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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 30 avr. 2024, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE N° 430/2024
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laure HUMEAU Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 4 mars 2024 n°174/2024 de Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Vice- Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de NICE, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-huit jours, confirmée par la cour d’appel par arrêt du 5 mars 2024,
Vu l’ordonnance en date du 31 mars 2024 n°242/2024 de Anne VINCENT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de NICE, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours , confirmée par la cour d’appel par arrêt du 3 avril 2024,
Vu la requête reçue au greffe le 29/04/2024 à 16h48
présentée par Monsieur le Préfet du département des ALPES MARITIMES
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me VALOIS Dominique
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [M] inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Aix en Provence
Attendu qu’il est constant que M [C]
étranger se disant de nationalité algérienne, se disant né le 16/10/2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 janvier 2024 et notifié le même jour
édicté moins de 3 ans avant la décision d’exécution de cette même obligation et de placement en rétention en date du 1er mars 2024 notifiée le 01/03/2024 à 17h35
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Vu l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposant dans sa version actuellement en vigeur :
“ A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La personne étrangère présentée déclare : cela fait trois mois que je suis retenu, même pas 48h après ils m’ont remis au CRA. Le policier, je me suis juste un peu moqué de sa barbe, je le connais. J’avais une casquette il ne m’a pas reconnu. Je veux quitter le territoire, je veux partir, j’allais le faire. La dernière fois quand ils m’ont arrêté j’étais avec ma copine au dépôt de [Localité 7]. Je veux partir avec ma copine, elle est enceinte. Oui elle est d’accord pour partir avec moi, elle m’aime. Quand elle voudra accoucher je l’enverrai en Algérie. Ce que je lui dis elle le fait. Je n’ai jamais été condamné par la justice. Des gardes-à-vue sur des choses minimes, ils me voient avec une OQT donc ils me ramènent au dépôt.
Observations de l’avocat : pas d’observation sur la forme. Sur le fond, je lui ai expliqué la situation. Il me dit vouloir repartir en Algérie, encore faut-il qu’elle le reconnaisse. Il dit avoir une amie enceinte de lui. Je m’en rapporte à votre décision.
La personne étrangère présentée déclare : Le premier dépôt, l’année dernière, j’ai fait une attestation d’hébergement mais je n’avais pas le passeport. Je n’ai pas de passeport donc maintenant c’est moi qui ne veux pas faire d’attestation. J’ai une photocopie du passeport à [Localité 7]. Je l’avais emmené là l’année dernière. Quand j’ai ramené la photocopie ils m’ont dit qu’il fallait l’original. Si moi on me renvoie elle viendra avec moi.
SUR LE FOND :
Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que l’intéressé ait présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile,
qu’il ne résulte pas non plus de la procédure qu’une délivrance de document de voyage doive intervenir à bref délai dès lors qu’à ce jour l’intéressé n’est reconnu par aucun consulat comme l’un de ses nationaux, et que notamment le consulat Algérien ne l’a pas reconnu à plusieurs reprises tant en début d’année 2024 qu’en 2023,
qu’enfin, si l’intéressé ne présente aucun document d’identité, il n’est exposé aucun acte positif de sa part d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement au cours des quinze jours précédents la demande de renouvellement,
Attendu qu’il n’est pas non plus fait référence dans la requêté à un critère d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, comme justification à la demande de maintien en rétention, même si ses antécédents policiers (et non judiciaires) sont énumérés,
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de l’article L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 30/04/2024 à 10H10
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 30/04/2024
L’intéressé
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