Article L622-5 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version09/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 14 (Ab), Loi 1913-12-31 art. 14 al. 3

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 9 septembre 2005

Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
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Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 10 février 2009

En revanche, un décret relatif à la transparence des organismes bénéficiaires de dons et portant application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, préparé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et un décret relatif au contrôle de conformité par la Cour des comptes et portant application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières n'ont pas été publiés à ce jour. […] Le décret portant organisation de l'enseignement supérieur des arts plastiques, […] L. 621-27, L. 621-29-2, L. 622-5, L. 622-7, L. 622-22 et L. 622-28 du code du patrimoine, sont sur le point d'être délibérés par le Conseil d'État.

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème chambre, 31 mars 2021, 447968, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Dans ces conditions, et alors même qu'à titre conservatoire la ministre de la culture a, par une décision du 18 décembre 2020 contre laquelle les défendeurs ont d'ailleurs introduit un recours en excès de pouvoir, engagé une procédure de classement de ce groupe sculpté sur le fondement de l'article L. 622-5 du code du patrimoine relatif aux objets mobiliers dont la conservation ou le maintien sur le territoire national est menacé, l'exécution de l'arrêt attaqué, qui permettrait la dépose et l'exportation de cette oeuvre, dont il n'est pas contesté qu'elle revêt un intérêt majeur pour le patrimoine national, […]

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  • Sculpture·
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  • Monument historique·
  • Erreur de droit·
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  • Auteur·
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  • Sociétés·
  • Part

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 402065
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-6, L. 622-4 et L. 622-5 du code du patrimoine que la délivrance d'un certificat d'exportation de bien culturel ne fait obstacle ni au classement ultérieur de ce même bien au titre des dispositions relatives aux monuments historiques, ni à ce qu'il soit qualifié, à ce titre, de trésor national .

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  • Délivrance d'un certificat d'exportation d'un bien culturel·
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  • Certificat d'exportation·
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  • Justice administrative

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2019, 419856, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : « Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 622-4 du même code : « Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. […] Aux termes de l'article L. 622-5 du même code : « Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, […]

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