Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56
L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.
Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.
A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L. 111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.
Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.
Au terme de l'article L111-1 du Code du patrimoine, « constituent des trésors nationaux : 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; […]
Lire la suite…En France, on pensera notamment aux dispositions du code du patrimoine (art. L.111-7) restreignant le transfert de données qualifiées d'archives publiques en dehors du territoire national, et sur lesquelles se sont récemment appuyées certaines administrations pour s'opposer à la souscription, par des collectivités territoriales, d'offres de « cloud non souverain » (c'est-à-dire fournies par des prestataires recourant à des moyens de traitement – serveurs – situés en dehors du territoire national).
Lire la suite…[…] — que la clause de l'article 6 du règlement de la consultation vise à assurer, dans de bonnes conditions, le contrôle scientifique et technique que sont tenus d'exercer les services de l'Etat dans le cadre des travaux de restauration des monuments historiques ; que la sortie du territoire d'objets classés monuments historiques est soumise à autorisation du ministre de la culture en vertu des articles L.111-1 et L.111-7 du code du patrimoine ;Vu les pièces produites, enregistrées le 7 avril 2014, par la société Glasmalerei Peters Gmbh ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative, […]
[…] 54- 07 -02 […] L . 761-1 du code de justice administrative. […] enregistré le 7 décembre 2017, […] Aux termes de l'article L. 111-7 du code du patrimoine : « L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, […] A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L. 111 -1, […] Aux termes de l'article R. 111 -13 du même code : « L'autorisation de sortie temporaire […] R. 111-7 de ce code : […]
[…] spécialisée dans le commerce de livres anciens de collection, et au domicile de son gérant, sur la présomption que la libraire exporterait des livres anciens hors de l'Union européenne en se soustrayant aux obligations légales et notamment aux articles L 111-1 à L 111-7 du code du patrimoine et au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation qui prévoient que pour les livres dont l'ancienneté excède cinquante ans et dont la valeur est supérieure ou égale à 50.000 €, une autorisation d'exportation doit être sollicitée lorsque la livraison est réalisée à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ;
Au terme de l'article L111-1 du Code du patrimoine, « constituent des trésors nationaux : 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; […]
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