Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 2 : Objets mobiliers / Section 1 : Classement des objets mobiliers
Article L622-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] la loi turque est inapplicable de même que l'article L 311-1 du code général de la propriété publique et l'article L 622-13 du code du patrimoine, les conventions internationales ne sont pas davantage applicables puisque la Convention UNIDROIT qui n'a pas été ratifiée par la France est dénuée de tout caractère impératif en droit français et la Convention UNESCO est inapplicable puisqu'elle a été ratifiée en 1997 bien postérieurement au vol commis en 1919,
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 18 mars 2010, n° 08/03853
[…] fût-elle étrangère, il serait imprescriptible et inaliénable, tant en vertu du droit français que du droit turc et des conventions internationales, de sorte que l'article 2279 du Code civil invoqué en défense serait inapplicable en l'espèce. Elle en sollicite donc la restitution sur le fondement des articles L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L 622-13 du Code du patrimoine, de l'article 9 du Code des Fondations Turc du 5 juin 1935, de l'article 117 du Code civil turc, de l'article 11 de la loi de protection du patrimoine culturel et naturel Turc, […]
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- Personne publique
Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; Les orgues classés au titre des monuments historiques appartenant à l'État sont inaliénables (article L. 622-14) ; Les orgues classés appartenant à une personne publique autre que l'État (collectivité territoriale […] , […]
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