Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2419807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 12 mars 2025, la société anonyme Comuto, représentée par Me Pénisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la région Pays de la Loire a résilié à compter du 1er janvier 2025 la convention les liant ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la région Pays de la Loire avec effet au 1er janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la région Pays de la Loire la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Comuto soutient que :
— la convention signée avec la région Pays de la Loire constitue bien un contrat administratif dès lors qu’elle est signée avec une personne publique pour mettre en œuvre un objectif d’exécution du service public ; sa requête est donc recevable ;
— l’auteur de la décision prononçant la résiliation de la convention n’était pas compétent pour le faire, seule l’assemblée délibérante est compétente pour prendre une telle décision ;
— en l’absence de faute, la résiliation est entachée d’une erreur de fait ;
— la résiliation litigieuse porte une atteinte disproportionnée au service régional de covoiturage et n’obéit pas à un motif d’intérêt général ;
— le rapport sur les orientations budgétaires révèle que les informations données aux conseillers régionaux ne permettent nullement d’attester que ceux-ci auraient donné leur accord à l’arrêt des engagements financiers de la région quant à cette convention ;
— l’intérêt général commande la reprise des relations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février et le 30 mars 2025, la région Pays de la Loire, agissant par sa présidente et représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Comuto la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la convention dont la résiliation est contestée constitue une convention de subvention, elle ne peut donc faire l’objet d’une requête en reprise des relations contractuelles ;
— la résiliation est fondée sur un motif d’intérêt général ;
— aucun des moyens soulevés par la société Comuto n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La société Comuto et la région Pays de la Loire ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre par la société Comuto et la région Pays de la Loire respectivement les 5 et 7 mai 2025, ont été communiquées. La société Comuto a également produit dans ce cadre des pièces les 22 et 28 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
— le décret n°'2020-678 du 5 juin 2020 ;
— le décret n°'2020-679 du 5 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Pénisson, représentant la société Comuto,
— et les observations de Me Gourdain substituant Me Marchand, représentant la région Pays de la Loire.
Une note en délibéré, présentée pour la société Comuto, a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un dispositif incitatif au covoiturage dans la région Pays de la Loire, la société anonyme Comuto et la région Pays de la Loire ont renouvelé en 2023 la convention relative à l’attribution d’une aide financière aux covoitureurs, à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de deux ans. Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’article 35 de la loi du 24'décembre 2019 d’orientation des mobilités. Par un courrier du 25 novembre 2024, la région Pays de la Loire a informé la société Comuto de la résiliation de la convention avec effet au 31'décembre 2024 en se fondant sur l’article 14 de la convention. Par un courriel du
5 décembre 2024, la société Comuto a contesté la résiliation. Par un courrier du 10'décembre 2024, la région Pays de la Loire confirme la décision de résiliation de la convention en se fondant cette fois sur son article 3. Par sa requête, la société Comuto demande au tribunal d’annuler la décision de résiliation de la convention et d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur la qualification et le cadre juridique :
2. En premier lieu, il résulte de la convention signée entre la région Pays de la Loire et la société Comuto que celle-ci répond à la volonté de la région de promouvoir le covoiturage par le versement d’une incitation aux usagers sur les trajets éligibles, moyennant une contrepartie financière pour Comuto. Cette convention, conclue à titre onéreux pour répondre à un besoin de la région, constitue donc un contrat administratif.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention : « () / L’Opération étant pluriannuelle, la seconde année d’exécution de la présente convention est réalisée sous réserve de l’inscription des Crédits de paiement dans le budget de la Région Pays de la Loire. / L’information est transmise aux opérateurs au plus tard le 30 novembre de l’année précédente. / () ». L’article 14 stipule : « A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée en cas d’inexécution par l’autre partie d’une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de l’Opération. () »
4. Il résulte de l’instruction que si, par un courrier du 25 novembre 2024, la région Pays de la Loire a informé la société Comuto de la résiliation de la convention avec effet au 31'décembre 2024 en se fondant sur l’article 14 de la convention, elle a ensuite, par un courrier du 10'décembre 2024, entendu se fonder sur son article 3. Contrairement à ce que soutient la région Pays de la Loire, l’application de la clause prévue à l’article 3 de la convention, qui conduit à ne pas exécuter la convention pendant la durée de deux ans prévue, constitue une résiliation anticipée.
5. D’une part, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
6. D’autre part, il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bienfondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de résiliation de la convention doivent être regardées non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l’annulation de cette décision mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre les parties. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la région Pays de la Loire ne peut qu’être écartée.
Sur la validité de la résiliation litigieuse et la reprise des relations contractuelles :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / () ». Aux termes de l’article L. 4231-1 du même code : « 'Le président du conseil régional est l’organe exécutif de la région. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional ». Enfin, l’article L. 4221-5 de ce code énonce : "'() Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut () déléguer à son président le pouvoir : / 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; / 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil régional'; / 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L.'2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ; / 4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ; / 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; / 6°'D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ; / 7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité'; / 8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ; / 9° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; / 10° Sans préjudice des dispositions de l’article L.'4221-4, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; / 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la région et de conclure la convention prévue à l’article L. 523-7 du même code'; / 12° D’autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ; / 13° De prendre, le cas échéant après avis du comité régional de programmation ou du comité de suivi, toutes les décisions et tous les actes de mise en œuvre des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion ou l’organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l’autorité de gestion régionale ainsi que des contreparties nationales associées'; / 14° De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions ; / 15°'De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens de la région°; / 16° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ; / 17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L.'4135-19 du présent code. / () ".
9. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent qu’une présidente de conseil régional puisse d’autorité résilier une convention sans y avoir été autorisée par l’assemblée délibérante. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la présidente du conseil régional ait été autorisée par l’assemblée délibérante à résilier de manière anticipée la convention qui liait la région Pays de la Loire à la société Comuto pour encore une durée d’une année. Ainsi la résiliation prononcée les 25 novembre et 10 décembre 2024 a été prise par une autorité incompétente.
10. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’assemblée délibérante du conseil régional des Pays de la Loire a voté le budget les 19 et 20 décembre 2024 et que, par cet acte, elle a mis fin aux crédits relatifs à l’attribution d’une aide financière aux covoitureurs. Il s’ensuit que le vice relevé au point précédent a été régularisé.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.'4312-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à l’information des conseillers régionaux est inopérant pour contester la validité de la résiliation en litige.
12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la résiliation litigieuse n’est pas une résiliation pour faute en application de l’article 14 de la convention mais une résiliation en application de son article 3 en raison de non inscription des crédits de paiement dans le budget de la région pour sa deuxième année d’exécution. Or, ainsi qu’il a été dit au point 10, le budget voté les 19 et 20 décembre 2024 ne prévoit pas lesdits crédits. Il s’ensuit que la résiliation est fondée et que le moyen tiré de ce que le motif opposé ne répond pas à un motif d’intérêt général doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Pays de la Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Comuto au titre des frais de justice. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Comuto la somme demandée par la région Pays de la Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Comuto est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Pays de la Loire présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Comuto et à la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Décret n°2020-678 du 5 juin 2020
- Décret n°2020-679 du 5 juin 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du patrimoine
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