Rejet 30 mai 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 23MA01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2023, N° 2106731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) L’établissement public Grand Port Maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge et la restitution, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2106731 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2°) L’établissement public Grand Port Maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge et la restitution, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2106732 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 3 septembre 2024 sous le numéro 23MA01985, le Grand Port Maritime de Marseille, représenté par Me Debats et Me Tripier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106731 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a prononcé une substitution de base légale qui ne lui a pas été demandée par l’administration ;
— l’administration ne peut fonder les rectifications sur la réponse ministérielle à M. B, qui ne lui est pas applicable ;
— l’administration n’établit pas le caractère lucratif des revenus fonciers qu’il a perçus permettant une imposition sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts, s’agissant de redevances versées en contrepartie de l’occupation ou de l’utilisation privative du domaine public autorisées dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui ne caractérisent pas une situation de concurrence avec les opérateurs privés, ainsi que le rappelle la réponse ministérielle à M. A publiée le 26 août 2021 ; la substitution de motifs sollicitée par l’administration ne pouvant ainsi être accueillie, il est fondé à soutenir que la base légale initiale, tirée du 5 du même article, ne pouvait fonder les rectifications, notamment si les revenus doivent être regardés comme lucratifs ;
— la substitution de base légale ne peut être prononcée, dès lors qu’il serait alors privé de la garantie tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, les règles de détermination d’assiette découlant du 1 de l’article 206 du code général des impôts n’ayant pu être discutées devant la commission ; il est à cet égard fondé à se prévaloir de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-30-60, paragraphes 230 et suivants, dès lors que la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ne saurait avoir d’incidence sur les conditions d’exonération d’impôt sur les sociétés accordée aux ports maritimes par cette interprétation qui n’a été rapportée qu’au 1er janvier 2018 et que la notion de port autonome qui y est mentionnée doit être entendue comme l’incluant, sauf à méconnaître le principe de sécurité juridique garanti par le droit communautaire, l’exonération d’impôt sur les sociétés ayant été effectivement appliquée jusqu’à cette date ;
— les revenus fonciers en litige, comprenant des redevances d’occupation du domaine public, doivent être entendus comme inclus dans l’exonération prévue par cette interprétation administrative, dès lors que sont en cause des terrains nécessaires à l’exploitation du port ou qui dépendent directement de cette exploitation, qui procurent des ressources nécessaires à l’exploitation du port avec lequel elles sont en lien direct et se rattachent à ses missions prévues à l’article L. 5312-2 du code des transports ;
— les revenus fonciers en litige doivent être intégralement compensés par les charges engagées au cours de la période, qui sont justifiées et qui peuvent à défaut faire l’objet d’une mesure d’instruction complémentaire ; le refus de déduire les charges méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; il justifie des charges régulièrement comptabilisées, notamment s’agissant de rémunérations.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur la somme mentionnée dans l’avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020 ;
— les moyens invoqués par le Grand Port Maritime de Marseille ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 3 septembre 2024 sous le numéro 23MA01983, le Grand Port Maritime de Marseille, représenté par Me Debats et Me Tripier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106732 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a prononcé une substitution de base légale qui ne lui a pas été demandée par l’administration ;
— l’administration ne peut fonder les rectifications sur la réponse ministérielle à M. B, qui ne lui est pas applicable ;
— l’administration n’établit pas le caractère lucratif des revenus fonciers qu’il a perçus permettant une imposition sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts, s’agissant de redevances versées en contrepartie de l’occupation ou de l’utilisation privative du domaine public autorisées dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui ne caractérisent pas une situation de concurrence avec les opérateurs privés, ainsi que le rappelle la réponse ministérielle à M. A publiée le 26 août 2021 ; la substitution de motifs sollicitée par l’administration ne pouvant ainsi être accueillie, il est fondé à soutenir que la base légale initiale, tirée du 5 du même article, ne pouvait fonder les rectifications, notamment si les revenus doivent être regardés comme lucratifs ;
— la substitution de base légale ne peut être prononcée, dès lors qu’il serait alors privé de la garantie tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, les règles de détermination d’assiette découlant du 1 de l’article 206 du code général des impôts n’ayant pu être discutées devant la commission ; il est à cet égard fondé à se prévaloir de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— si la substitution de base légale est invalidée, le 5 de l’article 206 du code général des impôts, qui ne concerne que les revenus patrimoniaux, ne peut s’appliquer à une plus-value de cession d’un actif immobilisé ;
— il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-30-60, paragraphes 230 et suivants, dès lors que la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ne saurait avoir d’incidence sur les conditions d’exonération d’impôt sur les sociétés accordée aux ports maritimes par cette interprétation qui n’a été rapportée qu’au 1er janvier 2018, et que la notion de port autonome qui y est mentionnée doit être entendue comme l’incluant, sauf à méconnaître le principe de sécurité juridique garanti par le droit communautaire, l’exonération d’impôt sur les sociétés ayant été effectivement appliquée jusqu’à cette date ;
— les revenus fonciers en litige, comprenant des redevances d’occupation du domaine public et la cession de son siège social, doivent être entendus comme inclus dans l’exonération prévue par cette interprétation administrative, dès lors que sont en cause des terrains nécessaires à l’exploitation du port ou qui dépendent directement de cette exploitation, qui procurent des ressources nécessaires à l’exploitation du port avec lequel elles sont en lien direct et se rattachent à ses missions prévues à l’article L. 5312-2 du code des transports ; en ce qui concerne la cession d’actif immobilisé, son siège social est par nature rattaché à l’exploitation du port, sans qu’ait d’incidence la date de transfert du siège ;
— les revenus en litige doivent être intégralement compensés par les charges engagées au cours de la période, qui sont justifiées et qui peuvent à défaut faire l’objet d’une mesure d’instruction complémentaire ; le refus de déduire les charges méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; il justifie des charges régulièrement comptabilisées, notamment s’agissant de rémunérations.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le Grand Port Maritime de Marseille ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
— le décret n° 2008-1033 du 9 octobre 2008 instituant le Grand Port Maritime de Marseille ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Platillero,
— les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
— et les observations de Me Debats, pour le Grand Port Maritime de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Grand Port Maritime de Marseille a fait l’objet de vérifications de comptabilité, à l’issue desquelles des propositions de rectification des 10 décembre 2015, 26 février 2016 et 7 décembre 2018 lui ont été notifiées. Au terme de ces procédures, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard, au titre des années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017. Le Grand Port Maritime de Marseille relève appel des jugements du 30 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge et à la restitution, en droits et intérêts de retard, de ces impositions.
2. Les requêtes susvisées concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Il ressort des pièces des dossiers que, dans ses mémoires en défense de première instance, l’administration a expressément demandé à titre subsidiaire au tribunal, s’il devait estimer que le 5 de l’article 206 du code général des impôts n’était pas applicable, le maintien des impositions en litige sur le fondement du 1 du même article. Contrairement à ce que soutient le Grand Port Maritime de Marseille, les demandes de substitution de base légale étaient ainsi explicites, alors même qu’en titre de son argumentation subsidiaire, l’administration a utilisé les termes « changement de motif ». Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait irrégulièrement prononcé d’office une substitution de base légale en ce qui concerne une partie des impositions en litige doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi :
4. D’une part, aux termes de l’article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif () 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics () sont assujettis audit impôt [impôt sur les sociétés] en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : a. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires () « . Aux termes de l’article 1654 du même code : » Les établissements publics () doivent sous réserve des dispositions des articles 133,207,208,1040,1382,1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations () « . Aux termes de l’article 165 de l’annexe IV à ce code : » 1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-2 du code des transports, dans sa rédaction applicable aux années en litige, reprenant les dispositions de l’article L. 101-3 du code des ports maritimes créé par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 : " Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l’intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu’il détermine, des missions suivantes : 1° La réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ; 2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre, et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ; 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; 4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d’estuaire, lorsqu’il existe, sur ses programmes d’aménagement affectant les espaces naturels ; 5° La construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ; 6° La promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ; 7° L’aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l’activité portuaire ; 8° Les actions concourant à la promotion générale du port ".
6. Il résulte de l’instruction que le Grand Port Maritime de Marseille a perçu au titre de l’ensemble des années en litige des redevances d’occupation du domaine public au titre de conventions portant sur la mise à disposition de terrains à vocation de développement économique au sein de la zone industrielle et portuaire de Fos-sur-Mer, affectés à usage agricole dans l’attente de recevoir leur destination finale, sur la location de locaux à usage d’habitation, sur la location de terrains destinés à l’implantation d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques en vue de l’exercice d’une activité de production d’électricité, sur la location de terrains et de locaux à usage de commerce, résultant notamment de la conclusion en 2007 avec des sociétés tierces d’une convention permettant la réalisation du projet de centre commercial « Les terrasses du port », et sur la location de terrains pour y exercer une activité de traitement de déchets, résultant de quatre conventions permettant une activité de récupération et de traitement de déchets d’hydrocarbures, la construction et l’exploitation d’une station d’épuration, une activité de collecte et de transformation de métaux et une activité de déchetterie. L’administration a également constaté que le Grand Port Maritime de Marseille a cédé un ensemble immobilier situé à Paris en 2016. Alors que ces produits n’ont pas été imposés, l’administration fiscale a estimé que le Grand Port Maritime de Marseille était toutefois soumis à l’impôt sur les sociétés en raison des revenus patrimoniaux ainsi perçus, sur le fondement du 5 de l’article 206 du code général des impôts. Devant le tribunal, elle a demandé, à titre subsidiaire, une substitution de base légale pour que soit substitué au 5 de cet article 206 le 1 du même article, prévoyant l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des établissements publics se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Le tribunal a fait droit à cette demande de substitution de base légale en ce qui concerne la location des terrains à usage d’habitation et a maintenu la base légale initiale pour le surplus. Le Grand Port Maritime de Marseille fait toutefois valoir en appel que le 5 de l’article 206 du code général des impôts ne peut s’appliquer à l’ensemble des revenus en litige.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 5312-2 du code des transports citées au point 5 que le Grand Port Maritime de Marseille est notamment chargé, dans le respect des règles de concurrence, de réaliser, exploiter et entretenir les accès maritimes, de construire et d’entretenir l’infrastructure portuaire et les voies et terminaux de desserte, de promouvoir l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés et d’aménager et de gérer les zones industrielles ou logistiques liées à l’activité portuaire. Il est constant que ces missions industrielles et commerciales, eu égard à l’objet du service et aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, relèvent d’une exploitation à caractère lucratif. Par suite, alors même qu’il exerce également des missions relevant d’un service public administratif et qu’il fait valoir que les revenus en litige résultent de sa mission de gestion du domaine public dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique, le Grand Port Maritime de Marseille exerce une activité lucrative, permettant l’imposition des revenus issus de l’ensemble de ses activités sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts, selon les modalités résultant des articles 38 et suivants du même code. Le Grand Port Maritime de Marseille est dès lors fondé à soutenir que les impositions en litige ne pouvaient être fondées sur le 5 de cet article.
8. Le ministre fait toutefois valoir en appel que les impositions en cause sont bien fondées sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts, après avoir sollicité une substitution de base légale en ce sens devant le tribunal à titre subsidiaire. Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend.
9. Il résulte des réponses aux observations du contribuable des 27 juin 2016 et 3 avril 2019 que le différend qui persistait entre l’administration et le Grand Port Maritime de Marseille, qui a bénéficié de la saisine de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui s’est prononcée le 28 septembre 2018 au titre des années 2012 et 2013 et qui a renoncé à sa demande au titre des autres années, portait sur l’application aux revenus en litige de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’interprétation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-30-60, la prise en compte de charges déductibles s’agissant des années 2012 et 2013 ayant d’ailleurs été admise à ce stade par l’administration. Ainsi, eu égard à la nature du différend qui persistait à la suite des réponses aux observations du contribuable, la substitution du 1 au 5 de l’article 206 du code général des impôts ne soulevait aucune question nouvelle entrant dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Dans ces conditions, le Grand Port Maritime de Marseille n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie tenant à la saisine de cette commission du fait de la substitution de base légale partiellement admise par le tribunal, et il y a lieu de faire droit à la demande de substitution s’agissant du surplus des impositions en litige.
10. A cet égard, compte tenu de ce qui précède, le Grand Port Maritime de Marseille n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales pour demander la décharge des impositions contestées.
11. En second lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
12. Le Grand Port Maritime de Marseille demande, à titre subsidiaire, dès lors que serait admise l’imposition sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts et, par suite, que son bénéfice devrait être calculé conformément aux articles 38 et 39 du même code, la « compensation » du montant des rehaussements en litige à hauteur de celui des charges qui auraient été déductibles du résultat d’ensemble, et fait valoir qu’il entend renoncer à l’application de l’interprétation administrative de la loi fiscale pour que son résultat soit calculé, sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts, en admettant les charges déductibles en application de l’article 39 de ce code.
13. Toutefois, si le Grand Port Maritime de Marseille produit des états financiers faisant état du détail de ses comptes de charges au titre de chacune des années en litige ainsi que de pointages de sa comptabilité et de tableaux récapitulatifs en matière de rémunérations établis par l’URSSAF, ces documents ne permettent pas de distinguer les charges afférentes aux produits qui ont été exonérés sur le fondement de l’interprétation administrative de la loi fiscale de celles afférentes aux produits qui ne sont pas exonérés sur le même fondement. Ainsi, le Grand Port Maritime de Marseille, qui ne saurait devant le juge de l’impôt prétendre « renoncer », d’ailleurs uniquement en matière de charges, à l’application d’une interprétation administrative qu’il a lui-même appliquée lui accordant une exonération partielle d’impôt sur les sociétés, ce que l’administration n’a pas remis en cause, ne justifie pas de charges qui auraient été engagées et nécessaires à l’acquisition des seuls revenus en litige. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, le Grand Port Maritime de Marseille n’est pas fondé à demander la déduction des revenus en litige d’un montant de charges y afférentes, à défaut de toute justification de telles charges, ni, et en tout état de cause, le bénéfice d’une compensation, en l’absence de toute justification d’une surtaxe ou d’une double imposition.
14. Sur ce point, le Grand Port Maritime de Marseille, qui n’a pas saisi la cour d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les formes et conditions prévues par les dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, n’est pas recevable à soutenir que l’application ainsi faite de l’article 39 du code général des impôts méconnaîtrait les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
15. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
16. Le Grand Port Maritime de Marseille se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-30-60, paragraphes 230 et suivants, dans sa rédaction applicable aux années en litige qui disposait : " II. Chambres de commerce maritimes, ports autonomes, municipalités concessionnaires d’outillage public dans les ports maritimes. 230. Les dispositions de l’article 165 de l’annexe IV au CGI précisent que, nonobstant toutes dispositions contraires, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires. Le même régime est appliqué à tous les organismes de l’État, des départements et des communes ayant un caractère industriel ou commercial s’ils bénéficient de l’autonomie financière, à l’exception, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérés de cet impôt. 240. Toutefois, en vue de faciliter la reconstitution des installations portuaires détruites par fait de guerre, des décisions ministérielles successives ont exonéré d’impôts directs les ports autonomes, les chambres de commerce maritimes, les chambres de commerce de l’intérieur gérant des installations portuaires, les municipalités concessionnaires d’outillage public propriété de l’État dans les ports maritimes ainsi que les entreprises qu’elles ont pu se substituer pour l’exploitation de cet outillage. 250. Il est précisé que l’exonération d’impôt sur les sociétés n’est susceptible de trouver son application qu’en ce qui concerne les immeubles et services nécessaires à l’exploitation des ports ou qui dépendent directement de cette exploitation. 260. Parmi ces derniers services, on peut citer à titre indicatif : – la gestion des entrepôts réels des douanes ou de magasins généraux situés dans les ports ; – l’exploitation de l’outillage des quais : location de grues, d’ascenseurs, d’appareils électriques, d’appareils de distribution de carburant, de matériel de chargement et de déchargement des navires ; – la fourniture d’eau douce aux navires ; – la location d’emplacements dans les hangars aux armateurs et aux consignataires de navires ; – l’exploitation de stations de désinfection de marchandises à l’arrivée ; – l’exploitation d’un service de remorquage. Les produits financiers perçus par les ports autonomes et les chambres de commerce et d’industrie maritimes au titre du placement de sommes provenant de l’exploitation d’installations industrielles et commerciales maritimes sont également exonérés d’impôt sur les sociétés. 270. En revanche, l’exonération ne s’applique pas aux profits provenant d’établissements sans caractère maritime possédés ou administrés par les chambres de commerce maritimes, comme les écoles de commerce, les bureaux de conditionnement et de titrage, etc. En effet, en ce qui concerne ces établissements, il n’a été apporté aucune dérogation aux dispositions de l’article 165 de l’annexe IV au CGI et ils doivent être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 280. Il est précisé à cet égard : – que par chambre de commerce maritime il y a lieu, pour l’application de cette décision, d’entendre non seulement les chambres de commerce dont le siège est situé dans une ville maritime, mais d’une manière générale toutes celles qui, quelle que soit leur situation géographique, sont concessionnaires d’un outillage public sur un port maritime ; – qu’il convient d’appliquer, d’une manière libérale, la décision susvisée et de maintenir l’exemption d’impôt non seulement en ce qui concerne les services dont le caractère maritime est incontestable, mais encore pour les installations des chambres de commerce maritimes qui, sans être à proprement parler des installations portuaires, se trouvent néanmoins rattachées à l’exploitation d’un port sans lequel elles n’auraient pas leur raison d’être. ".
17. Toutefois, cette interprétation administrative de la loi fiscale, qui vise d’ailleurs les ports autonomes et non pas les grands ports maritimes, ne prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés qu’en ce qui concerne les immeubles et services nécessaires à l’exploitation des ports ou qui dépendent directement de cette exploitation et non pas tous les immeubles et services affectés à un port autonome dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi, son paragraphe 260, bien qu’indicatif, contenant d’ailleurs une liste de services qui se rattachent à l’activité industrielle et commerciale et non pas à l’activité susceptible d’être exercée par un port prise dans sa globalité. Or, les revenus en litige, issus de conventions d’occupation domaniale et de la cession d’un bien dont il est constant qu’il ne constituait plus le siège de l’établissement, ne proviennent pas d’immeubles nécessaires aux missions prévues à l’article L. 5312-2 du code des transports afférentes à l’exploitation du port telles qu’elles ont été précédemment rappelées et ne dépendent pas directement de cette exploitation, mais procèdent de la gestion et de la valorisation du domaine dont le Grand Port Maritime de Marseille est propriétaire ou qui lui est affecté, mission qui, si elle lui est confiée par la loi, excède la seule exploitation du port qui lui est par ailleurs confiée. Dans ces conditions, les revenus en cause ne provenant pas d’immeubles et services nécessaires à l’exploitation des ports ou qui dépendent directement de cette exploitation, le Grand Port Maritime de Marseille n’est pas fondé à se prévaloir de l’interprétation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-30-60, paragraphes 230 et suivants sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
18. Par ailleurs, à supposer qu’en faisant état de l’abandon par l’administration d’un rappel de taxe d’apprentissage au titre de l’exercice 2018, le Grand Port Maritime de Marseille entende se prévaloir de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, un tel abandon ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration quant à l’éligibilité des revenus en litige à l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’interprétation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-30-60.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que le Grand Port Maritime de Marseille n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d’annulation de ces jugements et de décharge et de restitution, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le Grand Port Maritime de Marseille demande au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes du Grand Port Maritime de Marseille sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public Grand Port Maritime de Marseille et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
2 – 23MA01985
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008
- Décret n°2008-1033 du 9 octobre 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des ports maritimes
- Code des transports
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