Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2025, n° 2500178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500178 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte en date du 5 décembre 2024 par la mutualité sociale agricole Alpes du Nord portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 4 205,55 euros.
Par un courrier en date du 15 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en y apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » ;
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2025, a été retournée au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 5 février 2025 suivant. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500178
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