Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 13
Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires qu'à titre exceptionnel, après accord de l'autorité administrative compétente et si le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 le prévoit. En outre, il ne peut exploiter ces outillages que dans les cas suivants :
1° En régie ou par l'intermédiaire de filiales, à condition qu'il s'agisse d'activités ou de prestations accessoires dans l'ensemble des activités d'outillage présentes sur le port ;
2° Par l'intermédiaire de filiales pour un motif d'intérêt national ; l'autorité administrative notifie au grand port maritime la liste des activités ou des outillages dont le maintien doit être prévu pour ce motif dans le projet stratégique ;
3° Par l'intermédiaire d'une filiale, après échec d'un appel à candidatures organisé en application de l'article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
4° En détenant des participations minoritaires dans une personne morale de droit privé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au secteur fluvial du grand port fluvio-maritime.
[…] pris ensemble, de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L. 1220-1 à L. 1220-3 du code de la commande publique (CCP), du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, […] du dernier alinéa de l'article L. 2395-2, du dernier alinéa de l'article L. 3136-4 du 3° de l'article L. 3123- […] L'article L. 5312-14-1 du code des transports introduit par l'article 131 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (LOM) fixe un nouveau cadre juridique applicable à l'exploitation des terminaux portuaires. L'article L. 5312-4 de ce code prévoit des cas de gestion en régie ou via des filiales, sous certaines conditions.
Lire la suite…En effet, si le terme de « terminal » n'est utilisé à l'article L. 5312-14-1 du code des transports qu'au sein du syntagme « convention de terminal », ces dispositions ont bien pour objet de régir, comme le rappelle désormais l'article R. 5312-83 du code des transports, les contrats portant sur l'exploitation des terminaux des GPM. Il fallait donc définir cet objet principal. […] Le nouvel article R. 5312-84 du code des transports prévoit désormais un mécanisme supplétif de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2122-9 du CGPPP, lorsque les parties à la convention de terminal n'ont ni utilisé la possibilité prévue à l'article L. 5312-4-1 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] ou avec toute autre société de projet ou du groupe EUROTUNNEL qui s'y serait substituée, ou avec le groupement dont elle est membre ; 4) les statuts et le pacte d'actionnaires de l'éventuelle société de projet constituée par le Grand Port Maritime de Bordeaux avec la société EUROPORTE ou tout autre associé pour l'exploitation du TCSO ; 5) tous les autres actes, […] En l'absence de réponse du directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article R5313-81 du code des transports, « Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L5312-4, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, […]
[…] ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2019 […] En outre, il ressort de l'article premier de l'arrêté du 9 mars 2009 définissant les activités de manutention portuaire d'intérêt national et du 2° de l'article L 5312-4 du code des transports que les outillages nécessaires aux opérations de chargement et de déchargement des navires sur les terminaux pétroliers de Lavéra et de Fos a été déclaré d'intérêt national, […] la Société K J, la société Ruhr G, la Société […], et la Société X I J à payer à la société Z la somme de 4 983 839 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce ;
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, ce pouvoir étant désormais exercé par le GPMNSN ; […] — en confiant au GPMNSN la responsabilité de la sûreté de l'installation portuaire nouvellement créée dont le TMDC fait partie intégrante, alors que ce celui-ci ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de manutention liées aux navires qu'à titre exceptionnel ainsi que le prévoit l'article L. 5312-4 du code des transports et partant, […]