Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 janvier 2022, n° 19/02247
TASS Valence 11 avril 2019
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CA Grenoble
Confirmation 18 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application du tableau 98 des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas prouvé que la pathologie déclarée correspondait entièrement aux critères du tableau 98, notamment l'absence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur

    La cour a confirmé que la CPAM ne pouvait pas opposer sa décision à l'employeur en l'absence de preuve de l'origine professionnelle de la maladie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM de la Drôme a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valence qui avait infirmé sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un salarié. La question juridique principale était de savoir si la pathologie déclarée correspondait aux critères du tableau 98 des maladies professionnelles, notamment l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. La juridiction de première instance avait conclu que cette condition n'était pas établie. La cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que la CPAM n'avait pas apporté la preuve nécessaire pour établir que la pathologie déclarée remplissait les critères requis, et a donc déclaré inopposable la décision de prise en charge à l'employeur. La cour a également condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 18 janv. 2022, n° 19/02247
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02247
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 11 avril 2019, N° 16/01190
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 janvier 2022, n° 19/02247