Article 21 du Code de déontologie des architectes

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux.
Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation.
Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 17 février 2010, n° 08/13085

[…] A titre liminaire, la SCI M N, monsieur P A-K soulèvent l'irrecevabilité de l'action en indemnisation se prévalant de l'article 21 du code de déontologie des architectes résultant du décret du 20 mars 1980, qui dispose: “En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'Ordre toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation”.

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[…] La SAS BOUYGUES IMMOBILIER affirme, s'agissant des demandes ayant trait au contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, que la SARL ALEXANDRE LEVANDOWSKI n'avait pas qualité à agir en justice seule dès lors que le contrat a été conclu entre la SARL ALEXANDRE LEVANDOWSKI et ETB ANTONELLI, d'une part, et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER d'autre part, et alors que la SARL ALEXANDRE LEVANDOWSKI n'établit pas pouvoir prétendre bénéficier seule de la totalité des honoraires complémentaires demandés au titre de cette convention, et ne fournit pas la convention prévoyant la répartition des tâches et le partage des frais et rémunérations prévue par l'article 21 du code de déontologie des architectes.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 b, 24 juin 2010, n° 09/01042Infirmation

[…] En conséquence, et même à admettre qu'en l'espèce le litige s'inscrirait dans le cadre de l'exercice de la profession d'architecte, à défaut de clause préalable de conciliation dans le contrat, les articles 21 et 25 du Code de Déontologie des Architectes ne sauraient constituer une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, s'agissant d'une disposition d'ordre déontologique qui n'empêche pas l'architecte de saisir directement le juge étatique.

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