Article L114-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version17/07/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés à l'article 322-3-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).