Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 2 : Objets mobiliers / Section 1 : Classement des objets mobiliers
Article L622-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
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[…] Dit que le mandatair avec ses propositions d'adm dans le délai de douze mois l'article L. 624-1 du Code x fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L 622-6 du Code de patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. aration des créances impartie aux créanciers à deux mois à 1 BODACC du présent jugement. Précise que ce délai est prolongé res pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine. e judiciaire déposera au Greffe, la liste des créances déclarées lission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à compter de la fin de déclaration des créances conformément à commerce.
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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 11MA00517, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code du patrimoine : « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, […] qu'aux termes de l'article L. 622-4 du même code : « Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 622-6 dudit code : « Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques peut être prononcé par l'autorité administrative soit d'office, soit à la demande du propriétaire. […]
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