Article L2512-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 38 al. 1 et 2 ecqc la commune, Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 1

Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " Ville de Paris ", en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.

Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée " conseil de Paris ", dont le président, dénommé " maire de Paris ", est l'organe exécutif de la Ville de Paris.

Pour l'application du présent article :

1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires5


BOFiP · 28 juin 2023

[…] de la TaSCom. […] Remarque 2 : En application de l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales, il est institué à compter du 1 er janvier 2019 une collectivité à statut particulier intitulée Ville de Paris en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. Elle est située sur le territoire de la métropole du Grand Paris. […] Dès lors, en application combinée de l'article 1656 bis du CGI, de l'article 1656 quater du CGI et de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), lui sont applicables :

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BOFiP · 21 avril 2022

">article L. 5219-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] Remarque 2 : L'article 1 er loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a institué un article L. 2512-1 du CGCT qui prévoit qu'il est créé, à compter du 1 er janvier 2019, une collectivité à statut particulier, dénommée « Ville de Paris », en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2010

L'article 5 pose les principes selon lesquels le conseil général « est composé de conseillers territoriaux » (article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales − CGCT) et que le conseil régional « est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région » (article L. 4131-1 du CGCT). – L'article 6 renvoi à un tableau annexé la fixation du tableau du nombre de conseillers territoriaux par département. […] En premier lieu, le Conseil de Paris règle par ses délibérations les affaires tant de la commune que du département qui ont en l'espèce le même territoire (voir articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du CGCT). […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre - r.222-13, 4 juillet 2022, n° 2002877
Rejet

[…] 4. L'article 1er de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 qui modifie l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales a créé, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2019, une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Ville de Paris », en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (conformément à l'article 8 de la loi). […]

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  • Taxes foncières·
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  • Exonérations·
  • Département·
  • Valeur·
  • Ville·
  • Titre

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 9 avril 2024, n° 2020924
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée » Ville de Paris « , en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. / Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. […]

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  • Temps de parole·
  • Conférence·
  • Organisation·
  • Délibération·
  • Ville·
  • Maire·
  • Conseil·
  • Élus·
  • Règlement intérieur·
  • Collectivités territoriales

3Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007, n° 06/20595
Infirmation

[…] Considérant que la ville de PARIS, collectivité territoriale, bénéficiant d'un régime spécifique relevant à la fois de la commune et du département et d'un statut codifié par les dispositions des articles L.2512-1 du Code général des collectivités territoriales, fait valoir que le dépôt par X Y de la marque 'PARIS L'ÉTÉ' porte atteinte aux droits qu'elle détient sur son nom dès lors qu'elle-même communique et intervient dans les domaines concernés par les produits et services désignés par cette marque ;

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  • Ville·
  • Marque·
  • Collectivités territoriales·
  • Enregistrement·
  • Atteinte·
  • Tourisme·
  • Partenariat·
  • Propriété intellectuelle·
  • Service·
  • Cinéma
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