Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 13
Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :
a) D'un député et d'un sénateur,
et, en nombre égal :
b) De représentants de l'Etat ;
c) De représentants des collectivités territoriales ;
d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;
e) De personnalités qualifiées.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-5, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.
Le Haut Conseil des musées de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Il formule, d'une part, des recommandations sur toute question relative aux musées de France et, d'autre part, est consulté sur l'attribution de l'appellation « musée de France » (art. L. 442-1 et L. 442-3 du code du patrimoine), sur le transfert de la propriété des collections des musées de France (art. […] L. 451-8 à L. 451-10 du code du patrimoine), ainsi que sur les mesures de sauvegarde des collections des musées de France en péril (art. L. 452-2 et L. 452-3 du code du patrimoine). L'article L. 430-1 du code du patrimoine en prévoit la composition.
Lire la suite…-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (…) c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L.621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; […] qu'aux termes de l'article L.430-2 du même code dans sa version alors en vigueur […] : Dans les cas mentionnés à l'article L.430-1, […] à la COMMUNE DE LA GRAVE – LA MEIJE et à l'association les Amis du refuge de l'Aigle. » » » » N° 09MA03369-09MA033792 md Abstrats : 68-04-01-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. […] LÉGALITÉ INTERNE. – PERMIS DE DÉMOLIR EXIGIBLE SUR LE FONDEMENT DU C) DE L'ARTICLE L. 430-1 DU CODE DE L'URBANISME, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1, alors en vigueur, […] modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ; b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; […] qu'aux termes de l'article L430-5 alors en vigueur du même code: « Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, […] les dispositions précitées de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme invoquées par les requérants ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire litigieux : « Les dispositions du présent titre s'appliquent : / (…) c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L ; 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites (…) » et qu'aux termes de l'article L. 430-2 du même code, également en vigueur à la même date : « Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ; h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal. /Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois. » ; qu'aux termes de l'article L. 430-2 du même code : « Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, […]
Le Haut Conseil des musées de France institué par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (articles L. 430-1 et L. 430-2 du code du patrimoine) est, comme son nom l'indique, une instance de conseil dans le domaine des musées placée auprès du ministre en charge de la culture. Il est compétent, notamment, pour les demandes ou les retraits d'appellation musée de France au sens du code du patrimoine, pour les demandes de transferts de propriété de collections appartenant à un musée de France, pour les changements de nom de musée.
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