Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 12
Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :
1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;
2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre et au sens du troisième alinéa de l'article L. 5331-7 pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, ainsi que les missions concourant au bon fonctionnement général du port ou de l'ensemble portuaire ;
3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels, dans le seul secteur maritime pour le grand port fluvio-maritime ;
5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale, auxquels s'ajoute, pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, l'exploitation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;
6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;
8° Les actions concourant à la promotion générale du port ou de l'ensemble portuaire du grand port fluvio-maritime.
Remarque : Le 3° de l'article 1394 du CGI prévoit une exonération équivalente pour les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (BOI-IF-TFNB-10-40-10-100). […] les propriétés transférées par l'État aux GPM en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (C. transp.) sont, en effet, […] Propriétés situées dans la circonscription d'un GPM Le bénéfice de l'exonération de TFPB prévue au 2° de l'article 1382 du CGI est réservé aux propriétés situées dans la circonscription du GPM. […] Cette circonscription est délimitée par arrêté préfectoral en application de l'article L. 5312-5 du C. transp. et de l'article R. 5312-2 du C. transp.. […]
Lire la suite…Le 7 juin 2010, elle a demandé au Grand port maritime de Bordeaux, qui est chargé par l'article L. 5312-2 du code des transports de gérer le domaine public fluvial de l'Etat qui lui est affecté, lequel s'étend à tout l'estuaire de la Gironde, […] l'a condamné à verser à cette société la somme de 84 960 euros en réparation de son préjudice financier. 2.- Par l'arrêt attaqué, la cour a d'abord estimé que la société Château Lilian Ladouys devait être regardée comme ayant été titulaire d'une AOT, quand bien […] Non seulement le CGPPP impose – ce sont les termes de son article L. 2122-1 – que l'occupant d'une dépendance du domaine public dispose d'un titre l'y habilitant, mais ce titre ne peut, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». […] Dans ces conditions, le GPMDLR, est fondé à soutenir que la création du secteur Uppp « plaisance et pêche », dont les prescriptions, dans leur rédaction issue de la délibération attaquée, sont incompatibles avec l'affectation des sites concernés par ce zonage au service public portuaire, et aux missions du GPM telles que définies par l'article L. 5312-2 du code des transports, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. […]
[…] La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. […] En second lieu, il résulte également de l'instruction et n'est pas davantage contesté que l'occupation sans titre du terrain mentionné au point 1 fait notamment obstacle à l'exécution des activités dont le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a, au titre de la mission de valorisation du domaine public qui lui est dévolue par l'article L. 5312-2 du code des transports, confié la réalisation à la société requérante par une convention d'occupation du domaine public. […]
[…] 1) la lettre de notification du marché ; 2) les calendriers d'exécution ; 3) les comptes rendus de chantier ; 4) les procès-verbaux de réception ; 5) les ordres de service ; […] En vertu de l'article L5312-2 du code des transports, un grand port maritime a notamment pour missions « 1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ; (…) 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; […]