Article L523-6 du Code du patrimoine
Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 18MA00776, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle était tenue de procéder à ces fouilles en application des dispositions des articles L. 522-1, L. 523-6 et R. 523-39 du code du patrimoine ; […] Aux termes de l'article L. 523-8 du même code : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. […] 6. […]

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