Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2
Un architecte qui n'a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.
L'architecte qui n'a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l'élaboration d'un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l'aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents.
[…] Le conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) de Lorraine a demandé à la chambre régionale de discipline de la région Lorraine de sanctionner M. L-M B, architecte, et la SARL Architecture Création, domiciliés au […] à Saint-Dié-des-Vosges (88100), à raison d'agissements contraires aux articles 5 et 11 du code de déontologie des architectes.
[…] Considérant d'autre part, qu'aux tennes de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur al'architecture: « Quiconque désire en/reprendre des trvaux soumis à une autorisation de construire doil faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (. .. ) / Le projet architectural mentionné ci-dessus défini/ par des plans el documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, […] que l'article 5 du code de déontologie des architectes dispose : « Un architecte qui n'a pas participé à/ 'élaboration d'un projet ne peul en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce litre; […]
[…] - Signature de complaisance (en infraction aux articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et article 5 du code de déontologie des architectes). […]