Article L211-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 1 (Ab), Loi 79-18 1979-01-03 art. 1er alinéa 1

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 59

Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
13 textes citent l'article

Commentaires28


CNIL · 2 janvier 2024

Quant aux archives privées, elles procèdent de l'activité de tous les organismes ne produisant pas d'archives publiques. Elles ne sont soumises à aucune obligation juridique de conservation et de dépôt à des fins historiques. Il n'existe pas de règles particulières les concernant. […] La conservation de ces archives publiques est encadrée par le code du patrimoine ( articles L. 211-1 et suivants ).

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CNIL · 31 mai 2023

cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000022434913" target="_blank">l'article L133-24 du Code monétaire et financier. […] Enfin, dans les conditions du Livre 2 du Code du Patrimoine, l'intérêt public peut parfois justifier que certaines données ne fassent l'objet d'aucune destruction : c'est l'archivage définitif. Ces archives sont gérées par les services des archives territorialement compétents.

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

L. 211-1 du code du patrimoine) et elles sont publiques lorsqu'elles procèdent de l'activité d'une administration ou de l'exercice d'une mission de service public par une personne privée (art. L. 211-4 du même code). […] Il en résulte qu'aujourd'hui la distinction selon la destination des documents élaborés par des personnes privées et qui sont remis à une administration ne tient plus. […] Le « reçu » de l'article L. 311-1 du CRPA, qui est le même que le « reçu » de l'article L. 211-1 du code du patrimoine, doit se comprendre comme un « possède » et ce quelle qu'en soit la cause. […]

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Décisions96


1CADA, Avis du 17 octobre 2019, Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, n° 20191663

[…] La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d'archives publiques, au sens de l'article L.211-1 de ce même code. Elle rappelle également que les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont communicables dans leur intégralité après un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, selon les termes du e) du 4e du I de l'article L213-2 du code du patrimoine.

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2CADA, Avis du 8 octobre 2020, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20202728

[…] La commission, qui pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, relève que les documents sollicités constituent des archives publiques, au sens de l'article L211-1 du code du patrimoine. S'il résulte du 3° du I de l'article L213-2 de ce code que les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ne deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande qu'à l'expiration respectivement de délais de cinquante ans et vingt-cinq ans à compter de leur date, ces délais sont expirés s'agissant de documents déposés antérieurement à la limite de cinquante années prévue par les dispositions de l'article 2449 du code civil.

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3CADA, Avis du 31 décembre 2017, Mairie de Paris, n° 20171563

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, de l'acte de naissance sollicité, qui, s'il ne revêt pas le caractère d'un document administratif, présente celui d'un document d'archives publiques, au sens de l'article L211-1 de ce code. En l'espèce, la commission constate que l'acte d'état civil sollicité date de plus de 75 ans. Il est donc librement communicable à toute personne qui en fait la demande, conformément au e) du 4° du I de l'article L213-2 du même code.

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