Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
Dès réception de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat, les propriétaires de trésors nationaux ou leurs mandataires déclarent à l'autorité administrative le lieu de conservation des biens concernés. Pendant la durée d'effet de ce refus, tout changement de lieu de conservation est déclaré auprès de l'autorité administrative et les propriétaires ou détenteurs de trésors nationaux les présentent aux agents, habilités à cette fin, qui en font la demande.
Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, […] il [suivra] la procédure prévue à l'article L. 451-8. […] Tweet Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel. [↩] Article L. 111-3-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), […]
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Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, […] il [suivra] la procédure prévue à l'article L. 451-8. […] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel. [↩] Article L. 111-3-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), […]
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