Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés à l'article 322-3-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.