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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2401689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401689 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. D A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de carte de résident révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle du 6 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A une carte de résident d’une durée de 10 ans dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite lui refusant la délivrance d’une carte de résident est entachée d’illégalité dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués à la suite de sa demande du 17 novembre 2023, reçue le 20 novembre 2023 ;
— dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A a déjà fait l’objet d’un refus implicite de délivrance d’une carte de résident en 2021, refus confirmé par le tribunal administratif de céans par jugement du 7 novembre 2023 et que l’intéressé n’ayant apporté aucun nouvel élément, le jugement du 7 novembre 2023 est revêtu de l’autorité de la chose jugée et qu’il y a lieu de rejeter les moyens soulevés ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
— Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Rosé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 juin 1974, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 octobre 2023, a sollicité le 7 septembre 2023 une carte de résident de dix ans. Le préfet de l’Hérault s’est borné à lui délivrer le 6 octobre 2023 une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 5 octobre 2025. M. A demande l’annulation de la décision implicite du 6 octobre 2023 révélant le refus de lui accorder la carte de résident demandée.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le préfet soutient à titre liminaire dans son mémoire en défense que M. A a déjà fait l’objet d’un refus implicite de rejet de sa demande de carte de résident confirmé par un jugement n° 2201508 du tribunal administratif de céans du 7 novembre 2023, il est constant que le préfet a implicitement mais nécessairement réexaminé la situation de M. A pour rejeter sa nouvelle demande de carte de résident. Le préfet ne peut dès lors utilement soulever la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte des pièces du dossier que M. A a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au préfet, par un courrier du 17 novembre 2023, reçu le 20 novembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de refus de lui délivrer une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet est resté silencieux face à cette demande. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision implicite du 6 octobre 2023, d’un défaut de motivation. La circonstance selon laquelle M. A ne remplirait toujours pas les conditions de ressources comme lors de sa précédente décision du 6 décembre 2021 ne dispensait pas le préfet de motiver sa décision du 6 octobre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre seulement au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Me Rosé en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de carte de résident révélée par la décision prise par le préfet de l’Hérault du 6 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. C
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
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