engagement proposé par le repreneur d’une activité exercée par leur chambre de commerce et d’industrie d’affectation.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, les vices de forme et de procédure dont un acte réglementaire serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. En tout état de cause, à supposer même, ce qui n’est pas établi, que la décision de licenciement serait illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 16 juillet 2020, cette seule circonstance ne serait pas de nature à permettre l’engagement de la responsabilité de la CCIR Paris Ile-de-France, dès lors que la requérante ne fait pas de l’illégalité de cette délibération un fondement spécifique et autonome de responsabilité. Par conséquent, les moyens tirés de ce que cette délibération aurait été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, faute pour les membres de l’assemblée délibérante d’avoir bénéficié d’informations suffisantes transmises en temps utile et faute pour les membres de la commission paritaire régionale préalablement consultée d’avoir été rendus destinataires d’une information suffisamment complète sur les conséquences sociales de la réorganisation envisagée, doivent être écartés comme inopérants.
11. La requérante soutient que la délibération litigieuse organise un transfert de personnel fictif qui ne constitue qu’une réorganisation interne et déguisée des services de la CCIR Paris Île-de-France dès lors que la CCIR a un pouvoir de contrôle sur le GIE repreneur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce. Par les dispositions précitées, qui prévoient qu’une personne de droit privé ou de droit public puisse reprendre tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, le législateur n’a pas entendu exclure la possibilité d’un transfert des fonctions supports au titre des activités susceptibles d’être reprises par une personne morale distincte de la CCI. Le législateur n’a pas davantage interdit que la CCI ne puisse exercer un contrôle de la personne morale repreneuse. Dès lors, en prévoyant le transfert de fonctions support de la CCIR vers un GIE qui est une personne morale distincte de la CCIR qui en est adhérente, la CCIR n’a pas entaché sa délibération d’une erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020 doivent, en tout état de cause, être écartés.
12. Mme A soutient également que la CCIR Paris Île-de-France a méconnu les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce dès lors que le contrat de travail du 1er octobre 2020 qui lui a été proposé ne reprend pas les éléments essentiels de son engagement de droit public.
13. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail du 1er octobre 2020 prévoit, en son préambule, qu’aux termes de la déclaration unilatérale de l’employeur (DUE) établie par le GIE, il est prévu de maintenir pour les anciens collaborateurs de la CCIR la rémunération, l’ancienneté acquise au sein de la CCIR, la quotité de travail, les droits détenus sur le compte épargne temps, le nombre de jours de congés acquis au titre de leur ancienneté au sein de la CCIR, le supplément familial de traitement, les modalités d’organisation du temps de travail, la prise en charge des frais de scolarité de leur enfant, notamment. L’article 2 du contrat prévoit la reprise de l’ancienneté de Mme A, son article 3 prévoit la reprise de sa durée de travail, son article 5 prévoit la reprise de sa rémunération, tandis que son article 7 prévoit la reprise de ses congés d’ancienneté. Si Mme A soutient que le contrat ne prévoit pas les modalités d’utilisation des jours épargnés au titre du compte épargne-temps (CET), il résulte expressément des stipulations de l’article 8 du contrat que le salarié conserve les droits détenus au titre du CET, dans les conditions d’utilisation déjà déterminées. À cet égard, l’intervention à venir d’un accord collectif relatif au fonctionnement du CET au sein du GIE prévu par ces stipulations est sans incidence, la loi imposant en tout état de cause la reprise des éléments essentiels relatif au CET de la CCIR, à supposer qu’il faille le regarder comme relevant des éléments essentiels de l’engagement de droit public de l’intéressée. Par ailleurs, dès lors que le législateur a entendu instituer une procédure spécifique de transfert des agents de droit public des chambres de commerce et d’industrie en cas de reprise de tout ou partie de l’activité de la chambre qui les emploie par une personne de droit privé ou de droit public, avec l’ensemble des conséquences qu’un tel transfert comporte de façon inhérente, Mme A ne peut utilement se prévaloir d’un droit au maintien de sa qualité d’agent public et des garanties statutaires inhérentes à ce statut. Le déclassement que Mme A invoque n’est par ailleurs pas établi. Enfin, si Mme A soutient que le contrat ne décrit pas suffisamment les fonctions susceptibles de lui être confiées, il est constant que l’article 1er du contrat décrit tant le poste en question que sa classification, les autres informations ayant vocation à figurer dans la fiche de poste et non dans le contrat lui-même. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail de droit privé de Mme A ne reprendrait pas les éléments essentiels de son engagement de droit public auprès de la CCIR Paris Île-de-France, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle plusieurs annexes mentionnées par la DUE et relatives aux astreintes, au remboursement des frais de santé et aux modalités du travail à distance ne lui auraient pas été communiquées étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le transfert de son poste au sein du GIE serait entaché d’irrégularité au motif que son contrat de travail du 1er octobre 2020 n’aurait pas repris les éléments essentiels de son engagement de droit public doit être écarté.
14. Mme A soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce, dès lors qu’elle a été prise sans recherche sérieuse et suffisante de reclassement. Toutefois, il résulte des termes mêmes du cinquième alinéa de cet article qu’un éventuel reclassement de l’agent ayant confirmé son refus d’accepter le contrat est une faculté, et non une obligation pour l’organisme consulaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, bien que n’y étant pas tenue, la CCIR Paris Île-de-France a examiné les possibilités de reclassement de Mme A, en lui exposant le fonctionnement du dispositif d’aide au reclassement visant à fournir une prestation individuelle de reclassement aux agents concernés par les licenciements, et en mettant à sa disposition l’intégralité des fiches de postes vacants appartenant au même niveau d’emploi national que le poste précédemment occupé, ou susceptibles de correspondre à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la CCIR Paris Île-de-France aurait commis une faute au titre de l’illégalité de la décision de licenciement.
En ce qui concerne la faute alléguée au titre de l’illégalité des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement :
16. Mme A soutient également que la CCIR Paris Île-de-France aurait commis une faute en appliquant les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce pour calculer son indemnité de licenciement. Elle soutient que la CCIR Paris Île-de-France aurait dû appliquer les dispositions des articles 35-1 et 35-2 du statut. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, et comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 9 juin 2021 précitée, ni l’article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition n’imposaient au Premier ministre de rattacher le régime d’indemnisation des agents licenciés pour refus de transfert au régime d’indemnisation des licenciements pour suppression de poste prévu à l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce. Par conséquent, la CCIR Paris Île-de-France n’a commis aucune faute en calculant l’indemnité de rupture du contrat de Mme A sur la base des dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce.
17. Ainsi, en l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France, Mme A n’est pas fondée à demander réparation des préjudices financier et moral qui auraient résulté de l’illégalité alléguée de son licenciement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCIR Paris Île-de-France, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la CCIR Paris Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2118223/2-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Décret n°2019-867 du 21 août 2019
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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