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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 3 oct. 2017, n° 16/16800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16800 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 16/16800 N° MINUTE : Assignation du : 22 novembre 2016 […] |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 3 octobre 2017 |
DEMANDERESSE
FEDERATION NATIONALE DES CHAUFFEURS ROUTIERS (FNCR)
[…]
[…]
représentée par Maître A C-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1757, Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BRINK’S EVOLUTION
[…]
[…]
représentée par Maître Anne MURGIER et Maître François YANG (CAPSTAN LMS), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Philippe X, Premier Vice-Président
assisté de Claire ALABAU, faisant fonction de Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 octobre 2017.
ORDONNANCE
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par Philippe X, Président et par Mathilde Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL BRINK’S EVOLUTION, société de prestation de services spécialisée dans le transport de fonds de valeurs, le traitement de valeurs et la gestion ainsi que la maintenance des automates bancaires, relève de la branche des transports routiers et activités auxiliaires de transports et applique l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs.
Au sein de cette branche, l’Organisation des Transports Routiers Européens (OTRE), organisation syndicale d’employeurs, a notamment conclu avec plusieurs organisations syndicales de salariés le 27 mai 2014 un avenant n° 18 et le 4 juillet 2014 un avenant n° 19 à la convention précitée du 5 mars 1991, ce dernier avenant ayant pour objet d’une part de modifier les taux de majoration pour ancienneté permettant de déterminer la rémunération minimale conventionnelle prévue dans cet accord national professionnel, et d’autre part d’instituer une prime de risques et une prime de prestations sur les automates bancaires au profit de certains salariés entrant dans le champ d’application de cet accord national professionnel.
Suivant un arrêté rendu le 25 mai 2016, le Ministère du travail a ordonné l’extension des avenants n° 18 et n° 19 de l’accord précité du 4 juillet 2014 à l’accord national professionnel du 5 mars 1991, étant précisé que par un arrêté du 7 septembre 2012, le Ministre du travail avait reconnu la représentativité de l’OTRE sur le plan national mais qu’à la suite d’un recours pour excès de pouvoir introduit le 12 novembre 2012 devant le tribunal administratif de Bordeaux, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt rendu le 8 décembre 2016 en premier et dernier ressort, annulé la décision précitée du 7 septembre 2012 du Ministère du travail, considérant que l’OTRE n’est pas représentative dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par ailleurs, un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 25 mai 2016 portant extension des avenants n°18 et 19 à l’accord national professionnel du 5 mars 1991 est actuellement en cours d’instance devant le Conseil d’Etat.
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 novembre 2016, L’association FÉDÉRATION NATIONALE DES CHAUFFEURS ROUTIERS (FNCR) a assigné la SARL BRINK’S EVOLUTION devant le tribunal de grande instance de Paris afin de :
— ordonner à la SARL BRINK’S EVOLUTION de procéder à l’application exacte des termes de l’avenant n°19 et de calculer les primes d’ancienneté uniquement en fonction du pourcentage devant s’appliquer au salaire professionnel minimum garanti.
— ordonner à la SARL BRINK’S EVOLUTION à verser à la FNCR les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’avenant n°19 à l’accord collectif du 5 mars 1991 et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société BRINK’S EVOLUTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me A-B C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 24 avril 2017 et le 15 septembre 2017 au visa des articles L.2261-15 et L.2261-19, L.2262-1 à L.2262-4 du Code du travail ainsi que de l’article 49 du code de procédure civile et de l’article R.311-1 du code de justice administrative, le conseil de la SARL BRINK’S EVOLUTION a demandé de :
— à titre liminaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le recours en excès de pouvoir formé contre l’arrêté du 25 mai 2016 portant extension des avenants n° 18 et 19 à l’accord professionnel conclu le 5 mars 1991 dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
— condamner la FNCR à verser à la société BRINK’S EVOLUTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son incident, la société BRINK’S EVOLUTION expose notamment qu’en vertu de l’article 49 du code de procédure civile, des articles L.2261-15 et L.2261-19, L.2262-1 à L.2262-4 du Code du travail, les litiges relatifs à la légalité d’un arrêté d’extension pris par le ministre du travail relèvent de la compétence exclusive du juge de l’ordre administratif et que la réclamation de la FNCR qui argue de l’application de l’arrêté d’extension du 25 mai 2016 ne peut être soumis à la présente juridiction.
Par dernières conclusions de défense à incident notifiées par la voie électronique par le RPVA le 20 juin 2017 au visa de l’article 49 du code de procédure, l’association FÉDÉRATION NATIONALE DES CHAUFFEURS (ci-après FNCR) a demandé de :
– rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société BRINK’S EVOLUTION ;
– condamner la société BRINK’S EVOLUTION à verser à la FNCR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner la société BRINK’S EVOLUTION aux entiers dépens de l’incident au profit de Me A-B C en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense à cet incident, la FNCR réplique notamment que le tribunal de grande instance de Paris n’a aucune obligation de surseoir à statuer en contestant que la question posée soit de nature préjudicielle ou soit nécessaire à la solution du litige, en objectant que la société BRINK’S EVOLUTION ne rapporte aucun élément de preuve concernant cette procédure de fond engagé devant le conseil d’État et en considérant que cette demande ne répond pas un souci d’intérêt de bonne administration de la justice.
Après évocation de cet incident contentieux et clôture des débats, lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2017 à 11h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 octobre 2017.
MOTIVATION
L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
Ces dispositions législatives sont inapplicables dans la mesure où la présente juridiction n’est pas saisie à titre préjudiciel d’une question devant le cas échéant être tranchée par la juridiction administrative mais d’une simple demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir devant le Conseil d’État dans le cadre d’une instance contentieuse actuellement en cours devant cette dernière juridiction.
Il convient dès lors de faire application des dispositions générales de l’article 378 du code de procédure civile en matière de suspension de l’instance, suivant lesquelles « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. », ainsi que des articles 379 à 380-1 du code de procédure civile.
Dans un arrêt de référé n° 400550 rendu le 17 juillet 2016, le Conseil d’État ne remet aucunement en cause la représentativité de l’OTRE. Cette décision de justice a en effet rejeté, pour absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision, une requête des 9, 16, 23 et 30 juin 2016 de la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS et de la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE LA SÉCURITÉ FIDUCIAIRE aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2016 ayant effectué l’extension des avenants n° 18 du 27 mai 2014 et n° 19 du 4 juillet 2014 modifiant l’Accord national professionnel du 5 mars 1991 en considérant que :
– il n’était pas sérieusement contestable que l’ensemble des critères cumulatifs de représentativité énoncés à l’article L.2121-1 du code du travail était réuni (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, audience établie selon les niveaux de négociation, influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, effectifs d’adhérents et cotisations) ;
– il n’était pas davantage sérieusement contestable que le critère d’implantation territoriale équilibrée au sein de la branche tel que prévu à l’article L.2122-5 du code du travail était satisfait.
Il résulte ainsi notamment de cette décision du 17 juillet 2016, que :
— l’OTRE bénéficie d’un pourcentage d’adhésions qui, « (…) bien que notablement inférieur à la part des entreprises qui adhèrent à la Fédération Nationale du Transport Routier (…) ne permet pas de regarder l’O.R.T.E. comme non représentative au sein de celle-ci (…) » ;
— le critère de répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire apparaît rempli du fait de 19 structures territoriales et d’un renforcement de présence dans l’ensemble des secteurs de la branche par l’adhésion d’autres fédérations sectorielles ;
— le critère de transparence financière n’est pas applicable en l’état du seuil fixé et des ressources de l’OTRE pour l’année 2010 ainsi que d’une publication de ses comptes pour les années 2012 et 2013 ;
— le critère d’influence devant être caractérisé par l’activité et l’expérience est manifestement rempli du fait de la participation de cette organisation à la négociation collective et à de nombreuses concertations organisées par les pouvoirs publics dans le secteur des transports.
En dépit de sa nature provisoire résultant de la procédure de référé, cette décision du 17 juillet 2016 apparaît comme très sérieusement anticipatrice des débats de fond à intervenir devant le Conseil d’État quant à la légalité de l’arrêté d’extension du 25 mai 2016.
En effet, cette décision de référé sera suivie d’une décision au fond, dans la mesure où la société BRINK’S produit une attestation délivrée le 25 avril 2017 par la Section du contentieux du Conseil d’État, dont il résulte que le Conseil d’État a été saisi le 9 juin 2016 d’une demande de la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 mai 2016 portant extension de l’avenant susmentionné.
Toutefois, suivant un arrêt n° 15PA00091 rendu le 8 décembre 2016, soit postérieurement à l’arrêt précité du Conseil d’État du 17 juillet 2016 et aujourd’hui de nature définitive, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé l’annulation de la décision du Ministre du travail du 7 septembre 2012 reconnaissant l’OTRE comme représentative sur le plan national dans le champ d’application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour les motifs suivants :
– non-respect du critère de transparence financière en application des articles D.2135-7 et D.2135-9 du code du travail ;
– non-respect du critère d’implantation territoriale équilibrée au sein de la branche en application de l’article L.2122-5 du code du travail.
En l’état de cette contrariété de jurisprudences entre les deux décisions précitées du 17 juillet 2016 (validité manifeste en référé de l’arrêté ministériel d’extension du 25 mai 2016) et du 8 décembre 2016 (nullité au fond de l’arrêté ministériel de reconnaissance de représentativité de l’OTRE du 7 septembre 2012 suivant les mêmes critères d’appréciation au visa des articles L.2121-1 et L.2122-5 du code du travail) des juridictions de l’ordre administratif, il apparaît en définitive préférable de faire droit à cette demande de sursis à statuer jusqu’à l’obtention de la décision définitive à intervenir devant le Conseil d’État quant à la validité au fond de l’arrêté ministériel d’extension du 25 mai 2016.
En l’état actuel de la procédure, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, il convient de dire que les dépens afférents à la présente procédure d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent.
VU les dispositions des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile.
ORDONNE UNE MESURE DE […] sur l’ensemble des demandes formées par l’association FÉDÉRATION NATIONALE DES CHAUFFEURS à l’encontre de la SARL BRINK’S EVOLUTION jusqu’à l’obtention de la décision à intervenir devant la Section du contentieux du Conseil d’État au titre de la requête contentieuse n° 400548 enregistrée le 9 juin 2016 par l’association FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS aux fins d’annulation de l’arrêté du Ministère du travail du 25 mai 2016 portant extension de l’avenant n° 18 du 27 mai 2014 et de l’avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs.
REJETTE les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de civile.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente d’informer le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris de la survenance de l’événement faisant l’objet de la demande de sursis à statuer.
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 3 octobre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
M. Y Z. X
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 18 du 12 février 2021 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 19 du 1er février 2022 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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