Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Article L523-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
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1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 18MA00776, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient que : – la société Archéodunum n'était pas titulaire d'un marché de travaux mais d'un marché de fouilles et elle ne peut donc être assimilée à un constructeur, de telle sorte que sa responsabilité contractuelle perdurait en dépit de la signature du procès-verbal de fin de chantier ; – elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle était tenue de procéder à ces fouilles en application des dispositions des articles L. 522-1, L. 523-6 et R. 523-39 du code du patrimoine ; – les autres moyens soulevés par la société Archéodunum sont infondés ; – l'appel provoqué de M. H… est irrecevable puisque, le jugement ayant prononcé des condamnations divises, son sort ne peut être aggravé par l'appel principal de la société Archéodunum ;
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