Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Dans les deux cas également, le classement est prononcé par arrêté ministériel en cas de consentement du propriétaire ou décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (articles L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine et L. 341-4 à l. 341-6 du code de l'environnement), les biens concernés ne peuvent faire l'objet de travaux autres que d'entretien sans à tout le moins une information préalable l'administration, […]
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Lire la suite…[…] BONZOM juge de l'expropriation pour le déparement de l'Ariège, désigné par ordonnance du premier président du 6 septembre 2011 […] Au jour de leur acquisition, les parcelles XXX et IN 67 font partie d'un périmètre de sensibilité archéologique au sens de l'article L. 522-5 du code du patrimoine. […] au fond, sur le fondement de l'article L 621-6 du code du patrimoine, […] L'allégation de la XXX ne peut donc se fonder que sur les servitudes et obligations découlant de la loi du fait du classement au titre des monuments historiques, et plus précisément des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine. […] Dès lors, la première condition posée par l'article L. 621-6, […]
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 6 novembre 2022, l'association Pays Rochefortais Alert', M. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code du patrimoine : « La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3597,84 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-6 du code du patrimoine : L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement. / A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. ;
S'agissant de la partie classée, le ministère à la culture a fait exécuter d'office, à la demande de M. le député et de Mme la maire de la commune, les travaux devenus indispensables pour assurer la conservation de l'édifice suite à l'inaction du propriétaire défaillant, en application de l'article L. 621-13 du code du patrimoine. […] S'agissant de la partie inscrite qui se trouve actuellement en état de péril, l'hypothèse d'un classement d'office des façades et toitures du château et des écuries datant du dix-huitième siècle a été envisagée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 621-6 du code du même code. […]
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