Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1
I.-Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :
1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;
2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du livre III, et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ;
3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels ;
5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ;
6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;
8° Les actions concourant à la promotion générale du port.
II.-Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires que dans les cas et conditions prévus à l'article L. 103-2.
III.-Sous réserve du II, le grand port maritime peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement ou à la modernisation du port ou de la place portuaire. Il respecte les enjeux et règles visés au I.
Il peut proposer des prestations à des tiers s'il les réalise déjà pour son propre compte ou si elles constituent le prolongement de ses missions.
[…] 3°) de mettre à la charge de la société EMCC une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de signature, le 9 septembre 2009, […] qu'aux termes de l'article L. 101 5 du même code alors en vigueur : « L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes. Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès aux ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement. » ; […]
[…] la SAS Gaz de Normandie, et que l'Etat n'a pas, par ailleurs, la maitrise du foncier qui appartient au Grand Port Maritime du Havre compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 101-3 du code des ports maritimes ; […] Considérant, en premier lieu, que la commune requérante soutient que le ministre chargé de l'écologie n'était pas compétent pour décider de l'institution d'un projet d'intérêt général en ce qui concerne le site d'Antifer ; qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme : « Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-2 du code des transports, dans sa rédaction applicable aux années en litige, reprenant les dispositions de l'article L. 101-3 du code des ports maritimes créé par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 : " Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, […] au sens des dispositions du titre III du présent livre, et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ; 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; […]
Enfin, l'article R. 101-10 du code, créé par le décret, […] soit directement aux grands ports maritimes, à l'article 1er de la même loi créant l'article L. 101-6 du code des ports maritimes, n'exonérait pas de l'accomplissement des formalités prévues, […] […] D'une part, en évoquant la « remise » des biens par le port autonome au grand port maritime et en se calquant sur la rédaction qui avait été retenue à l'article L. 111-10 du même code s'agissant de la remise des biens par les CCI aux ports autonomes lors de leur substitution aux ports non autonomes, l'article L. 101-6 du code des ports maritimes peut sembler manifester le transfert d'un patrimoine vers un autre patrimoine, […]
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