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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 29 sept. 2022, n° 21/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00892 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04 N° RG 21/00892 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCHR
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEUR :
M. A X […] représenté par Me Géraldine SORATO, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Philippe CARON avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE 59 – CCAC 36 rue de la gare 59170 CROIX représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emilie BUTTIER avocat plaidant au barreau de NANTES
M. C Y […], […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2022.
A l’audience publique du 03 Juin 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Septembre 2022.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Septembre 2022 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
1
Le 11 août 2018, M. X a acquis auprès de M. Y un véhicule Renault Kangoo mis en circulation le 7 décembre 2012. Préalablement, à cette cession un contrôle technique avait été réalisé le 1 août 2018 par laer société Contrôle technique 59 – CCAC ne mettant en évidence que des défaillances mineures. Dans les jours qui suivaient, M. X découvrait des anomalies plus importantes qui l’amenaient à solliciter auprès de son vendeur, la résolution de la vente, estimant que des vices rédhibitoires lui avaient été cachés.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a désigné M. Z pour procéder à une expertise du véhicule. Ce dernier a déposé son rapport le 14 février 2020.
N’ayant pu obtenir la résolution amiable du litige, M. X a, par acte d’huissier des 18 et 28 mai 2020, fait assigner la société Contrôle technique 59 – CCAC et M. Y devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui rembourser le prix de la vente et à l’indemniser des frais afférents.
M. Y n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré ce tribunal incompétent au profit de celui de Lille et condamné M. X aux dépens de l’incident.
L’instance s’est donc poursuivie devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, M. X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et 1240 du code civil,
- Débouter la société Contrôle technique 59 – CCAC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Recevoir ses demandes, les déclarer bien fondées,
- Dire que le véhicule était affecté de vices cachés ;
- Dire que la société Contrôle technique 59 – CCAC a failli à son obligation dans le cadre du contrôle qu’elle a effectué et qu’elle a engagé sa responsabilité à son égard ;
- Condamner en conséquence in solidum, M. Y et la société Contrôle technique 59
– CCAC à lui payer les sommes suivantes :
- 7 500 euros en remboursement du prix de cession,
- 246,16 euros au titre du coût de la carte grise,
- 748,70 euros au titre des frais d’assurance,
- 640,80 euros au titre des frais d’expertise amiable,
- 84,00 euros au titre des frais SNCF,
- 128 euros au titre de la facture Point S,
- 219,47 euros au titre de la perte de salaire,
- 86,15 euros au titre des frais de location,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et les tracas subis,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si le tribunal estimait ne pas devoir condamner immédiatement la société Contrôle technique 59 – CCAC à la somme de 7 500 euros au titre du prix de cession :
- Dire que la société Contrôle technique 59 – CCAC sera tenue de lui payer la somme de 7 500 euros au titre du remboursement du prix de cession s’il ne peut le recouvrer à l’encontre de M. Y et sur présentation d’un procès-verbal de carence dressé par huissier ;
En tout état de cause :
- Pour le cas où la société Contrôle technique 59 – CCAC paiera le prix de cession, dire qu’il devra régulariser au profit de la société Contrôle technique 59 – CCAC un acte de cession du véhicule avec les documents afférents ;
- Condamner la société Contrôle technique 59 – CCAC à lui payer les sommes suivantes :
2
- 246,16 euros au titre du coût de la carte grise,
- 748,70 euros au titre des frais d’assurance,
- 640,80 euros au titre des frais d’expertise amiable,
- 84 euros au titre des frais SNCF,
- 128,00 euros au titre de la facture Point S,
- 219,47 euros au titre de la perte de salaire,
- 86,15 euros au titre des frais de location,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et les tracas subis,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que M. Y et/ou la société Contrôle technique 59 – CCAC devront reprendre le véhicule là où il se trouve à leurs frais exclusifs ;
- Dire que cette reprise ne pourra avoir lieu qu’une fois qu’il aura été réglé à bonnes fins l’intégralité des sommes dues ;
- Condamner M. Y et la société Contrôle technique 59 – CCAC aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL ARMEN (Maître Philippe Caron), avocat sur ses offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, M. X expose que l’expert a démontré que le véhicule a été gravement accidenté le 21 juin 2017 et grossièrement réparé sans égard pour les règles de l’art. Il ajoute que le contrôle technique aurait du mentionner que l’état du châssis était affecté d’un défaut majeur et que le véhicule devait être soumis à contre-visite. Dans ces conditions, il en déduit qu’il est fondé à rechercher la responsabilité extra- contractuelle du contrôleur technique et la garantie des vices cachés due par le vendeur. Il réclame donc la résolution de la vente, ainsi qu’une indemnisation pour les sommes engagées en vain dans le véhicule outre la perte de salaire ainsi que le préjudice de jouissance subis par lui. Il soutient que le vendeur et le contrôleur technique doivent être tenus à son égard. Craignant l’insolvabilité de M. Y, il demande la condamnation du contrôleur technique à l’indemniser du tout en ce compris le prix de vente ou subsidiairement qu’il le soit sur justification de cette insolvabilité.
M. Y n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la société Contrôle technique 59 – CCAC demande au tribunal de :
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
A titre principal :
- Débouter M. X de l’ensemble des demandes qu’il formulé à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner M. X à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, elle fait valoir que la preuve d’une faute commise par elle n’est pas rapportée compte tenu d’une réglementation nouvelle laissant à son appréciation la gravité du défaut. Elle ajoute que l’expert n’était pas spécialisé en contrôle technique et a pris des renseignements auprès de contrôleurs techniques non identifiables dans des conditions non précisées ce qui l’a conduit à une appréciation dépourvue de fondement, outre qu’entre le contrôle effectué et l’expertise il s’était écoulé une année et le véhicule avait parcouru plus de 3 700 km. Elle conteste également le lien de causalité entre son intervention et le dommage allégué. Elle considère ne pas être tenue à restitution du prix de vente qui ne constitue pas un préjudice indemnisable et résulte d’un contrat auquel elle n’était pas partie, non plus qu’aux frais d’expertise.
3
Le 29 août 2022, il a été adressé aux parties, par voie électronique, une demande de note en délibéré : compte tenu du défaut de constitution d’avocat pour M. Y et d’une demande de résolution de vente avec restitution corrélative du prix, le demandeur a été invité à justifier du prix de vente qu’il a payé, par simple envoi des pièces via le RPVA, et ce avant le vendredi 23 septembre 2022, délai de rigueur.
Son conseil a adressé une telle note le 1 septembre 2023 acccompagnée de deux pièces donter la copie du recto d’un chèque de banque émanant de la Caisse d’épargne Bretagne pays de la Loire du 10 août 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au domicile de M. Y et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La lettre recommandée avec accusé de réception du greffe d’invitation à constituer avocat à la suite de l’ordonnance d’incompétence et de renvoi devant le juridiction lilloise a également été signée.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la résolution de la vente :
Selon les articles 1641 et suivants du code civil :
“ Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
“Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
“ Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
“Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
En vertu de ces textes, il revient à M. X de rapporter la preuve d’un vice de la chose, caché, existant à la date de la vente et rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue gravement l’usage.
M. X établit la vente du véhicule litigieux par la production de la déclaration de cession signée par le vendeur et l’acquéreur et datée du 11 août 2018 ainsi que la copie du recto d’un chèque de banque émanant de la Caisse d’épargne Bretagne pays de la Loire du 10 août 2018 d’un montant de 7 500 euros libellé à l’ordre de M. E Y.
Après examen du véhicule sur pont élévateur et, pour partie, après démontage, l’expert a constaté les séquelles d’un grave accident à l’arrière gauche mal réparé. Après investivations, l’accident s’est produit le 21 juin 2017 à 72 158 km, ainsi que cela résulte de l’expertise d’assurance réalisée à l’occasion de cet accident alors que la société Bio en Artois en était propriétaire. L’expert judiciaire a relevé des déformations et des redressages grossiers, ce qui caractérise les vices affectant le véhicule.
4
Ces vices n’était pas décelables par un acquéreur profane qui n’avait pas à examiner le véhicule sur pont élévateur préalablement à l’achat.
Selon l’expert, la réparation de ces vices s’élève à 12 000 euros soit un coût supérieur au prix d’achat. L’énormité du coût de la réparation au regard du prix payé caractérise la gravité du vice.
Quant à la pré-existence du vice, l’expert est affirmatif après avoir obtenu :
- l’expertise d’assurance réalisée à l’occasion de l’accident du 21 juin 2017 qui mentionne la cession au 20 juillet 2017 du véhicule à un “récupérateur”, la société Watel,
- le certificat de cession de la société Watel à M. Y le 20 décembre 2017. Ceci étant précisé que l’expert s’est fait expliquer par l’épaviste que le véhicule a été vendu non réparé.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que le véhicule était affecté, à la date de la vente litigieuse de vices cachés justifiant le prononcé de la résolution de la vente.
Par conséquent, M. X devra restituer le véhicule, tandis que M. Y devra restituer le prix de 7 500 euros.
Sur la demande indemnitaire à l’égard du vendeur :
Selon les articles 1645 et 1646 du code civil,
“ Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
“Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
Il a été vu ci-dessus que M. Y a acquis un véhicule gravement accidenté et non réparé le 20 décembre 2017 et il ne pouvait donc pas ignorer son état lorsqu’il la revendu à M. X le 11 août 2018 quelles que puissent être les conditions dans lesquelles les réparations ont été effectuées.
Il en résulte que le vendeur avait connaissance des vices et il est donc tenu au paiement de dommages et intérêts. M. X justifie de dépenses engagées en vain compte tenu de la résolution de la vente :
- 128,00 euros au titre du changement de batterie et pose de nouvelles plaques 3 jours après la vente,
- 246,76 euros au titre du coût de la carte grise, tel qu’il figure à la rubrique Y6 de cette carte,
- 253,41 + 247,19 + 248,10 = 741,45 euros au titre de l’assurance pour 3 ans, selon les avis d’échéance,
- 640,80 euros au titre du coût de l’expertise amiable selon les deux notes d’honoraires de l’expert,
- 40,15 + 28 + 18 = 86,15 euros au titre des frais de location de véhicule ;
- Total = 1 843,16 euros
Le coût d’un billet de train Nantes Lille le 10 août 2018 n’a été causé que par l’intérêt de M. X pour la voiture (il l’aurait supporté même s’il avait décidé de ne pas acquérir la voiture) et non pas par la résolution de la vente. Selon l’attestation de l’employeur de M. X, il a posé une journée de congé le 25 novembre 2019 mais cette date ne correspond à la date d’examen du véhicule par l’expert judiciaire le 26 novembre 2019, sans que la nécessité de poser congé la veille ne s’explique par une grande distance à parcourir entre son domicile de Clisson et le lieu de l’expertise à Getigne. A défaut de preuve d’un lien de causalité, les demandes faites à ces titres doivent être rejetées.
5
Enfin, la découverte du vice, les contraintes de trois réunion d’expertise non judiciaire puis deux réunions d’expertise judiciaire, n’ont pu manquer de causer à M. X des troubles et tracas divers qui se sont ajouté à l’impossibilité de profiter pleinement du véhicule acquis et seront réparés par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Sur la responsabilité du contrôleur technique :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu de ce texte, il renvient à M. X de prouver la faute commise par le contrôleur technique, le dommage subi par lui et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il est constant que la société Controle technique 59 – CCAC a effectivement relevé une déformation du châssis du véhicule. Elle l’a qualifiée de mineure.
L’expert judiciaire a relevé des déformations. Il ne les a qualifiées ni de mineures ni de majeures ou critiques. Il s’est renseigné auprès d’un autre contrôleur technique et en a déduit que la société Controle technique 59 – CCAC n’aurait pas dû qualifier de mineure la déformation d’un longeron ou d’une traveurse, comme elle l’a fait. Il en déduit que la société Controle technique 59 – CCAC aurait dû considérer que le défaut était majeur plutôt que mineur.
L’appréciation d’un contrôleur technique tiers à l’expertise, sans que l’expert explique pourquoi elle devrait prévaloir sur celle de la société Controle technique 59 – CCAC ne peut pas suffire à affirmer que, lorsqu’elle a qualifié la déformation de mineure (et donc le défaut de mineur), la société Controle technique 59 – CCAC a commis une faute.
Il est constant qu’il revient au contrôleur technique d’apprécier la gravité de la déformation et c’est ce que la société Controle technique 59 – CCAC a fait.
Il n’est pas allégué que les autres défauts du véhicule auraient dû être relevés par le contrôleur technique.
La preuve d’une faute n’est en conséquence pas rapportée.
En conséquence, les demandes de M. X contre la société Controle technique 59 – CCAC doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Le jugement est, de droit, exécutoire par provision. Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé à la règle et le tribunal n’entend pas y déroger d’office.
6
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
M. Y, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance au fond, ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Il est toutefois précisé que cette condamnation ne revient pas sur celle prononcée par le juge dela mise en état le 21 janvier 2021 ayant fait supporter à M. X les dépens de l’incident.
La constitution d’avocat qui est obligatoire pour une instance poursuivie à Lille est celle d’un avocat local et la distraction des dépens ne peut donc pas être accordée à un avocat inscrit à un barreau situé hors de la cour d’appel de Douai.
L’équité commande de condamner également M. Y à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner M. X à payer à la société Controle technique 59 – CCAC la somme de 1 500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Prononce la résolution de la vente du 11 août 2018, conclue entre M. A X et M. C Y portant sur un véhicule […] ;
Condamne en conséquence M. C Y à payer à M. A X la somme de 7 500 euros en restitution du prix de vente ;
Ordonne à M. C Y de récupérer ce véhicule à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais ;
Dit, néanmoins, que M. A X ne sera tenu de restituer le véhicule qu’une fois le prix remboursé ;
Condamne M. C Y à payer à M. A X la somme de 2 843,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. C Y à payer à M. A X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X à payer à la société Controle technique 59 – CCAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Condamne M. C Y à supporter les dépens de l’instance au fond, sans toutefois revenir sur la condamnation de M. A X à supporter les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 janvier 2021 ;
Rappelle que le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le Greffier, La Présidente,
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