Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 3 : Régime de communication
Article L213-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
Commentaires • 5
[…] « Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées. […] Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine ». […] Les articles 5 et 6 du décret du 29 juin 2020 portent sur la délivrance de copie aux tiers. L'article 5 ajoute essentiellement les articles 1440-1 et 1440-1-1 au code de procédure civile, et remplace les dispositions de l'article 1441.
Lire la suite…Pour les protocoles postérieurs, l'article L. 213-4 du code du patrimoine renvoie en effet à l'article L. 213-3 du même code, qui prévoit la faculté d'autoriser à titre dérogatoire la consultation d'archives qui ne sont pas encore librement communicables « dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». […] Qu'elle soit faite sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 213-4 tel que nous vous invitons à l'interpréter ou, s'agissant du droit commun des archives ou des protocoles postérieurs à 2008, sur le fondement de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] La commission observe que les archives ainsi léguées à la commune de Lourmarin sont par là-même devenues des archives publiques. De ce fait, leur communicabilité est aujourd'hui régie par les articles L213-1 à L213-3, L213-5 à L213-8 du code du patrimoine. L'article L213-6 de ce code prévoit en particulier que les services publics d'archives « qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant et du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives ». Il en va de même des mairies détentrices d'archives publiques, même si elles n'ont pas encore organisé un véritable service d'archives.
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[…] Il soutient que : — l'ordre national des pédicures-podologues ne pouvait pas refuser de lui communiquer le document sollicité dès lors qu'il s'agit d'une décision juridictionnelle ; — la décision de refus de communication méconnaît les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-5 du code du patrimoine ; — elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; — l'accès au site Doctrine.fr n'est pas systématiquement payant.
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27 juin 2013, 12PA00890, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-5 du code du patrimoine : « Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives » ;
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Il a par ailleurs déclaré conformes, sous des réserves, certaines dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine tel que modifié par l'article 25 de cette loi. […]
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