Article L523-5 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires5

1Peut-on déléguer à l’exécutif local la conclusion d’une convention de l’article L. 523-7 du code du patrimoine (diagnostic d’archéologie préventive pour le compte…
blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2021

« Les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à l'organe délibérant des communes, des départements et des régions de déléguer à l'exécutif la compétence pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la collectivité. […] Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, […]

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2Champ d'application de la délégation en matière de diagnostics d'archéologie préventive
M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 20 mai 2021

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux assemblées délibérantes des communes (article L. 2122-22), des départements (article L.3211-2) et des régions (article L. 4221-5) de déléguer une partie de leurs attributions à leur exécutif, notamment pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par les services archéologiques qui dépendent de la collectivité territoriale, […]

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3Au JO de ce matin : les collectivités armées pour la tempête ; l’exécutif seul maître à bord ; la mutinerie (au besoin en visioconférence) est cependant permise
blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L . 2131-1 et L . 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L . 121-39-1 et L . 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] Article 2 L'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. – Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L […]

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Décisions3

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / () ». […] Enfin, l'article L. 4221-5 de ce code énonce : "'() Dans les limites qu'il aura fixées, […] / 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code'; / 12° D'autoriser, au nom de la région, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2012, n° 1005689Annulation

[…] l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; […] 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 2e chambre, 15 avril 2014, n° 1707627Rejet

[…] Versailles, le 05/12/2017 REPUBLIQUE FRANCAISE […] 5 000 euros respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 23. Prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).