Infirmation 5 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 oct. 2018, n° 18/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00207 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 8 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 18/606
PB/MF
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 05 OCTOBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 Septembre 2018
N° de rôle : N° RG 18/00207 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D5EZ
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER
en date du 08 janvier 2018
code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est […]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me GUILLIER Hélène, avocat au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Z A et Mme B C, Greffiers lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été immatriculé auprès de l’Urssaf de Franche-Comté en qualité d’employeur du 3 mai 2004 au 31 décembre 2015.
L’Urssaf a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à la suite duquel lui a été notifiée une lettre d’observations portant sur un montant de 15280€.
A la suite de la réponse de M. X Y, l’Urssaf a prorogé le contrôle et une nouvelle lettre d’observations lui a été notifiée le 11 septembre 2015 portant sur la somme de 70745€.
Le 24 novembre 2015, l’Urssaf a notifié à M. X Y une mise en demeure d’un montant de 80203€ correspondant à 70745€ de cotisations et 9458€ de majorations.
M. X Y a alors saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, par décision du 13 juillet 2016.
Il a exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier qui par jugement du 8 janvier 2018 a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2016,
— débouté M. X Y de sa demande de nullité des lettres d’observations des 29 avril 2015, 27 août 2015 et 11 septembre 2015 et de la mise en demeure du 24 novembre 2015,
— débouté M. X Y de sa demande d’annulation du redressement ayant donné lieu à une mise en demeure du 24 novembre 2015,
— validé la mise en demeure du 24 novembre 2015,
— condamné M. X Y à payer à l’Urssaf la somme de 70745€ de cotisations et 9458€ de majorations de retard,
— débouté M. X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2018, M. X Y a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 26 avril 2018, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
A titre principal
— dire que les lettres d’observations des 29 avril 2015, 27 août 2015 et 11 septembre 2015 sont frappées de nullité,
— en conséquence prononcer la nullité du contrôle et du redressement qui en découle,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2016,
— annuler la mise en demeure du 24 novembre 2015,
A titre subsidiaire
— dire que la mise en demeure du 24 novembre 2015 est nulle,
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 13 juillet 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les redressements au titre de l’indemnité de trajet, de l’indemnité de grands déplacements et des indemnités de CDD n’ont pas lieu d’être,
— dire que l’Urssaf devra procéder à nouveau au calcul des réductions Fillon,
— dire que les majorations de retard ne sont pas dues,
— constater qu’il reconnaît que le redressement au titre de la CSG/GRDS est dû à hauteur de 145€,
— constater qu’il reconnaît que le redressement au titre du Smic horaire est dû à hauteur de 1778€,
En tout état de cause
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 19 juillet 2018, l’Urssaf conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 7 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la validité de la lettre d’observations du 29 avril 2015
M. X Y sollicite que soit prononcée la nullité du contrôle au motif que la lettre d’observations du 29 avril 2015 n’a pas été signée par l’inspecteur de l’Urssaf
Celle-ci fait valoir qu’elle ne dispose que du duplicata, qui ne peut être signé, alors que le cotisant ne fournit pas l’exemplaire de son propre courrier.
Il doit toutefois être constaté que dès la requête initiale, et avant communication même des pièces
entre les parties, M. X Y a produit un exemplaire non signé de la lettre d’observations et il est donc établi que le courrier adressé à ce dernier n’était pas signé.
Le premier juge a toutefois retenu à juste titre que la lettre d’observation a été annulée et remplacée par une seconde lettre d’observations, ce qu’aucune disposition légale n’interdit.
Il en résulte, que sous réserve de la possibilité pour l’Urssaf d’adresser le 27 août 2018 une seconde lettre d’observations, moyen examiné ci-après, cet envoi était susceptible de régulariser la nullité encourue.
2 – Sur la validité de la prorogation du contrôle
Selon l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés les contrôles ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations, cette période pouvant être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
Le texte prévoit ensuite que la limitation de la durée de contrôle ne s’applique pas dans plusieurs hypothèses, qui toutefois n’ont pas lieu d’être examinées, dès lors que l’Urssaf ne s’en prévaut pas et que l’agent de contrôle a notifié une prolongation de la durée de contrôle, reconnaissant en conséquence que la limitation s’appliquait bien.
Il l’espèce, il n’est pas contesté que le contrôle sur place a eu lieu le 9 février 2015, date mentionnée par le courrier de prolongation de contrôle en date du 10 juillet 2017.
La lettre d’observations devait donc être adressée au plus tard le 9 mai 2015.
M. X Y indique que d’après l’accusé de réception de la lettre d’observations produit par l’Urssaf, la lettre n’a en réalité été adressée que le 26 mai 2015, même si elle est datée du 29 avril 2015.
Il convient de constater que si la lettre d’observations de l’Urssaf (pièce 1) ne comporte pas ledit accusé de réception, celle-ci ne conteste toutefois pas cette date d’envoi, en indiquant uniquement que la lettre a été réceptionnée le 28 mai 2015, ce qui est par ailleurs de nature a confirmer un envoi au 26 mai.
Il en résulte donc que la période comprise entre le début des opérations et l’envoi de la lettre d’observations a été supérieure à trois mois.
L’Urssaf soutient que la nécessité d’une prolongation n’est apparue qu’au vu des réponses apportées, le 23 juin 2015 par le cotisant à la lettre d’observations reçue le 28 mai, les éléments apportés par M. X Y étant en contradiction avec les éléments apportés lors du contrôle.
La prolongation du contrôle par courrier du 23 juin 2015, ne pouvait toutefois avoir pour effet de proroger un délai expiré depuis le 9 mai.
L’Urssaf indique enfin que l’existence de la seconde lettre d’observations, qui vise à affiner le contrôle reporte nécessairement la date de fin de contrôle et ouvre en conséquence une nouvelle période contradictoire, ce qui toutefois n’a pas pour effet d’étendre au delà de trois mois, en l’absence de prolongation valable, le délai compris entre le début du contrôle et l’envoi de la lettre d’observation.
Il en résulte donc que la durée du contrôle a été supérieure à trois mois en violation des dispositions
précitées, la lettre d’observation ayant été envoyée hors délai, et étant au surplus nulle, pour défaut de signature, sans avoir pu être régularisée par une seconde lettre d’observation, elle-même adressée hors délai.
Le jugement, qui a retenu la validité de la procédure sera en conséquence infirmé.
La somme de 1500€ sera allouée à M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de la demande formée par l’Urssaf au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2016 notifiée le 13 septembre 2016.
PRONONCE la nullité de la procédure de contrôle et le redressement subséquent;
CONDAMNE l’Urssaf à payer à M. X Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq octobre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Z A, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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