Article 5 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.
Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l'élaboration d'un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l'intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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www.argusdelassurance.com · 29 juin 2017
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Décisions20


1Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 9 décembre 2016, n° 2016-162

[…] Le conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) de Lorraine a demandé à la chambre régionale de discipline de la région Lorraine de sanctionner M. J-K B, architecte, domicilié au […] à Fresnes-en-Woëvre (55160) à raison d'agissements contraires aux articles 5 et 37 du code de déontologie des architectes. […] Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 05 janvier et 03 novembre 2016 au secrétariat de la chambre nationale de discipline des architectes, M. B

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  • Architecte·
  • Conseil régional·
  • Lorraine·
  • Maître d'ouvrage·
  • Complaisance·
  • Permis de construire·
  • Sous-traitance·
  • Signature·
  • Déontologie·
  • Sanction

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 6 décembre 2022, n° 21/02617
Confirmation

[…] Il prétend également que M. [L] a commis diverses fautes contractuelles. L'article 6.2 du contrat en cause confiait à la maîtrise d''uvre une mission REL consistant à établir les plans des bâtiments existants, établir l'état des lieux pour appréhender les possibilités de réaménagement, de réhabilitation, […] Il ajoute qu'il ressort des éléments du dossier que l'intervention de M. [U] relève de la signature de complaisance au sens de l'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, de l'article 5 du Code de déontologie des architectes et de la doctrine des Conseils régionaux de l'Ordre des Architectes en sorte que Monsieur [L] y a eu irrégulièrement recours. […]

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  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Mission·
  • Conciliation·
  • Honoraires·
  • Fins de non-recevoir·
  • Procédure·
  • Expert·
  • Conciliateur de justice·
  • Saisine

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 6 mai 2004, n° 93/05592

[…] AA-AC AD, qui tente de s'exonérer de toute responsabilité en faisant valoir qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens et a simplement prêté son nom à la demande de permis de construire, se devait en vertu de l'article 5 du code de déontologie des architectes, de n'apposer sa signature sur le projet que s'il avait participé à son établissement la signature de complaisance étant interdite. Il est bien évident que lui seul étant agréé, la demande de permis n'aurait pu être déposée par W O P seul et que sa participation a été essentielle dans le montage du projet voué à l'échec. Sa responsabilité doit donc être retenue.

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  • Permis de construire·
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  • Sociétés·
  • Acquéreur·
  • Demande·
  • Lotissement·
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