Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Sont également habilités à procéder à ces visites sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
Les agréments prévus à l'alinéa précédent sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Mme Nicole Ameline appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les difficultes d'application de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu que le 5 août 2010 à 15h30 le service de la police de l'air et des frontières de DUNKERQUE était requis d'intervenir au bureau britannique du contrôle de l'immigration implanté dans la zone d'accès restreint du terminal Transmanche du point ouest, leurs homologues ayant découvert dans la remorque d'un ensemble routier immatriculé en HONGRIE, deux individus, […] dont la situation était irrégulière au regard de la législation britannique ; qu'ayant procédé, sur le fondement de l'article L 321-5 du code des ports maritimes, à une visite de sûreté, […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 5 février 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'habilitation requise pour pénétrer en zone portuaire d'accès restreint, […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, que les articles R. 321-31, R. 321-34 et R. 321-34 du code des ports maritimes, dans leur rédaction en vigueur à l'époque du litige, […] éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5, […]
[…] CONSEILLERDELEGUE : F-G H, conseiller désigné par ordonnance du 5 mars 2010 pour remplacer le premier président empêché […] Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'ayant procédé, sur le fondement de l'article L 321-5 du code des ports maritimes, à une visite de sûreté, les APJ du service ont constaté qu'aucun des intéressés, au nombre desquels se trouvait celui se disant être C D E, ne pouvait présenter les pièces l'autorisant à entrer ou à séjourner en France ;
Ces mesures ont été transposées en droit français par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes et les arrêtés d'application correspondants. […] Ce mode de financement par les opérateurs est cohérent avec les dispositions du code de la défense (art. L. 1332-1 et suivants).
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