Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2024, N° 22/04343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EOS France, SASU immatriculée, BANQUE CHALUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°103
DU : 12 mars 2025
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG7Y
ADV
Arrêt rendu le douze mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/04343
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANT
ET :
La société EOS France
SASU immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 488 825 217 00026
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant en vertu d’un contrat de mandat en date du 09 novembre 2009, en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 352 458 368 00052, dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant elle-même aux droits de la [Adresse 8] et de la BANQUE CHALUS, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 février 2020
Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Février 2025 prorogé au 12 mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 févrie r2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2009, la SARL L’escapade, représentée par son dirigeant M. [G] [E], a souscrit un prêt auprès de la SA Banque Chalus, portant sur un montant de 80.000 euros, remboursable en 89 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 4,05% par an. M. [G] [E] s’est engagé en qualité de caution à hauteur de 104.000 euros.
Le 9 septembre 2016, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société L’Escapade, au cours de laquelle la SA Banque Chalus a déclaré ses créances, qui ont été admises le 28 septembre 2017.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a placé la société L’Escapade en liquidation judiciaire. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2022, la SASU Eos France agissant en vertu d’un contrat de mandat du 9 novembre 2009, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, et se prévalant d’une cession de la Banque Chalus au dit Fonds de titrisation, a assigné M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir le règlement d’une somme de 46 450,28 euros au titre de sa créance actualisée au 14 mars 2022.
Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré recevables les demandes formulées par la SASU Eos France ;
— rejeté les demandes formulées par la SASU Eos France et par M. [G] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— réservé les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge de la mise en état a principalement considéré :
— que l’acte de cession de créance du 26 février 2020 ainsi que l’attestation de cession de créances du 20 mai 2022 démontrent de manière incontestable la cession de créance de la Banque Chalus à l’encontre de la SARL L’Escapade au Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2 ;
— que la SA Eurotitrisation est le représentant légal du Fonds Commun de titrisation Credinvest ;
— que cette dernière, en tant que représentant légal, peut donner mandat à une autre société pour recouvrer les créances du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 ;
— qu’un contrat de gestion de créances a été signé entre la SA Eurotitrisation représentant le FCT Credinvest, Compartiment Credinvest 2 et la SASU Eos France ;
— que ce contrat prévoit que la société de gestion a confié le recouvrement des créances à Eos France en qualité de recouvreur.
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2024, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 7 juin 2024 ;
— juger irrecevables les demandes présentées par la SASU EOS France à son encontre pour défaut du droit d’agir et la débouter en conséquence de toutes ses demandes ;
— condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.
M. [E] fait valoir que la société Eos France prétend disposer d’un droit d’agir aux termes « d’un véritable système de poupées russes » sans pour autant justifier de ce droit ; que l’attestation de cession de créances ne saurait valoir preuve de la cession des droits de la Banque Chalus à un tiers, en l’espèce, Credinvest.
Il répond à l’intimé qu’aux termes des dispositions de l’article L214-172 alinéa 1 du code monétaire et financier, il appartient au créancier cédant d’assurer le recouvrement des créances même après leur transfert à un organisme de financement.
Il ajoute que le cessionnaire, Compartiment Credinvest 2, n’est pas doté de la personnalité morale et n’a pu dès lors donner mandat d’agir en justice ; que la société de gestion, la SA Eurotitrisation, qui dispose de cette faculté n’est pas partie à l’instance ; qu’il n’est pas démontré qu’elle a donné mandat spécial d’agir en recouvrement de telle ou telle créance.
Enfin, il soutient que la cession de créance n’est nullement démontrée, à ce titre, il fait valoir que la société Eurotitrisation ne justifie pas avoir donné un mandat spécial à la SASU EOS France pour procéder au recouvrement de cette créance ; et que la SASU EOS France ne démontre aucunement la cession de cette créance litigieuse en l’absence de production du bordereau de cession.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2024, la SASU EOS France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 7 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christine Baudon.
La société Eos France affirme que l’acte de cession qu’elle produit aux débats répond aux exigences de l’article D 214-227 du code monétaire et financier ; que si la Banque Chalus ne peut être identifiée directement comme cédant, cette dernière atteste de cette cession.
Elle ajoute que la SA Eurotitrisation est le représentant légal du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment 2 ; que cette qualité lui permet de donner mandat à une autre société pour le recouvrement de ses créances.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la qualité à agir de la société Eos France :
Il résulte de la combinaison des articles L 214-180 et L 214-181 du code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n’a pas la personnalité morale. La société de gestion est la représentante légale du fonds. Elle a qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice ou d’une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
L’article L 214-172 du code monétaire et financier (alinéas 1 à 6) dispose :
Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. »
Aux termes de l’article susvisé la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
En l’espèce, il apparaît que la SASU Eos France agit en justice en vertu d’un contrat de mandat du 9 novembre 2009 modifié en dernier lieu le 26 février 2020, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation, Compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, venant elle-même aux droits de la [Adresse 7] et de la Banque Chalus.
La société Eos France produit l’avenant N°11 au contrat de gestion de créances qui mentionne que le fonds commun de créances (devenu le fonds commun de titrisation) Credinvest a été constitué par la société de gestion (la société Eurotitrisation) et le dépositaire (My Partner Bank). Cette société de gestion représente le fonds de titrisation.
La société de gestion Eurotitrisation dotée de la personnalité morale, dispose par la loi du pouvoir d’assurer le recouvrement des créances cédées au fonds et a la faculté de désigner à cet effet une autre entité sans qu’il soit besoin d’un mandat spécial.
La société Eos France justifie du mandat signé le 9 novembre 2009 modifié le 26 février 2020 entre le fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion.
Le mandat donné est antérieur à l’acte introductif d’instance. La société Eos France était donc dûment mandatée lorsqu’elle a engagé l’action en recouvrement à l’encontre de M. [E].
Ce mandat habilite le recouvreur à assurer le recouvrement contentieux des créances et rappelle à ce titre, au visa des dispositions de l’article L214-172 du code monétaire et financier, que le recouvreur peut représenter directement le Compartiment dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’il obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’il mentionne la société de gestion dans tous ses actes.
Enfin, si l’article L 214-172 du code monétaire et financier dispose que le recouvrement des créances cédées continue à être assuré par le cédant. Le texte précise toutefois qu’à tout moment, tout ou partie du recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
— Sur l’intérêt à agir de la société Eos France :
L’article 31 du code de procédure civile régit l’intérêt à agir comme l’action ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’acte de cession de créances passé le 26 février 2020 entre la [Adresse 8], le FCT Credinvest-compartiment credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation(cessionnaire), le dépositaire My Partner Bank, et le recouvreur Eos France portant sur la cession d’un portefeuille de 327 créances et un second portefeuille de 21 créances originées par la Banque Chalus.
La société Eos France produit l’annexe 1 à l’acte de cession de créance qui individualise la créance originée de la Banque Chalus portant le N° 92890 et le N° de contrat 00000007079. Le numéro de dossier se retrouve sur les courriers que la Banque Chalus a adressé à M. [E]. Le contrat de crédit accordé à la SARL L’escapade porte le N° 00000007079. Cette référence figure immédiatement sous l’encadré « signature de la caution ».
Enfin le [Adresse 10] et la Banque Chalus attestent le 20 mai 2022 avoir cédé un ensemble de créance au Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 et notamment celles qu’elles détenaient à l’encontre de la SARL L’escapade , lesdites créances résultant du prêt N° 00000007079 .
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que la société Eos France justifiait d’un intérêt à agir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes :
M. [E] succombant en son appel sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de limiter à la somme de 1.000 euros la somme qui sera mise à la charge de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [E] à verser à la SASU Eos France ès-qualités de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Compartiment Credinvest 2, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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