Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 19/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04446 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2018, N° F18/00626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04446 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/00626
APPELANTE
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0413
INTIMEE
SARL CASCADE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Cascade Ile de France est dirigée par trois frères, M. Y, Z et F B et commercialise des salles de bains haut de gamme pour des réalisations de luxe à l’attention d’une clientèle de particuliers et de professionnels de l’hôtellerie et compte deux établissements dans le 12è arrondissement et le 7è arrondissement de Paris ainsi que des entrepôts à Montreuil.
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1988, Mme D E divorcée X qui connaissait les membres de la famille B de longue date, a été engagée par la SARL Cascade, en qualité de secrétaire. Par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1995 à effet du 1er novembre 1995, avec reprise d’ancienneté, elle s’est vu confier par la SARL Cascade Ile de France les fonctions de conseillère en vente. Suivant avenant du 4 janvier 1999, Mme X a exercé ses fonctions à temps partiel. Suivant avenant du 24 janvier 2000 à effet du 1er février 2000, elle a repris ses fonctions à temps complet. A compter du mois d’avril 2008, elle a occupé le poste de responsable adjoint.
En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de Mme X s’élevait à la somme de 2601,48 euros pour 169 heures.
Mme X a été placée en arrêt maladie au mois d’octobre 2016.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2018 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
La société applique la convention collective de la miroiterie et emploie au moins onze salariés.
Par jugement du 11 décembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a':
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
— condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 3 avril 2019.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2019, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes en vue de contester le licenciement dont elle a fait l’objet. Une procédure distincte est en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises par voie électronique le 11 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens
conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X prie la cour de':
— dire et juger l’avenant du 23 décembre 2004 applicable comme tenant lieu de contrat entre les parties,
— condamner la SARL Cascade Ile de France à la régularisation des salaires à hauteur de 4 500 euros brut mensuel sur les trois dernières années ainsi que la mention de son titre de directrice de magasin sur ses bulletins de paie,
En conséquence,
— condamner la SARL Cascade Ile de France à lui verser les sommes suivantes :
* 68 346, 72 euros à titre de régularisation de salaires,
* 6 834 euros au titre des congés payés afférents,
* 15'609 euros à titre de sanction civile pour travail dissimulé,
* 251'640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux cotisations retraite,
— ordonner la remise des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir avec la mention de directrice de magasin, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, huit jours après la notification de la décision,
— condamner la SARL Cascade Ile de France à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 25 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Cascade Ile de France prie la cour de':
— confirmer le jugement,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le'2 décembre 2020.
MOTIVATION
Sur la demande relative à l’application de l’avenant du 23 décembre 2004 :
Mme X soutient qu’elle avait pris en charge la direction d’un magasin situé 26 boulevard I J dans le 11è arrondissement de Paris, que dans le cadre de ses fonctions, elle établissait les devis, les commandes, la négociation, la vente et le service après-vente et que compte tenu de ses fonctions et des responsabilités qui lui incombaient, elle avait sollicité à maintes reprises son employeur afin d’obtenir une rémunération et un statut conformes à son investissement et à ses fonctions effectives de directrice de magasin ; que ce dernier avait accepté après quelques réticences, en régularisant un avenant à son contrat de travail signé le 23 décembre 2004 lui reconnaissant le
statut de directrice de magasin moyennant un salaire de 4 500 euros brut pour 169 heures mensuelles.
Elle affirme que les dirigeants de la société n’ont eu de cesse au cours des années écoulées, de s’opposer à ses demandes récurrentes d’application dudit avenant, en se fondant sur l’incendie du magasin survenu en 2005, puis en invoquant des difficultés financières et que ponctuellement, son salaire était complété par la remise d’espèces.
Mme X se prévaut d’un mail du 20 juin 2015 adressé à son employeur aux termes duquel elle sollicitait une augmentation de son salaire, et d’un courriel du 4 octobre 2017, dans lequel elle exprime sa déception, pour justifier de l’existence de ses revendications d’application de l’avenant litigieux.
Elle explique enfin la différence de signatures sur les différents avenants par le fait que la signature de M. F B s’est modifiée au fil des ans et allègue que l’erreur de numérotation de l’avenant litigieux se révèle inopérante.
La SARL Cascade Ile de France fait valoir que suite à la cession du droit au bail de l’établissement situé boulevard I J, elle avait informé par courrier du 3 octobre 2017 Mme X de sa mutation dans les locaux situés au 32 boulevard de la Bastille et que c’est en réponse à cette mutation que Mme X avait émis ses prétentions par l’intermédiaire de son conseil le 23 octobre 2017. Elle indique que par ordonnance du 8 décembre 2017, la juridiction des référés, saisie par la salariée, a dit n’y avoir lieu à référé au vu des différents avenants communiqués.
La SARL Cascade Ile de France invoque le divorce de Mme X et sa volonté de conserver la propriété de l’appartement du couple, situé boulevard I J, pour soutenir que l’avenant dont la salariée se prévaut, est purement fictif et était destiné à lui permettre d’obtenir un prêt bancaire aux fins de financer le rachat des droits de son conjoint. Elle accuse Mme X d’avoir établi un faux document, alors que M. B n’avait pas répondu favorablement à sa demande concernant l’établissement de ce document et affirme que Mme X avait accès à toute la base informatique et des dossiers des salariés ainsi qu’au tampon de la société avec la signature de M. B.
La SARL Cascade Ile de France rappelle également qu’elle a consenti à deux reprises en 2010 et en 2013, un prêt à sa salariée outre une avance de 1 200 euros le 12 juillet 2017 et que durant 13 ans, Mme X n’a jamais émis de revendication concernant le poste ou le salaire fixés dans l’avenant du 23 décembre 2004.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La cour rappelle que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En l’espèce, la cour relève que sont produits aux débats :
— le contrat de travail initial, signé par M. Y B et Mme X le 1er septembre 1988,
— le contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 1995 par les parties, sans que le nom du signataire ne soit mentionné pour la SARL Cascade Ile de France, la signature étant imputée, selon M. F B, présent à l’audience, à M. C, gérant de la société à l’époque,
— l’avenant N°1 en date du 4 janvier 1999, signé par Mme X et par M. K L, nouveau gérant, pour la SARL Cascade Ile de France,,
— l’avenant N°2 en date du 24 janvier 2000 signé par les parties, sans mention de l’identité du
signataire pour la société,
— un nouvel avenant N°2 en date du 23 décembre 2004, signé par les parties sans mention du signataire pour la SARL Cascade Ile de France. Cependant, la cour observe que la signature apposée sur ce document est différente des signatures apposées sur les autres avenants, mais qu’elle présente des similitudes avec la signature de M. F B dont un courrier adressé par ce dernier le 10 novembre 2017 au conseil de Mme X, est revêtu, de sorte qu’en l’absence de procédure pénale établissant le caractère falsifié du document, la cour considère que cet avenant a bien été établi par M. F B.
La cour relève toutefois des anomalies concernant les mentions contenues dans l’avenant litigieux.
Il résulte tout d’abord du bulletin de paie de M. F B que pour le mois de février 2005, ce dernier a perçu en sa qualité d’attaché commercial et de cadre dirigeant confirmé – coefficient 550 conformément à la convention collective, un salaire brut mensuel de 4 100 euros alors que l’avenant dont se prévaut l’appelante confère à celle-ci une rémunération brute mensuelle supérieure, soit 4 500 euros, commissions comprises pour un horaire de 169 heures, en qualité de directrice de magasin, sans que soit précisée sa nouvelle classification alors qu’elle relevait préalablement du statut d’employée au coefficient 155 et d’un salaire brut de 1 955,02 euros par mois en 2005.
De plus, il ressort des bulletins de paie de Mme X versés aux débats, que cette dernière est passée du poste de conseillère de vente à celui de responsable adjointe – niveau EHQ 1- coefficient 200 à compter du 1er avril 2008, moyennant une rémunération mensuelle de base de 2 056,31 euros, toujours inférieure à la rémunération figurant dans l’avenant critiqué.
Il en va de même sur les données de la médecine du travail, Mme X figurant sur la liste des salariés de l’entreprise en qualité de responsable adjointe.
La cour relève également que Mme X s’est abstenue de revendiquer durant 13 ans l’exécution de l’avenant dont elle se déclare bénéficiaire depuis 2004, alors qu’elle connaissait des difficultés financières, lesquelles transparaissent au travers des différents courriels adressés régulièrement à son employeur aux fins d’obtenir une augmentation de son salaire, voire des prêts dont elle a sollicité, au moins pour l’un d’entre eux, un différé du point de départ des mensualités de remboursement.
Pour le surplus, l’expert comptable de la SARL Cascade Ile de France atteste le 6 décembre 2017 que le service social de son cabinet d’expertise a toujours réalisé et rédigé les contrats de travail et avenants pour le compte de sa cliente et que le dernier avenant répertorié dans ses livres concernant Mme X est le numéro 2 du 24 janvier 2000 stipulant son passage à temps complet.
Enfin, La SARL Cascade Ile de France verse aux débats un courriel de Mme X du 21 décembre 2004, adressé à M. F B et rédigé dans les termes qui suivent : 'Par rapport à ma demande, pourrais-tu me faire l’avenant pour ma banque, c’est urgent'.
La cour observe que ce mail a été adressé deux jours avant l’établissement de l’avenant du 23 décembre 2004 et que Mme X, dans ses écritures, n’a pas contesté les allégations de la SARL Cascade Ile de France relatives à son divorce et à ses besoins liés à un emprunt bancaire destiné au financement du rachat des droits de son époux, sur leur bien immobilier commun.
Il en résulte qu’au regard des liens amicaux liant M. F B à Mme X, du montant du salaire habituel de Mme X, du contexte de la signature de l’avenant litigieux établi à l’insu du cabinet d’expertise comptable, de l’erreur commise sur son numéro et du fait qu’il se révèle peu cohérent quant à son contenu et n’a jamais reçu d’exécution entre les parties, la cour en retient le caractère fictif.
En conséquence, la cour déboute Mme X de sa demande tendant à l’application de l’avenant établi le 23 décembre 2004 entre la SARL Cascade Ile de France et elle-même ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes et confirme le jugement entrepris de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
Mme X succombant à la présente instance en supportera les dépens, le jugement étant confirmé en ce qu’il a laissé à sa charge les dépens de première instance.
Mme X sera par ailleurs déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SARL Cascade Ile de France la somme de 1500 euros de ce chef, le jugement étant confirmé en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme D E divorcée X à payer à la SARL Cascade Ile de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme D E divorcée X aux dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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