Cassation partielle 23 octobre 1968
Résumé de la juridiction
S’il resulte des constatations d’un arret que le nouveau chef de demande a ete introduit avant que le conseil de prud"hommes se soit prononce en premier ou en dernier ressort sur l’ensemble des chefs de la demande primitive, c’est par une exacte application du second paragraphe de l’article 86 du decret 58-1292 du 22 decembre 1958 que la cour d’appel, ecartant le premier paragraphe de ce texte que les juges du premier degre avaient retenu, l’a declare recevable. l’article 86 du decret 58-1292 du 22 decembre 1958 ne prevoit pas que la partie qui forme devant la meme juridiction de nouveaux chefs de demande, dans les conditions qu’il precise, doive accomplir une formalite speciale pour les signaler au conseil de prud"hommes saisi. lorsque le contrat d’un representant precise qu’il aura effet entre les parties pour la ville de paris, tout en specifiant que l’interesse n’aura pas de secteur reserve, n’est pas legalement justifiee la decision qui reconnait a cet agent le benefice du statut legal, en ecartant le moyen pris de l’absence de secteur determine au motif que la mention du contrat precisant qu’il valait pour la ville de paris etait suffisante pour constituer un secteur, sans rechercher les conditions dans lesquelles la convention litigieuse avait ete executee en fait. en l’etat d’un contrat de representation aux termes duquel le representant <libre>Devait demarcher sa clientele ou celle qu’il pourrait constituer pour toutes les fabrications de son employeur, ce dernier se reservant de demarcher tous clients et de traiter directement avec eux, les juges du fond ne sauraient allouer a l’interesse une indemnite de clientele sans mettre la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur la constitution d’une clientele au profit de l’employeur ou au contraire sur l’existence d’une clientele conservee par le representant.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 oct. 1968, N 457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 457 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978089 |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : tire de la violation des articles 86 du decret 58 1292 du 22 decembre 1958, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base legale ;
Attendu que la societe a responsabilite limitee raymonde z… et cie, reproche tout d’abord a l’arret attaque d’avoir declare recevable le nouveau chef de demande, tendant au payement d’une indemnite de clientele, introduit par dame bernardini le 28 octobre 1964 devant le conseil des prud’hommes qu’elle avait precedemment saisi d’une autre demande, alors, d’une part, que l’article 86 du decret 58 1292 du 22 decembre 1958 pose le principe de l’unite de l’instance au cas ou les memes parties ont ete liees par un contrat de travail resilie et ou les consequences de la resiliation etaient nees et connues lors de l’introduction de la demande primitive, et alors, d’autre part, que, de toute facon, il appartenait a deme y… de mettre le conseil des prud’hommes en mesure de statuer sur un seul jugement sur ses demandes primitives et additionnelles ;
Mais attendu, d’une part, que l’arret attaque constate que dame bernardini etait liee a la s a r l raymonde z… et cie par un contrat date du 15 novembre 1961 conclu pour une periode de deux annees devant prendre fin le 15 novembre 1963 ;
Qu’apres avoir cesse toute activite le 1er juillet 1963 en soutenant que son employeur ne la payait pas, elle cita celui-ci le 8 aout 1963 devant la juridiction prud’homale en payement de complements de commissions et de conges payes, et que l’entreprise forma aussitot une demande reconventionnelle tendant a la condamnation de dame bernardini au payement de dommages-interets pour rupture anticipee d’un contrat a duree determinee ;
Qu’un premier jugement en date du 31 octobre 1963 a deboute la societe de sa demande reconventionnelle et designe un expert x… fins de calculer le montant des commissions et de l’indemnite de conges payes dus ;
Que ce jugement a ete confirme par un arret qui porte la date du 26 mai 1964 ;
Que l’expert, dont la mission avait ete maintenue par la cour d’appel, a depose son rapport au vu duquel le conseil des prud’hommes par une seconde sentence datee du 21 janvier 1965 devenue definitive, a condamne la societe raymonde z… a payer a dame bernardini un complement de commissions et de conges payes et qu’entre temps dame bernardini, disant avoir et representant statutaire, avait depose, des le 28 octobre 1964 un nouveau chef de demande tendant a l’allocation d’une indemnite de clientele ;
Attendu que, des lors, qu’il resulte de ces constatations que le nouveau chef de demande relatif au payement d’une indemnite de clientele a ete introduit avant que le conseil des prud’hommes se soit prononce en premier ou dernier ressort sur l’ensemble des chefs de la demande primitive, c’est par une exacte application du second paragraphe de l’article 86 du decret 58 1292 du 22 decembre 1958 que la cour d’appel, ecartant le premier paragraphe de ce texte, que les juges du premier degre avaient retenu, l’a declare recevable ;
Attendu, d’autre part, que l’article 86 susvise ne prevoyant pas que la partie qui aurait forme devant la meme juridiction de nouveaux chefs de demande dans les conditions qu’il precise devrait accomplir une formalite speciale pour les signaler au conseil des prud’hommes saisi, le grief enonce par la seconde branche ne saurait davantage etre admis ;
Par ces motifs : rejette le premier moyen : mais sur le secon moyen : vu l’article 29 k du livre 1er du code du travail ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, les conventions dont l’objet est la representation intervenues entre les voyageurs representants et placiers et leurs employeurs sont des contrats de louage de services lorque les voyageurs, representants ou placiers exercent en fait leur profession dans les conditions determinees par la loi et, notamment, lorsqu’ils sont lies a leurs employeurs par des engagements determinant la region dans laquelle ils doivent exercer leur activite ou les categories de clients qu’ils sont charges de visiter ;
Attendu qu’il est constant qu’aux termes du contrat qu’elle a conclu le 15 novembre 1961 avec la s a r l raymonde z… et cie, dame bernardini a ete engagee en qualite de « representant libre » ;
Qu’il etait precise qu’elle devait demarcher sa clientele ou celle qu’elle pourrait constituer pour toutes les fabrications de la societe raymonde z…, etant entendu expressement, d’une part, qu’elle ne disposerait d’aucun secteur reserve et que la societe serait entierement libre de demarcher tous clients et de traiter directement avec eux, et, d’autre part, que ce contrat ne vaudrait entre les parties signataires que pour la ville de paris ;
Attendu que pour decider que dame bernardini beneficiait du statut institue par l’article 29 k susvise, et en consequence, qu’elle avait droit en principe a une indemnite de clientele, l’arret attaque, ecartant le moyen de la societe tire de ce que l’interessee n’avait pas eu de secteur determine, se fonde sur cette appreciation que la mention du contrat precisant qu’il valait « pour la ville de paris » etait suffisante pour constituer un secteur « sans qu’il soit besoin que le representant en ait l’exclusivite » ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher les conditions dans lesquelles la convention litigieuse avait ete executee en fait, la cour d’appel, qui n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur la constitution d’une clientele au profit de l’employeur ou, au contraire, sur l’existence d’une clientele conservee par le representant, n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement du chef reconnaissant a dame bernardini la qualite de representant statutaire, l’arret rendu entre les parties, le 14 decembre 1966, par la cour d’appel de paris ;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et le parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N° 67 40 264 societe brun c/ dame bernardini president : m vigneron – rapporteur : m levadoux – avocat general : m lesselin – avocat : m desache dans le meme sens : sur le n°1 : 4 mai 1961, bull 1961, 4, n 463, p 373 ;
12 janvier 1966, bull 1966, 4, n 39, p 31 a rapprocher : sur le n°3 : 8 juin 1966, bull 1966, 4, n 560, p 468 ;
20 novembre 1964, bull 1964, 4, n 791, p 653 sur le n°4 18 fevrier 1960, bull 1960, 4, n 204, p 160 ;
13 fevrier 1965, bull 1965, 4, n 35, p 26.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture du contrat par le représentant ·
- Appréciation des juges du fond ·
- Circonstances de la cause ·
- Représentant de commerce ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Part ·
- Indemnité ·
- Collection ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Clause
- Camion ·
- Titre gratuit ·
- Dommage ·
- Recours subrogatoire ·
- Réparation integrale ·
- Ès-qualités ·
- Automobile ·
- Route ·
- Code civil ·
- Pourvoi
- Le fait de la chose ne peut pas etre presume ·
- Voiture ·
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Preuve ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Bore ·
- Blessure ·
- Textes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Rhin ·
- Responsabilité ·
- Cour d'appel ·
- Télévision ·
- Garde ·
- Article ménager ·
- Faute
- Notaire ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Clause d'indexation ·
- Attaque ·
- Intérêt ·
- Cour d'assises ·
- Fond ·
- Indexation
- Sociétés ·
- Produit manufacturé ·
- Firme ·
- Identique ·
- Technique ·
- Preuve du préjudice ·
- Divulgation ·
- Appel ·
- Attaque ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Report ·
- Remembrement ·
- Transfert ·
- Bail ·
- Branche ·
- Guerre ·
- Usage commercial ·
- Urbanisme ·
- Trésor public
- Concubinage ·
- Mariage ·
- Route ·
- Communauté légale ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Arrêt confirmatif ·
- Régimes matrimoniaux ·
- L'etat
- Contredit ·
- Ordonnance sur requête ·
- Pourvoi ·
- Compétence ·
- Envoi en possession ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- De cujus ·
- Non avenu ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail ·
- Position d'attente de retour ·
- Temps et lieu du travail ·
- Accident du travail ·
- Navigation aerienne ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Fracture ·
- Région parisienne ·
- Chef d'entreprise ·
- Centrale ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Personnel ·
- Indépendant
- Coopérative ·
- Semence ·
- Graine ·
- Charbon ·
- Céréale ·
- Appel ·
- Branche ·
- Atteinte ·
- Maladie parasitaire ·
- Vices
- Adoption ·
- Tierce-opposition ·
- Famille ·
- Substitution ·
- Arrêt confirmatif ·
- Textes ·
- Consorts ·
- Cour d'appel ·
- Exception ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.