Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 18 janv. 2022, n° 19/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02247 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 11 avril 2019, N° 16/01190 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C8
N° RG 19/02247
N° Portalis DBVM-V-B7D-KAUA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA B.R.L. Avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 18 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 16/01190)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 11 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 22 mai 2019
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme X Y régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Z A, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2021,
M. Z A, Magistrat honoraire chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne (ci-après la société Eurovia D.A.L.A.) était l’employeur de M. B C lorsque le 8 mai 2014, ce salarié forma une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au vu d’un certificat médical initial faisant état d’une lombosciatique par hernie discale L4-L5.
Le 20 octobre 2014, après enquête et colloque médico-administratif, la CPAM de la Drôme prit en charge l’affection au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 5 décembre 2014, la société Eurovia D.A.L.A. contesta cette décision puis, après rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme le 30 novembre 2015, elle introduisit un recours contentieux.
Par jugement de son pôle social en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Valence considéra que n’était pas établie une des conditions d’application du tableau 98 des maladies professionnelles en ce que rien ne confirmait l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. En conséquence, le tribunal :
- infirma la décision de la commission de recours amiable ;
- déclara inopposable à la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne la décision par laquelle la CPAM de la Drôme avait pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. B C le 8 mai 2014 sur la base d’un certificat médical initial du 25 février 2014.
Le 25 mai 2019, la CPAM de la Drôme interjeta appel du jugement.
A l’audience, la CPAM de la Drôme fait oralement développer ses conclusions d’appel qu’elle dépose à la barre en soutenant qu’il ne fait pas de doute que la pathologie déclarée compte au nombre des maladies désignées au tableau 98. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris pour :
- déclarer opposable à la société Eurovia D.A.L.A. la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- maintenir la décision prise par la Caisse et confirmée par sa commission de recours amiable.
La société Eurovia D.A.L.A. fait oralement reprendre ses conclusions transmises en réponse par voie électronique le 25 octobre 2021. Elle demande à la Cour de :
« – DEBOUTER la Caisse de son appel et de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
- DIRE ET JUGER le recours de la société EUROVIA DALA recevable et bien fondé,
- CONSTATER que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l’assuré présentait une pathologie désignée dans le tableau 98 ;
- CONSTATER que la Caisse Primaire ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d’imputabilité découlant de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale,
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence le 11 avril 2019 en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la société EUROVIA DALA la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du 25 février 2014 de la maladie déclarée par Monsieur B C ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la CPAM de la Drôme, qui n’entend pas apporter la preuve de l’origine professionnelle qu’elle a attribuée à la pathologie déclarée par le salarié assuré B C, revendique le bénéfice de la présomption résultant de la réunion des conditions énoncées au tableau 98 des maladies professionnelles visant deux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention « manuelle » de charges lourdes.
Il est constant que la demande du salarié assuré satisfaisait aux conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux limitativement mentionnés comme susceptibles de provoquer ces affections chroniques du rachis lombaire.
Seule est en question l’identification de la pathologie qui a été déclarée par le salarié assuré et qui a été retenue par la CPAM de la Drôme dans sa décision de prise en charge critiquée comme correspondant au tableau 98, à savoir la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topograhie concordante.
En premier lieu, la CPAM appelante se réfère au certificat médical initial que le salarié assuré a annexé à sa demande de reconnaissance et dans lequel son médecin a fait état d’une « lombosciatique par hernie discale L4-L5 ».
Comme le fait valoir la CPAM appelante, la juridiction ne doit pas s’en tenir à une analyse littérale du certificat médical initial. Dès lors que les parties s’accordent sur ce point, il peut être admis que la lombosciatique par hernie discale L4-L5 mentionnée dans le certificat médical initial correspond à une sciatique par hernie discale suivant la terminologie employée au tableau 98 des maladies professionnelles.
Mais le certificat médical initial ne fait aucune mention d’une atteinte radiculaire, a fortiori de topographie concordante.
En deuxième lieu, la CPAM appelante se prévaut de l’enquête qu’elle a fait diligenter. Mais si son enquêteur a pu indiquer que le salarié assuré avait été habituellement soumis à la manutention de lourdes charges, il n’a pas rapporté d’élément susceptible de caractériser la pathologie affectant M. B C.
En troisième lieu, la CPAM appelante invoque le contenu du colloque médico-administratif au terme duquel elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. Mais dans le document qu’elle verse aux débats, son médecin-conseil Perret-Taki n’a fait mention que d’une sciatique par hernie discale L4-L5, sans noter d’atteinte radiculaire de topographie concordante. Si à la rubrique « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' », ce médecin-conseil a cru pouvoir cocher la case « oui », il ne peut en être déduit l’existence implicite d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Contrairement à ce que prétend la CPAM appelante, il n’est pas indifférent que son médecin-conseil n’ait pas repris l’intitulé complet de la pathologie désignée au tableau 98 des maladies professionnelles alors qu’il lui appartenait de dire clairement si la sciatique par hernie discale était ou non accompagnée d’une atteinte radiculaire et, dans l’affirmative, si la topographie était ou non concordante.
En quatrième et en dernier lieu, la CPAM appelante se prévaut de l’attestation produite par la Dr E F, autre médecin-conseil de son service médical, qui a rapporté qu’au vu du dossier du salarié assuré, M. B C avait été soumis à un scanner lombaire le 18 mars 2014 et à examen par imagerie le 22 avril 2014, et qu’un compte rendu opératoire du 27 mai 2014 « confirmait la concordance entre la hernie et la latéralité (gauche) des lésions ».
Mais si cet autre médecin-conseil a conclu que « toutes les conditions du tableau étaient réunies », il n’a pas non plus rapporté qu’ait été constatée une atteinte radiculaire de topographie concordante à la hernie discale L4-L5.
Il en résulte en définitive, comme l’ont considéré les premiers juges, que faute pour la CPAM appelante d’établir que la pathologie déclarée correspond entièrement et exactement à une des affections désignées au tableau 98 des maladies professionnelles, elle ne peut bénéficier de la présomption d’origine professionnelle.
En l’absence de preuve et de présomption d’origine professionnelle, s’avère inopposable à l’employeur la décision par laquelle la CPAM de la Drôme a néanmoins pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’affection déclarée par le salarié assuré B C.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il s’impose de mettre les dépens à la charge de la CPAM de la Drôme qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la CPAM de la Drôme à supporter les dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller 1. G H I J
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