Code de déontologie des architectes / TITRE II : Devoirs professionnels / CHAPITRE 1er : Règles générales / Section 3 : Devoirs envers les confrères
Article 21 du Code de déontologie des architectes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation.
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Décisions • 7
[…] La SAS BOUYGUES IMMOBILIER affirme, s'agissant des demandes ayant trait au contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, que la SARL ALEXANDRE LEVANDOWSKI n'avait pas qualité à agir en justice seule dès lors que le contrat a été conclu entre la SARL ALEXANDRE LEVANDOWSKI et ETB ANTONELLI, d'une part, et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER d'autre part, et alors que la SARL ALEXANDRE LEVANDOWSKI n'établit pas pouvoir prétendre bénéficier seule de la totalité des honoraires complémentaires demandés au titre de cette convention, et ne fournit pas la convention prévoyant la répartition des tâches et le partage des frais et rémunérations prévue par l'article 21 du code de déontologie des architectes.
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[…] CONDAMNER Madame [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIAUD-JUSTON, avocats sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 août 2018, Monsieur [F] [V], intimé, demande à la cour: Vu l'article 21 du Code de déontologie des architectes, Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23 mars 2015, 13PA04255, Inédit au recueil Lebon
[…] — le jugement attaqué est irrégulier dès lors, en premier lieu, que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas l'intégralité des mémoires et des pièces présentés par le pouvoir adjudicateur ainsi que les mesures d'instruction adressées aux défendeurs, en deuxième lieu, qu'ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des obligations déontologiques régissant la profession d'architecte prévues notamment à l'article 21 du code de déontologie des architectes , en troisième lieu, qu'ils ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs et enfin, qu'ils se sont mépris sur la portée du principe de loyauté des débats ;
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