Non-lieu à statuer 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 21 mars 2024, n° 2103679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2021 et 25 mai 2022 sous le n° 2103679, la fédération française de détection de métaux, représentée par Me Borrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Meuse a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de son arrêté du 22 mars 2010 portant interdiction de l’utilisation de détecteurs de métaux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse, à titre principal, d’abroger son arrêté du 22 mars 2010, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 22 mars 2010, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 mars 2010 est dépourvu de base légale et est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police du maire ;
— il méconnaît la loi du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux et le décret du 19 août 1991 pris pour l’application de l’article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, dont les dispositions sont désormais codifiées au Livre V du code du patrimoine, en particulier à ses articles R. 531-1 à R. 531-3 et R. 542-1 à R. 542-2, qui ne permettent pas aux préfets d’édicter une interdiction générale de l’utilisation de détecteurs de métaux ;
— il est entaché d’incompétence négative dès lors qu’il n’a pas défini les conditions de délivrance des dérogations accordées à titre individuel de sorte que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— il énonce un principe général d’interdiction de l’utilisation de détecteurs de métaux sur l’ensemble du territoire du département de la Meuse, dès lors que les dérogations susceptibles d’être accordées par l’autorité préfectorale le sont de manière arbitraire, à la demande du service régional de l’archéologie de la direction des affaires culturelles de Lorraine et qu’elles sont systématiquement refusées dans le cadre d’activités de détection dites de « loisir » ;
— les prescriptions de l’arrêté du 22 mars 2010 ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de sécurité du public et de protection du patrimoine historique qu’elles poursuivent ;
— ce même arrêté est fondé sur des dispositions législatives et règlementaires incompatibles avec les articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à celles de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à cette convention ;
— l’autorité préfectorale est tenue d’abroger un acte règlementaire illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la préfète de la Meuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête présentée par la fédération française de détection de métaux et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête présentée par la fédération française de détection de métaux a perdu son objet du fait de l’abrogation de son arrêté du 22 mars 2010 et que les moyens soulevés par la fédération française de détection de métaux ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 13 septembre 2022 sous le n° 2201661, la fédération française de détection de métaux, représentée par Me Borrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel la préfète de la Meuse a fixé les conditions d’utilisation du matériel de détection d’objets métalliques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé d’un avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévu par les dispositions de l’article L. 611-2 du code du patrimoine alors qu’il a les effets d’une servitude d’utilité publique ;
— il devait être précédé de la procédure de participation du public prévue par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors qu’il a pour conséquence de laisser prospérer une pollution pyrotechnique des terrains situés dans la ligne de front de la Première Guerre mondiale par les engins explosifs et a ainsi une incidence sur l’environnement ;
— la mesure d’interdiction de détection des métaux n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée aux objectifs de sécurité du public et de protection du patrimoine historique qu’elle poursuit ;
— l’arrêté attaqué est fondé sur des dispositions incompatibles avec les articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative des ventes de détecteurs des métaux de loisir et que cette mesure est disproportionnée ;
— il est incompatible avec les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la fédération française de détection de métaux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la charte de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du patrimoine,
— le code de l’environnement,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sicoli, représentant la fédération française de détection de métaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2010, la préfète de la Meuse a interdit sur l’ensemble du territoire du département l’utilisation de détecteurs de métaux en vue de la recherche d’objets archéologiques et d’engins de guerre, sauf dérogations. Par un courrier du 19 août 2021, la fédération française de détection de métaux (FFDM) a demandé à la préfète de la Meuse d’abroger cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 20 octobre 2021 du silence gardé par la préfète de la Meuse sur cette demande d’abrogation. Par un arrêté du 6 avril 2022, la préfète de la Meuse a, d’une part, fixé les conditions d’utilisation des détecteurs de métaux sur le territoire du département de la Meuse et, d’autre part, abrogé l’arrêté du 22 mars 2010. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2103679 et 2201661, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, la FFDM demande au tribunal d’annuler non seulement la décision implicite de rejet née le 20 octobre 2021 du silence gardé par la préfète de la Meuse sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 22 mars 2010 mais également de l’arrêté du 6 avril 2022 édicté par la même autorité préfectorale.
Sur l’exception de non-lieu :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 avril 2022, la préfète de la Meuse a abrogé, par son article 4, l’arrêté du 22 mars 2010 portant interdiction d’utiliser des détecteurs de métaux dans le département de la Meuse, avant de fixer les conditions d’utilisation du matériel de détection d’objets métalliques en n’interdisant l’utilisation de détecteurs de métaux dans le département de la Meuse qu’aux seuls terrains nus non clôturés, aux champs et aux forêts, aux cours d’eau, plans d’eau et à leurs rives. Le même arrêté déroge à l’interdiction qu’il comporte, sans distinction du caractère permanent ou temporaire de ces dérogations, au profit des services de déminage de l’Etat, des sociétés de dépollution pyrotechnique à l’occasion de chantiers et des titulaires d’une autorisation de réaliser une opération archéologique délivrée par le préfet de la région Grand Est en application du code du patrimoine. Il a ainsi pour effet de restreindre de manière significative les espaces sur lesquels s’applique l’interdiction d’utiliser, pour tout motif, des détecteurs de métaux en les identifiant de manière limitative, et d’étendre le champ des dérogations à cette interdiction. Par suite, en application des principes énoncés ci-dessus, le nouvel arrêté modifie la portée de l’arrêté abrogé et ne se borne pas à rependre les dispositions abrogées ou à leur apporter des modifications de pure forme, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté du 22 mars 2010 sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la FFDM.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 6 avril 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-2 du code du patrimoine : « La commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4, L. 632-2 et L. 650-1 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l’urbanisme. () ».
5. L’arrêté attaqué, qui se borne à rappeler les dispositions légales et règlementaires qui régissent sur l’ensemble du territoire national l’activité de détection des métaux lorsqu’elle poursuit l’une des finalités prévues par les dispositions de l’article L. 542-1 du code du patrimoine, n’a pas pour effet d’instituer une servitude d’utilité publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation pour avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture requis par les dispositions précitées de l’article L. 611-2 du code du patrimoine doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, le I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Il précise, en outre, que « ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ». Il résulte des termes des dispositions précitées que seules les décisions ayant un effet direct et significatif sur l’environnement sont soumises à la procédure de participation du public prévue par celles-ci. L’arrêté attaqué ne pouvant être regardé comme ayant des effets directs et significatifs sur l’environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de participation du public doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen tiré du caractère inadapté, inutile et disproportionné de la mesure d’interdiction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure. () ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code du patrimoine : " L’Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. / Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive () / Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre : / 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche « . Aux termes de son article R. 542-1 : » L’autorisation d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, prévue à l’article L. 542-1, est accordée, sur demande de l’intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter. La demande d’autorisation précise l’identité, les compétences et l’expérience de son auteur ainsi que la localisation, l’objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre ()".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le territoire du département de la Meuse a été intégralement affecté par les combats de la Première et de la Seconde Guerres mondiales en raison de la ligne du front qui s’est principalement localisée à l’Est du département et de l’utilisation d’actions mobiles tels que des mines, grenades ou artilleries, qui ont été disséminés dans le Centre et l’Ouest du département. La préfète de la Meuse fait état de l’impossibilité d’établir une liste des territoires qui sont exempts de tout engin pyrotechnique en raison de l’insuffisance de l’état actuel des connaissances et relève que, selon le centre de déminage de la sécurité civile de Metz, plusieurs centaines d’interventions impliquant des tonnes de munitions ont été trouvées et détruites par le service de déminage du ministère de l’intérieur entre 2017 et 2021. Si la fédération requérante soutient que l’état d’avancement des travaux d’historiens et des études de pollution pyrotechnique ainsi que la carte des lieux de mémoire permettent d’élaborer une carte actualisée des secteurs à risque et de limiter ainsi l’application de la mesure d’interdiction en litige à ces seuls secteurs, elle n’assortit pas, en se bornant à produire la carte des « lieux de mémoire », cette allégation d’éléments suffisamment sérieux.
10. En revanche, l’insuffisance de l’état actuel des connaissances quant aux secteurs à risque est corroborée par les accidents survenus notamment le 19 octobre 2021 au cours duquel une personne a été gravement blessée à la main en voulant manipuler une munition découverte avec un détecteur de métaux et le 14 mars 2017, au cours duquel des munitions de la Première Guerre mondiale ont explosé sous un gyrobroyeur de l’Office national des forêts sur le passage duquel se trouvait enfoui l’engin. Si la fédération requérante fait valoir que la technique employée dans la détection de loisirs, qui consiste uniquement à détecter et non à déterrer ou manipuler un objet, ne peut générer de tels accidents, l’existence de pratiques d’affouillement du sol et de manipulation des objets détectés induits par l’usage de détecteurs des métaux est corroborée par les propres écritures de la fédération requérante qui fait état, d’une part, des signalements effectués par les utilisateurs de détecteurs de métaux auprès des services de déminage en cas de « découverte d’engins de guerre », ce qui implique nécessairement une manipulation, la simple sonnerie du détecteur ne permettant pas d’identifier l’objet détecté comme un engin de guerre justifiant de faire appel au service de déminage, d’autre part, de sa volonté de permettre à ces utilisateurs de pratiquer l’activité de détection d’objets enfouis dans les couches de terre arable des parcelles agricoles qui correspond, selon les termes mêmes de la requête, aux 25-30 premiers centimètres de terre et, enfin, de ce que l’arrêté attaqué porte atteinte au « droit de propriété » des utilisateurs de détecteurs de métaux en ce qui concerne « les objets qu’ils découvrent ». Dans ces conditions, les risques avérés d’accidents résultant de la manipulation par les usagers de détecteurs de métaux nécessitaient, compte tenu de l’importance du nombre d’engins explosifs encore présents sur le territoire du département, qu’une mesure de protection des populations soit édictée.
11. La fédération requérante conteste le champ d’application géographique de l’arrêté attaqué. Toutefois, d’une part, cet acte n’édicte pas une mesure plus stricte que celle relative à l’interdiction générale de l’usage de détecteurs de métaux en vue de rechercher des objets pouvant intéresser l’histoire, l’art ou l’archéologie, déjà prévue par l’article L. 542-1 code du patrimoine. D’autre part, s’agissant de l’interdiction d’utilisation de ces détecteurs à d’autres fins, sur les espaces énumérés à l’article 1er de l’arrêté, lesquels sont dépourvus d’ambiguïté, il ressort des pièces du dossier que l’application d’une telle interdiction à certains espaces seulement, limitativement énumérés, soit les terrains nus non clôturés, champs et forêts, cours d’eau, plans d’eau et leurs rives, est justifiée par l’objectif de limiter le champ de l’interdiction aux espaces ne pouvant être sécurisés aisément dans de brefs délais dans l’attente des opérations de déminage. Enfin, le caractère permanent de la mesure en litige est justifié par l’insuffisance de l’état actuel des connaissances des secteurs à risque. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la mesure d’interdiction d’utiliser des détecteurs de métaux, quel que soit le but de cette détection, est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de préservation de la sécurité du public.
12. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il précise, après avoir posé le principe d’interdiction d’utilisation, quel que soit son motif, du matériel permettant la détection d’objets métalliques dans des espaces limitativement énumérés et identifiés, que cette interdiction ne s’applique pas, notamment, aux titulaires d’une autorisation de réaliser une opération archéologique délivrée par le préfet de la région Grand Est en application des dispositions précitées du code du patrimoine. Ainsi, en tant qu’il interdit l’usage de détecteurs de métaux à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, l’arrêté contesté se borne à rappeler les dispositions légales et règlementaires qui régissent, sur l’ensemble du territoire national, l’activité de détection des métaux lorsqu’elle poursuit l’une des finalités prévues par les dispositions de l’article L. 542-1 du code du patrimoine, et ne comporte pas de prescriptions modifiant ce régime juridique. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 542-1 du code du patrimoine au regard de l’objectif de protection du patrimoine doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
13. Aux termes de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres ». Aux termes de l’article 35 du même traité : « Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres ». Aux termes de l’article 36 du même traité : « Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ».
14. La FFDM ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors qu’il n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire ou de limiter la commercialisation des détecteurs de métaux ou d’instaurer des restrictions quantitatives à l’exportation ou à l’importation des détecteurs de métaux. En tout état de cause, cet arrêté, qui rappelle la règlementation existante édictée en vue de la préservation du patrimoine archéologique, historique et artistique, et qui édicte, dans le département de la Meuse, une interdiction complémentaire d’utilisation des détecteurs quel que soit son objet, justifiée par un motif de sécurité publique, est, compte tenu de son champ d’application, proportionné à cet objectif ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention :
15. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ». Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés contenus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
16. La FFDM soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte au droit de propriété et au droit au respect des biens des utilisateurs des détecteurs de métaux, tant en ce qui concerne le droit de propriété de ces utilisateurs sur leurs appareils, que sur les objets qu’ils découvrent, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de cette convention, dès lors que ces dispositions, qui limitent et contrôlent l’utilisation des détecteurs de métaux, n’ont pas été instaurées dans le respect d’un juste équilibre entre le droit de propriété des utilisateurs de détecteurs et la protection du patrimoine, et sont appliquées de manière arbitraire par les autorités françaises.
17. Toutefois, la mesure d’interdiction en litige a vocation à s’appliquer à des biens sur lesquels le droit de propriété ne peut être utilement invoqué par les utilisateurs de détecteurs de métaux. Par suite, l’arrêté litigieux ne méconnaît ni l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 14 de cette convention.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par la FFDM tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2022 de la préfète de la Meuse doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la FFDM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2103679 présentées par la fédération française de détection de métaux.
Article 2 : La requête n° 2201661 de la fédération française de détection de métaux est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération française de détection de métaux et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2103679, 2201661
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