Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 26 oct. 2017, n° 15/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 mars 2015, N° 115;14/00658 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SCI CPS PAPINEAU c/ LA SARL TB PACIFIC PROMOTION |
Texte intégral
N°
355/add
RB
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Bouyssie,
— Me Usang,
— Me E. Spitz,
le 02.11.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 octobre 2017
RG 15/00330 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 115, rg n° 14/00658 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 18 mars 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 juillet 2015 ;
Appelante :
La Sci Cps Papineau, inscrite au Rcs sous le numéro 8951-C, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Tb Pacific Promotion, inscrite au Rcs sous le numéro 59428, prise en la personne de son gérant, M. Z A, dont le […]
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur Z A, né le […] à […]
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 juin 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 18 mars 2015, le Tribunal de première instance de Papeete a débouté la société civile CPS PAPINEAU et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) de leurs demandes en paiement d’une somme de 82 750 000 FCP, au titre de malfaçons diverses d’un ouvrage, à l’encontre de la SARL TB PACIFIC PROMOTION et de M. Z A, au motif qu’elles fondaient leur action sur l’article 1792 du Code civil sans démontrer la qualité de constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1, des défendeurs.
La SARL TB PACIFIC PROMOTION a fait signifier le jugement à la société civile CPS PAPINEAU le 12 mai 2015. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2015, suivie d’une assignation du 19 août 2015, la société civile CPS PAPINEAU a interjeté appel de ce jugement.
Sans répondre aux arguments développés dans la requête d’appel, la SARL TB PACIFIC PROMOTION a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la requête d’appel et son irrecevabilité. Elle fonde l’exception de nullité sur la violation de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française en ce que l’appelante ne désigne pas le nom de la personne qui la représente légalement. Elle fonde la fin de non-recevoir sur la violation de l’article 21 du même code, qui prescrit le dépôt de «l’original de la requête avec l’assignation», ce dépôt saisissant la juridiction. L’assignation ayant été délivrée après l’expiration du délai d’appel, celui-ci est irrecevable.
Par conclusions sur incident, M. Z A soutient l’exception de nullité et il demande à la cour de constater le caractère définitif du jugement à l’égard de la CPS.
Par conclusions en réponse aux incidents soulevés, la société civile CPS PAPINEAU soutient, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes sur incident aux motifs que celles-ci ne satisfont pas aux dispositions de l’article 23 du code de procédure civile de la Polynésie française en raison de l’absence de tous renseignements relatifs à la personne morale et à son représentant légal, ainsi qu’à la personne physique de M. Z A. Subsidiairement, elle soutient, d’une part, que les dispositions du code applicables à la date de l’appel fixent la saisine de la cour à la date du dépôt de la requête et, d’autre part, que les éventuelles irrégularités de cette requête sont corrigées par la fourniture d’un extrait actualisé du registre du commerce, et ne font pas grief aux intimés dont la
mauvaise foi est démontrée par la preuve que M. Z A est lui-même un ancien gérant de la société civile CPS PAPINEAU.
Par d’ultimes conclusions du 10 mars 2017, la SARL TB PACIFIC PROMOTION fournit un extrait du registre du commerce actualisé au 24 mai 2016.
Par ordonnance du 12 mai 2017, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2017 pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS :
La cour n’est saisie, par l’ordonnance de clôture de la procédure, que de la question de la recevabilité de l’appel. Elle n’est pas saisie des autres demandes au fond, sur lesquelles le débat contradictoire ne s’est pas lié, ni des demandes fondées sur le caractère abusif de l’action sur lesquelles il ne peut être statué qu’à l’issue de l’examen au fond.
Sur la fin de non-recevoir :
La fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de l’appel doit être examinée à la lumière des dispositions procédurales en vigueur à la date de cet acte, c’est-à-dire avant la rédaction issue de la délibération n° 2016-63 APF du 8 juillet 2016, puisque les lois de procédure ne sont pas rétroactives.
Il résulte de l’articulation des articles 21, 22 et 334 alors en vigueur du code de procédure civile de la Polynésie française que l’appel est formé par une requête déposée au greffe, qui saisit la juridiction à la date de son enregistrement. Le dépôt de l’assignation peut accompagner celui de la requête mais aucune disposition ne l’impose pourvu qu’il intervienne aux plus tard 10 jours avant l’audience.
Dès lors, la requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2015, soit moins de deux mois après la signification du jugement, a régulièrement saisi la juridiction même si l’assignation est postérieure à l’expiration de ce délai.
Sur les exceptions de nullité :
Toutes les parties invoquent, les unes contre les autres, le non-respect des dispositions de l’article 18 ou de l’article 23 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui imposent à l’appelant ou au défendeur de fournir notamment tous les renseignements permettant son identification, sa localisation pour la notification des actes et, pour la personne morale, un extrait du registre du commerce et l’identité de son représentant légal. Si ces dispositions sont prescrites à peine de nullité, la partie qui l’invoque doit justifier de l’atteinte certaine à ses intérêts, conformément à l’article 43 du même code. Cette nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si celle-ci ne laisse subsister aucun grief, conformément à l’article 44 du même code.
En l’espèce, aucune des parties ne démontre une atteinte certaine à ses intérêts. Le débat au second degré est lié entre deux entreprises qui se connaissent parfaitement puisqu’elles sont en relation contractuelle depuis la constitution de la société civile CPS PAPINEAU, en 2002, pour la construction de l’immeuble dont les malfaçons invoquées sont à l’origine du litige. M. Z A a lui-même été gérant de la société civile CPS PAPINEAU jusqu’au 31 décembre 2010, ainsi qu’il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce versé aux débats.
Tous les renseignements exigés par les articles 18 et 23 précités figurent au dossier, soit dans les actes argués de nullité, soit dans les pièces versées aux débats, et notamment dans les extraits Kbis fourni par les deux personnes morales, qui ont couvert les éventuelles nullités de forme invoquées par les parties.
En vain la SARL TB PACIFIC PROMOTION soutient-elle « qu’il est de notoriété publique » que M. B C n’est plus le gérant de la société civile CPS PAPINEAU au 10 mars 2017 dès lors qu’il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce délivré le 26 juillet 2016 qu’il était son représentant légal à la date de l’appel, et que la « notoriété publique » ne saurait prévaloir sur les mentions figurant à ce registre. En vain la société civile CPS PAPINEAU soutient-elle que M. Z A n’habite plus à l’adresse déclarée en procédure et « semble avoir déplacé son domicile à l’étranger » dès lors qu’elle ne démontre pas cette allégation.
L’appel interjeté par la société civile CPS PAPINEAU est déclaré recevable. La demande de M. Z A, tendant à voir constater le caractère définitif du jugement à l’égard de la CPS, est rejetée puisqu’il ne démontre pas que le jugement a été signifié à cet organisme et qu’il n’a pas soulevé, postérieurement au 18 mars 2017, le moyen tiré de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les demandes au titre des articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de la saisine fixée par l’ordonnance de clôture du 12 mai 2017 ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société civile CPS PAPINEAU ;
Rejette toutes les exceptions de nullité ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le renvoi de la procédure à l’audience des mises en état du 15 décembre 2017 pour instruction au fond ;
Réserve les frais et dépens.
Prononcé à Papeete, le 26 octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. D-E signé : R. BLASER
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