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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/53901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53901 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45WF
N° : 2/MC
Assignation du :
30 et 31 Mai 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [NY], [GL], [HU] [O]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Elisant domicile au cabinet FTMS Avocats : [Adresse 10] [Localité 14]
représenté par Maître Cédric FISCHER et le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR de la SCP FTMS Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS – #P0147 et par Maître Anne-sophie NARDON et Maître Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocates plaidantes au barreau de PARIS – #A0860
Monsieur [AB], [C], [OB], [HU] [O]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Elisant domicile au cabinet FTMS Avocats : [Adresse 10] [Localité 14]
représenté par Maître Cédric FISCHER et le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR de la SCP FTMS Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS – #P0147 et par Maître Anne-sophie NARDON et Maître Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocates plaidantes au barreau de PARIS – #A0860
Madame [A] [J], épouse [LI]
[Adresse 23]
[Localité 5] Espagne
Elisant domicile au cabinet FTMS Avocats : [Adresse 10] [Localité 14]
représentée par Maître Cédric FISCHER et le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR de la SCP FTMS Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS – #P0147 et par Maître Anne-sophie NARDON et Maître Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocates plaidantes au barreau de PARIS – #A0860
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEMANDE
Monsieur [D] [C] [AB] [O]
[Adresse 6]
[Localité 27]
[Localité 27] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0082
Madame [N] [F] [R] [J], représentée aux fins des présentes par son tuteur en exercice l’Association ARIANE FALRET ([Adresse 4] [Localité 18]
[Localité 14])
[Adresse 9]
[Localité 13]
Elisant domicile au cabinet FTMS Avocats : [Adresse 10] [Localité 14]
représentée par Maître Cédric FISCHER et le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR de la SCP FTMS Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS – #P0147 et par Maître Anne-sophie NARDON et Maître Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocates plaidantes au barreau de PARIS – #A0860
ASSOCIATION ARIANE-FALRET, en qualité de tuteur de Madame [N] [F] [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Elisant domicile au cabinet FTMS Avocats : [Adresse 10] [Localité 14]
représentée par Maître Cédric FISCHER et le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR de la SCP FTMS Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS – #P0147 et par Maître Anne-sophie NARDON et Maître Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocates plaidantes au barreau de PARIS – #A0860
Monsieur [H] [F] [R] [J], représentée aux fins des présentes par son tuteur en exercice, Madame [UA] [Z] ([Adresse 19] [Localité 15])
EHPAD [22]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Elisant domicile au cabinet FTMS Avocats : [Adresse 10] [Localité 14]
représentée par Maître Cédric FISCHER et le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR de la SCP FTMS Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS – #P0147 et par Maître Anne-sophie NARDON et Maître Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocates plaidantes au barreau de PARIS – #A0860
Madame [UA] [Z], en qualité de tuteur de Monsieur [H] [F] [R] [J]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Elisant domicile au cabinet FTMS Avocats : [Adresse 10] [Localité 14]
représentée par Maître Cédric FISCHER et le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR de la SCP FTMS Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS – #P0147 et par Maître Anne-sophie NARDON et Maître Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocates plaidantes au barreau de PARIS – #A0860
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
Sur le PV de signification : [Adresse 7] [Localité 20]
Sur le devant de l’assignation et sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 7] – [Localité 20]
représenté par Maître Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS – #E0546
Société [K] & ASSOCIÉS, représentée par son gérant en exercice Me [DI] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Annelies SAM SIMENOT de l’AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS – #L0308
Société ARTCURIAL SAS, représentée par ARTCURIAL SA son président, elle-même représentée par son Président Directeur Général Monsieur [YG] [YD]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS – #R0038
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Marion COBOS, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/53901 à la requête de M.[NY] [O], de M.[AB] [O] et de Mme [A] [J].
Vu les observations écrites visées le 4 décembre 2024 en demande et en intervention volontaire de M.[NY] [O], de M.[AB] [O], de Mme [A] [J],de Mme [N] [F] [R] [J], représentée par son tuteur l’Association ARIANE-FALRET, de l’Association ARIANE-FALRET, ès qualité de tuteur de Mme [N] [F] [R] [J], de M. [H] [F] [R] [J], représenté par son tuteur Mme [UA] [Z] et de Mme [UA] [Z] ès qualité de tuteur de M. [H] [F] [R] [J] tendant notamment à voir :
— « Recevoir Madame [N] [F] [R] [J], représentée par l’Association ARIANE-FALRET, l’Association ARIANE-FALRET, ès qualité de tuteur de Madame [N] [F] [R] [J], Monsieur [H] [F] [R] [J], représenté par Madame [UA] [Z], son tuteur, et Madame [UA] [Z] ès qualité de tuteur de Monsieur [H] [F] [R] [J] en leur intervention volontaire à titre principal,
— Enjoindre Monsieur [L] [Y], à la SVV [K] & Associés et à la société Artcurial de remettre aux demandeurs ou à leur mandataire :
— le dossier constitué par Maître [I] en vue de l’inventaire de 1989,
— le mandat de vente donné à la SVV [K] & Associés en vue de la vente du 18 juin 2004 ainsi que l’entier dossier relatif à cette de vente comprenant les pièces relatives à la recherche de provenance.
— l’avis d’expert du cabinet [AP] sur le Tableau à l’occasion du rapport de l’expert [IV] [GT] en 2000,
— l’avis d’expert du cabinet [AP] sur le Tableau en vue de la vente du 18 juin 2004,
— le rapport d’état du Tableau antérieur à la vente du 18 juin 2004,
— la notification de l’aliénation du Tableau au ministère de la culture, conformément à l’article L.622-6 du code du patrimoine en vigueur depuis le 24 février 2004,
— la copie de l’ensemble des échanges intervenus entre la société Artcurial, Monsieur [L] [Y] et le Ministère de la Culture aux fins d’obtention de la déclaration d’exportation temporaire du Tableau en vue de l’exposition rétrospective sur [RH] [TU] [JF] et [RH] [TU] [TN], intitulée « Renaissance dans le Nord », organisée par les musées de [Localité 21] et de [Localité 26] et les pièces justificatives remises au ministère de la culture, et tout particulièrement la copie des échanges intervenus entre le 7 décembre 2020 et le 18 février 2021;
— le bordereau datant des années 80 remis au ministère de la culture au soutien de la demande d’exportation temporaire ainsi que l’ensemble des pièces justificatives ;
— Ordonner le séquestre du tableau « Portrait de [YM] [G] » de [RH] [TU] [TN] et désigner à cet effet tel séquestre qu’il lui plaira.
Conférer au séquestre la mission de conserver en parfait état, aux fins de sa représentation, ledit tableau et d’en conserver les fruits.
Dire et Juger que le séquestre usera des pouvoirs qui lui sont conférés jusqu’au jour où le litige relatif à la propriété du tableau aura pris fin, soit par uneVF 1741753254
décision judiciaire passée en force de chose jugée, soit par une transaction, soit par la renonciation de l’une ou l’autre des parties de ses prétentions.
Dire et Juger que le séquestre devra restituer le tableau intitulé
« Portrait de [YM] [G] » de [RH] [TU] [TN] à son légitime propriétaire, rendre compte de son administration.
Dire et Juger que le séquestre ne devra, si le litige prend fin par une décision judiciaire, se dessaisir du tableau que sur production du certificat de non-opposition ni d’appel prévu par l’article 504 du code de procédure civile. »
Vu les observations écrites d’intervention volontaire de M. [D] [C] [AB] [O] soutenues oralement.
Vu les observations écrites de M.[L] [Y] visées le 4 décembre 2024 soutenues oralement tendant à voir :
— « DÉBOUTER les demandeurs et intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [NY] [O], Monsieur [AB] [O], Madame [A] [J] épouse [LI], Madame [N] [J] assistée de son tuteur l’Association ARIANE-FALRET, Monsieur [H] [J] assisté de sa tutrice Madame [UA] [Z] et Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [Y] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Vu les observations écrites de la société Artcurial visées le 4 décembre 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir:
«DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de communication de documents ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [NY] [O], Monsieur [AB] [O], Madame [A] [J] épouse [LI], Madame [N] [J] assistée de son tuteur l’Association ARIANE-FALRET, Monsieur [H] [J] assisté de son tuteur Madame [UA] [Z], Monsieur [D] [O], à payer à ARTCURIAL une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [NY] [O], Monsieur [AB] [O], Madame [A] [J] épouse [LI], Madame [N] [J] assistée de son tuteur l’Association ARIANE-FALRET, Monsieur [H] [J] assisté de son tuteur Madame [UA] [Z], Monsieur [D] [O], aux dépens. »
Vu les observations écrites de la société [K] et Associés visées le 4 décembre 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir:
« JUGER que les demandeurs et intervenants ne justifient pas d’un intérêt légitime, ni d’une qualité à agir, ni d’un motif légitime pour solliciter la communication de documents et le séquestre du tableau revendiqué ;
— JUGER irrecevables totalement ou partiellement les interventions volontaires à la fois
•de Madame [N] [J] assistée de son tuteur l’Association ARIANE-FALRET et de l’Association ARIANE-FALRET es-qualité de tuteur de Madame [N] [J]
•de Monsieur [H] [J] assisté de son tuteur Madame [UA] [Z] et de Madame [UA] [Z] es-qualité de Monsieur [H] [J] ;
— JUGER en toute hypothèse que la demande à ce qu’il soit fait injonction aux défendeurs de communiquer des pièces est sans objet et mal fondée;
— JUGER en conséquence les demandeurs et intervenants irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes ;
— DÉBOUTER les demandeurs et les intervenants de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [NY] [O], Monsieur [AB] [O] et Madame [A] [J] épouse [LI], Madame [N] [J] représentée par son tuteur l’Association ARIANE-FALRET, Monsieur [H] [J] représenté par son tuteur Madame [UA] [Z] et Monsieur [D] [O] à payer à la société [K] ET ASSOCIÉS la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un tableau (une huile sur panneau 35x26,5 cm), représentant le marchand [YM] [G],peint en 1512 par [RH] [TU] dit « [TN] » a été la propriété de [JC] [BP] [NR] dont la collection d’œuvres d’art a été proposée aux enchères publiques le 24 août 1862 ;
Que ce tableau ,alors attribué de manière erronée à l’artiste [TR] [M] ([RH] [RO]) est devenu à la suite de cette vente du 24 août 1862, la propriété de [IE] [F] [R] [J] qui l’exposa dans la salle à manger de son château de [Localité 25] (Haute-Loire) ;
Qu’à la suite du décès de [IE] [J] en 1914, le tableau fut dévolu, par voie de succession, à son fils [V] [J] (1867-1932) puis à [HU] [IE] [W] [U] [FH] [D] [J] (« [D] [J] » – 1906-1993) ;
Que ce dernier a fait classer « monument » historique le château de [Localité 25] et certains objets mobiliers s’y trouvant ;
Que par arrêté du 5 mars 1951, le ministre de l’Éducation nationale en charge de l’architecture (fouilles et antiquités) a classé monuments historiques vingt meubles (ou ensemble de meubles) se trouvant dans le château de [Localité 25] comprenant le tableau litigieux qui figure à ce titre dans la base POP (plateforme ouverte du patrimoine) du ministère de la Culture sans que sa localisation ne soit précisée ;
Que parmi ces meubles classés figurait, localisé dans la salle à manger, le tableau litigieux décrit comme « Portrait d’homme, école allemande, XVI », sans qu’il ne soit fait mention du nom de l’artiste ;
Qu’afin d’anticiper sa succession, [D] [J] a fait établir, en 1989, par Maître [I], commissaire-priseur, un inventaire du mobilier se trouvant au château de [Localité 25] dans lequel le Tableau y est décrit sous le n°467 comme « dans le goût de [TU] ‘portrait d’homme', panneau dans un encadrement mouluré 0,415 x 0,325) » ;
Que [D] [J], décédé le 2 janvier 1993, a par un testament du 21 septembre 1991, légué à son épouse survivante [EJ] [X] [E], l’intégralité de ses biens en usufruit et l’intégralité du mobilier classé du château de [Localité 25] en pleine propriété ;
Que [D] [J] et [EJ] [X] [E] ont laissé six enfants pour leur succéder:
— [LL] [J], épouse [O] (1937-2020) ;
— [A] [J], épouse [LI] (née le 26 juillet 1939) ;
— [RE] [J] (1943-2022) ;
— [B] [J] (née le 23 novembre 1945) ;
— [H] [J] (né le 3 avril 1951) ;
— [N] [J] (née le 8 mai 1954) ;
Qu'[RE], [B], [H] et [N] [J] n’ont pas de descendance et [N] [J] et [H] [J] font l’objet de mesures de protection judiciaire ;
Qu'[LL] [J], elle-même décédée en 2020, a pour héritiers Messieurs [NY] [O], [AB] [O] et [D] [O] ;
Qu’un inventaire, établi en avril 2000 par l’expert [GT], décrira le tableau comme « ÉCOLE ALLEMANDE DU XVI° SIECLE : – Buste d’homme » et évalué 20.000 F, soit 3.048 € valeur 2000 ;
Que le château de [Localité 25] a été vendu en 2001 ainsi qu’une partie des meubles qui s’y trouvaient, à l’exception des meubles classés, en ce compris le tableau litigieux ;
Que le tableau a été proposé à la vente aux enchères publiques du 18 juin 2004 par la SCP [I] et [K] dans le cadre d’une vente non cataloguée dont l’expert, pour les tableaux anciens, était le cabinet [AP] qui avait déjà été consulté lors de l’inventaire dressé en avril 2000 par le prédécesseur de Maître [K] ;
Que la SVV [K] & Associés est le successeur de la Société Civile Professionnelle Christian [I] et [DI] [K], commissaires-priseurs associés (RCS Paris 399 070 191) qui a été radiée du registre du commerce le 10 décembre 2005 à la suite de sa liquidation amiable ;
Que la réquisition en vue de la vente du 18 juin 2004 a été signée par Mme [LE] [RL] ;
Que la réquisition de vente visait un « Portrait de Jeune homme d’après [TU] » ;
Que le bordereau acheteur ne visait plus qu’une « huile ‘'portrait de jeune homme'' » ;
Que le Tableau a été adjugé au prix de 1.000 € à «Monsieur [Y]», le bordereau acheteur communiqué par la SVV [K] & Associés indiquant que l’adjudicataire était, [S] [Y] ;
Que selon les dires des demandeurs, le tableau aurait été présenté en 2019 par Monsieur [CI] [T], directeur des tableaux anciens à la SVV Artcurial, à Monsieur [FV] [P], directeur du département des peintures du musée du [24], comme attribué à [TU] [TN], avec un prix demandé de 10.000.000 €, en vain ;
Que la SVV Artcurial a sollicité et obtenu en 2020 une autorisation d’exportation permanente du tableau dans la perspective de l’exposition rétrospective sur [RH] [TU] [JF] et [RH] [TU] [TN], intitulée « Renaissance dans le Nord », organisée en 2023 par les musées de [Localité 21] et de [Localité 26] et potentiellement dans la perspective de sa vente hors de France.
C’est dans ces conditions que les consorts [YJ] ont introduit la présente instance tendant notamment à voir ordonner une communication de pièces in futurum, en vue d’un procès en germe portant, à titre principal, sur la restitution du tableau litigieux, à titre subsidiaire, sur la nullité de la vente et, en toute hypothèse, sur la responsabilité de la SVV [K] & Associés et de la société Artcurial, les consorts [YJ] soutenant notamment que Mme [LE] [RL] n’avait aucun titre de propriété sur le tableau lors de sa vente en 2004, les consorts [YJ] étant alors persuadés que le tableau était conservé avec les autres biens classés au domicile de [EJ] [X] [E] [YJ], jusqu’à son décès le 8 janvier 2009 et que la mauvaise attribution à [BH] lors de la vente du tableau en 1862 était apparemment connue de tous les professionnels impliqués dans la vente postérieure du tableau.
Sur la demande de communication de pièces formée par les consorts [TX], [YJ]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé;
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures
d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, par combinaison des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile, non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs
conditions, à savoir :
— l’absence de procès devant le juge du fond ;
— l’existence d’un motif légitime ;
— l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
— la nature légalement admissible de la mesure demandée.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime
du demandeur au regard des règles de droit éventuellement
applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement
d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou
établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi une mesure d’investigation générale, assimilable à une
« perquisition civile » ne saurait être ordonnée sur le fondement de ces dispositions. Les mesures d’instruction sollicitées doivent être suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet (Cass,2 ème civ., 21 mars 2019, n° 18-14.705) et proportionnées au but probatoire poursuivi. Elles doivent être ciblées et ne pas excéder la preuve que requiert le litige potentiel en vue duquel la mesure est sollicitée. Les mesures d’instruction devant être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass 2ème civ, 25 mars 2021, n° 20-14.309).
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 ème civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Une mesure d’instruction in futurum ne saurait être obtenue si l’action au fond est manifestement vouée à l’échec (Cass. com., 18 janv. 2023) .
Enfin, la juridiction ne peut ordonner la production de documents que pour autant que ces éléments se trouvent en possession de la partie envers laquelle la demande est formée. Le litige relatif à l’impossibilité d’une défenderesse de produire un document qu’elle indique ne pas détenir se déplaçant, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité du défendeur, qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher.
Au cas présent, il ressort des développements énoncés ci-dessus que les demandeurs et intervenants volontaires, rapportent des faits précis, objectifs et vérifiables dont ils résultent, en premier lieu, que le tableau litigieux a été depuis 1862, sans discontinuité, propriété de leurs ayants droits et que ce tableau a été vendu aux enchères le 18 juin 2004 sur réquisition de Mme [LE] [RL] sans qu’il soit caractérisé les conditions dans lesquelles cette dernière a été mise en possession de ce tableau, en second lieu, que ce tableau, lorsqu’il a été acquis en 1862 par les ayants droits des consorts [YJ]-[TX], était faussement attribué au peintre [TR] [BH] alors qu’il s’est révélé après la vente de 2004 qu’il s’agit d’un tableau d’ [RH] [TU] [TN], célèbre peintre de la Renaissance dont les œuvres sont exposées dans les plus grands musées du monde.
Ces faits précis, objectifs et vérifiables, permettent de projeter le litige futur, allégué par les consorts [YJ]-[TX] comme plausible et crédible et comme portant, à titre principal, sur la restitution du tableau litigieux, à titre subsidiaire, sur la nullité de la vente et, en toute hypothèse, sur la responsabilité de la SVV [K] & Associés et de la société Artcurial sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure de communication sollicitée.
Ces éléments caractérisent tant l’intérêt à agir qu’un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, des demandeurs et intervenants volontaires à voir obtenir communication des documents sollicités, la solution du plausible procès en germe invoquée pouvant dépendre de cette communication et, n’étant pas établi avec l’évidence requise en référé, que le procès en germe en vue duquel est sollicitée cette communication de pièces serait manifestement voué à l’échec.
Ces éléments caractérisent aussi l’intérêt à agir des intervenants volontaires dans cette demande de communication de pièces, agissant comme héritiers de leurs ayants droits qui détenaient le tableau jusqu’auxenchères du 18 juin 2004, les interventions volontaires étant par conséquent déclarées recevables.
Il appartient aux demandeurs et intervenants volontaires de rapporter la preuve que les défendeurs seraient en possession des éléments dont la communication est sollicitée ou qu’il existe des éléments rendant vraisemblable cette possession.
M.[L] [Y] alléguant qu’il n’est pas en possession des documents réclamés et aucun élément ne laissant supposer qu’il serait, actuellement en possession de ces éléments, la demande de communication de pièces formée à son encontre sera rejetée.
Il n’est pas davantage démontré que la SVV [K] et Associés détiendrait les documents réclamés, de sorte que la demande de communication formée à son encontre sera rejetée, étant observé que cette dernière a communiqué en cours de procédure la réquisition de vente signée par Mme [LE] [RL].
En revanche, il y a lieu d’ordonner à la société Artcurial, dans la mesure où elle en est détentrice, de communiquer aux consorts [YJ]- [TX] le dossier de Maître [I], l’avis de l’expert [AP] et le bordereau remis au ministère de la culture au soutien de la demande d’exportation temporaire dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le surplus des demandes de communication de pièces formées à l’encontre de la société Artcurial étant rejeté, faute d’établir qu’elle serait en possession de ces documents.
Sur la demande tendant à voir ordonner le séquestre du tableau
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1961 dispose :
« La justice peut ordonner le séquestre :
1° (…) ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° (…). ».
Au cas présent, il ressort des développements susvisés qu’il existe un différend entre,d’une part, les consorts [YJ]-[TX] et, d’autre part, M.[L] [Y] sur la propriété du tableau litigieux.
Il apparait dès lors justifié d’ordonner le séquestre de ce tableau, entre les mains de la société Artcurial, aux frais avancés des demandeurs et intervenants volontaires pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision , ce délai permettant, le cas échéant, aux demandeurs et intervenants volontaires de porter le différend sur la propriété de ce tableau devant le juge du fond. Il y a lieu de conférer au séquestre la mission de conserver le tableau dans son état.
Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi qu’il est sollicité par une partie. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.
Les parties demanderesses et les parties intervenantes, dans l’intérêt desquelles la présente décision est rendue supporteront les dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de rejeter les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Déclarons recevables les interventions volontaires de Mme [N] [F] [R] [J], représentée par son tuteur l’Association ARIANE-FALRET, de M. [H] [F] [R] [J], représenté par son tuteur Mme [UA] [Z], de l’Association ARIANE-FALRET, ès qualité de tuteur de Madame [N] [F] [R] [J], de Madame [UA] [Z], ès qualité de tuteur de Monsieur [H] [F] [R] [J] et de M. [D] [C] [AB] [O] ;
Ordonnons à la société Artcurial, dans la mesure où elle en est détentrice, de communiquer aux consorts [YJ]-[TX] le dossier de Maître [I], l’avis de l’expert [AP] et le bordereau remis au ministère de la culture au soutien de la demande d’exportation temporaire dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons les autres demandes de communication de pièces ;
Ordonnons le séquestre du tableau, (une huile sur panneau 35x26,5 cm), représentant le marchand [YM] [G] ,peint en 1512 par [RH] [TU] dit « [TN] » entre les mains de la société Artcurial, aux frais avancés des demandeurs et intervenants volontaires pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, délai après lequel il pourra, le cas échéant, de nouveau être statué par la juridiction compétente à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Conférons au séquestre la mission de conserver le tableau dans son état ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons les parties demanderesses et les parties intervenantes aux dépens ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 19 février 2025
La Greffière, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
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