Article L213-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version10/12/2004
>
Version17/07/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-18 1979-01-03 art. 27 en ce qui concerne les services des collectivités locales, Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 27 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17

Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
1 texte cite l'article

Commentaires5


1Commentaire de la décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, [Loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Il a par ailleurs déclaré conformes, sous des réserves, certaines dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine tel que modifié par l'article 25 de cette loi. […]

 Lire la suite…

2Publication au Journal Officiel du 30 juin 2020 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions…
www.ahavocats.fr · 3 juillet 2020

[…] « Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées. […] Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine ». […] Les articles 5 et 6 du décret du 29 juin 2020 portent sur la délivrance de copie aux tiers. L'article 5 ajoute essentiellement les articles 1440-1 et 1440-1-1 au code de procédure civile, et remplace les dispositions de l'article 1441.

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422327
Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2020

Pour les protocoles postérieurs, l'article L. 213-4 du code du patrimoine renvoie en effet à l'article L. 213-3 du même code, qui prévoit la faculté d'autoriser à titre dérogatoire la consultation d'archives qui ne sont pas encore librement communicables « dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». […] Qu'elle soit faite sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 213-4 tel que nous vous invitons à l'interpréter ou, s'agissant du droit commun des archives ou des protocoles postérieurs à 2008, sur le fondement de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lourmarin, n° 20154056

[…] La commission observe que les archives ainsi léguées à la commune de Lourmarin sont par là-même devenues des archives publiques. De ce fait, leur communicabilité est aujourd'hui régie par les articles L213-1 à L213-3, L213-5 à L213-8 du code du patrimoine. L'article L213-6 de ce code prévoit en particulier que les services publics d'archives « qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant et du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives ». Il en va de même des mairies détentrices d'archives publiques, même si elles n'ont pas encore organisé un véritable service d'archives.

 Lire la suite…
  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Patrimoine·
  • Archives·
  • Musée·
  • Legs·
  • Maire·
  • Document·
  • Communication·
  • Biographie·
  • Consultation

2Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2019, n° 1717758/5-3
Annulation

[…] Il soutient que : — l'ordre national des pédicures-podologues ne pouvait pas refuser de lui communiquer le document sollicité dès lors qu'il s'agit d'une décision juridictionnelle ; — la décision de refus de communication méconnaît les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-5 du code du patrimoine ; — elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; — l'accès au site Doctrine.fr n'est pas systématiquement payant.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Anonymisation·
  • Jugement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Liberté fondamentale·
  • Ordres professionnels·
  • Publicité des débats·
  • Audience·
  • Décision juridictionnelle

3Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27 juin 2013, 12PA00890, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-5 du code du patrimoine : « Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives » ;

 Lire la suite…
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit à la communication·
  • Archives·
  • Culture·
  • Document·
  • Communication·
  • Consultation·
  • Défense nationale·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).