Article L211-1 du Code du patrimoine
Article L143-15Article L211-2
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaires • 64

1. Numérique au Parlement fédéral : analyse de quatre interventions
francoischarlet.ch · 14 mai 2026

France : le Code du patrimoine (art. L. 211-1 ss) qualifie les courriels professionnels d'agents publics de documents d'archives publiques imprescriptibles, avec versement aux Archives nationales. […] Le Conseil fédéral en fait une vertu (proportionnalité) ; les CdG y voient, probablement à juste titre, un déficit de redevabilité. […] Analyse# La position du Conseil fédéral est juridiquement la plus solide des quatre que cet article analyse. […]

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2. Les ossements du chevalier Bayard mort en 1524 appartiennent au domaine public et ne peuvent être restitués
alyoda.eu · 22 décembre 2025

Le CGPPP ne rétroagit pas et il n'apparaît pas correct d'appliquer l'article L. 2112-1 du CGPPP à des ossements découverts en 1937. Cela dit, depuis 2006, les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine font désormais bien partie du domaine (art. L. 2112-1, 2°). […]

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3. Les archives communales et départementales
weka.fr · 22 octobre 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité D'après les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du patrimoine, les documents produits ou reçus par le service d'état civil d'une commune sont considérés comme des archives publiques, et ceci dès leur création (cf. L. 211-4 du Code du patrimoine). À ce titre, l'officier d'état civil doit porter une attention particulière à la bonne conservation des documents et à leur archivage auprès des archives municipales, ou à terme des archives départementales si la commune ne possède pas son propre service.

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Décisions • 195

1. CADA, Avis du 23 juin 2022, Mairie de Baldersheim, n° 20222835

[…] En l'absence de réponse du maire de Baldersheim à la date de sa séance, rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d'état civils, qui, s'ils ne revêtent pas le caractère d'un document administratif, présentent celui d'un document d'archives publiques, au sens de l'article L211-1 de ce même code.

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2. Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2021, n° 1917016/5-2Rejet

[…] l'article L. 311-1 du même code dès lors qu'aucune exception prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ne fait obstacle à leur communication; - les documents doivent également être publiés en ligne en application de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration; - les documents demandés constituent des archives au sens de l'article L. 211-1 du code du patrimoine et sont communicables en application de l'article L. 213-1 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, l'ordre des avocats de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association Ouvre-boîte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que :

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3. Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2008, n° 0602288Rejet

[…] Considérant que l'article L. 211-1 du code du patrimoine dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, […] que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 211-4 du même code précise que « les archives publiques sont : / a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics […] » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles » ; […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).