Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 7 février 2019, n° 16/25833
TCOM Paris 31 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 7 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a jugé que la rupture partielle de la relation commerciale a été effectuée sans préavis écrit, caractérisant ainsi une rupture brutale au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

  • Accepté
    Préjudice causé par la rupture

    La cour a estimé que la société D E F a subi un préjudice financier en raison de la rupture partielle, et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice causé par la rupture totale

    La cour a reconnu que la rupture totale de la relation commerciale a causé un préjudice à la société D E F, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la société Cookson à rembourser les frais de procédure, considérant que D E F a prévalu dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris concernant la rupture de relations commerciales entre la SARL D E F, spécialisée dans l'affinage de métaux précieux, et la SA Cookson Métaux Précieux, fournisseur des bijoutiers. La SARL D E F avait assigné Cookson pour rupture brutale de relations commerciales établies, invoquant une baisse significative des volumes de déchets confiés pour affinage depuis février 2012 et une rupture totale à compter de septembre 2015. Le Tribunal de Commerce avait reconnu une rupture partielle brutale, mais pas totale, accordant 87.750 euros de dommages-intérêts à D E F. En appel, D E F réclamait une indemnisation plus élevée, tandis que Cookson contestait la rupture partielle et demandait des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La Cour a jugé que la relation commerciale établie entre les parties datait de 2006 et non de 1992 comme avancé par D E F, et a confirmé la rupture partielle brutale de la relation commerciale en 2012, attribuant à D E F des dommages-intérêts de 41.030 euros pour cette rupture. Concernant la rupture totale, la Cour a estimé que Cookson n'avait pas manifesté de volonté non équivoque de rompre et n'avait pas envoyé de préavis écrit, caractérisant ainsi une rupture totale brutale et octroyant à D E F des dommages-intérêts de 38.327,68 euros. La Cour a rejeté la demande de D E F concernant le licenciement d'un salarié et la demande de Cookson pour procédure abusive. Cookson a été condamnée aux dépens et à verser 4.000 euros à D E F au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 7 févr. 2019, n° 16/25833
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/25833
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2016, N° 2014055546
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Sur les parties

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