Confirmation 2 décembre 2020
Cassation 6 avril 2022
Infirmation 18 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 janv. 2023, n° 22/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 18 JANVIER 2023
RENVOI APRÈS CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01118 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7GB
Déclaration de saisine de Me Serge DUPIED avocat au barreau de Nancy suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 06 avril 2022 qui a cassé partiellement l’arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la Cour d’appel de Nancy et désigné la Cour d’appel de Nancy autrement composé comme cour de renvoi ;
DEMANDEUR A LA REPRISE D INSTANCE :
S.A.R.L. MEILLEUR HABITAT FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 831 179 213
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D INSTANCE
S.C.P. [S] [C] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AVENIR ECO CONCEPT désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 23 octobre 2018 ,
Représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
MM. [V] [H] et [S] [F], anciens salariés de la société Avenir eco concept ont créé la société Meilleur habitat français.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2017, la société Avenir eco concept a assigné devant le tribunal de commerce de Nancy, la société Meilleur habitat francais, en paiement de dommages-intérêts en invoquant des faits de concurrence déloyale.
Par jugement en date du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l’encontre de la société Avenir eco concept et a nommé la SCP [S] [C], prise en la personne de M. [S] [C] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 26 août 2019, le tribunal de commerce de Nancy a :
— condarnné la société Meilleur habitat francais à payer à la SCP Pierre Bruart. en qualité de liquidateur de la société Avenir eco concept, la somme de l 238,85 euros,
— condamné la société Meilleur habitat francais à payer à la SCP [S] [C], en qualité de liquidateur de la société Avenir eco concept, la somme de 32 913.94 euros,
— condamné la société Meilleur habitat francais aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d 'huissier de justice d’un montant de 384.87 euros.
— conclamné la société Meilleur habitat francais à payer à la SCP [S] [C], ès-qualités, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Meilleur habitat français a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en date du 26 août 2019.
Par arrêt du 2 décembre 2020 la cour d’appel de Nancy a :
— Débouté la SCP Pierre Bruart. en sa qualité de mandataire liquidateur de la société. Avenir eco concept, de sa demande visant a voir enjoindre à la société Meilleur habitat français de retirer les photos des chantiers réalisés par la société Avenir eco concept sur son site internet, de ne plus créer de confusion entre les sociétés en litige auprès des clients, de ne plus procéder au débauchage fautif du personnel d’Avenir eco concept et de ne plus détourner de commandes au détriment de la société Avenir eco concept, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement deféré.
— Condamné la société Meilleur habitat francais à payer à la SCP [S] [C], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Avenir eco concept. la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamné la société Meilleur habitat français aux dépens de la procédure d’appel.
La société Meilleur habitat français a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 décembre 2020.
Par arrêt du 6 avril 2022, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Meilleur habitat français à payer à la SCP [S] [C], en qualité de liquidateur de la société Avenir eco concept, la somme de 32 913,94 euros, l’arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Nancy autrement composée ;
— condamné la SCP [S] [C], en qualité de liquidateur de la société Avenir eco concept, aux dépens ;
La cour de cassation a retenu que, en condamnant la société Meilleur habitat francais a payer au liquidateur la somme de 32 913,94 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, après avoir seulement retenu le démarchage fautif, par le préposé de la société Meilleur habitat francais, de deux clients de son ancien employeur, et indemnisé distinctement le préjudice consécutif à l’un de ces démarchages, la cour d’appel, qui n’a pas caracterisé de lien de causalité entre le démarchage fautif de ce second client et le préjudice qu’elle a retenu, a violé l’article 1240 du code civil.
La société Meilleur habitat français a saisi la cour d’appel de Nancy le 11 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet , la société Meilleur habitat français sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 32.913,94€ et statuant à nouveau, sollicite de :
— débouter la SCP [S] [C], prise en sa qualité de liquidateur de la société Avenir Eco Concept, de toute indemnisation complémentaire à la somme de 1.238,85€ qui lui a été allouée par le juge de première instance, outre le remboursement des frais de constat d’huissier pour un montant de 384,87€, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— subsidiairement, dire que la SCP [S] [C], prise en sa qualité de liquidateur de la société Avenir Eco Concept ne saurait se voir allouer une indemnité d’un montant supérieur à celui de 1.214,14€ au titre du détournement de la commande de M. [M],
— en tout état de cause, fixer au passif de la liquidation de la société Avenir Eco Concept la somme de 5.000€ au profit de la société Meilleur Habitat en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant des dépens,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Avenir Eco Concept les dépens de la procédure d’appel, comprenant ceux afférents à l’arrêt précédemment rendu le 2 décembre 2020.
Selon conclusions du 4 juillet 2022, la SCP [S] [C] agissant en qualité de liquidateur de la société Avenir Eco Concept sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société Meilleur habitat français à payer la somme de 32.913,94€ à titre de dommages et intérêts et demande de :
— dire que les actes de concurrence déloyale commis par la société Meilleur habitat français ont entrainé pour la société Avenir eco concept une perte de chance d’obtenir de nouveaux marchés de la part de ses clients habituels,
— dire que le préjudice est différent de celui encouru par la société Avenir eco concept du fait de l’annulation de la commande de Mme [G],
— fixer le préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir de nouveaux marchés à la somme de 55.563€ ou subsidiairement à la somme de 44.386,65€,
— condamner la société Meilleur habitat français à lui payer, en qualité de liquidateur de la société Avenir eco concept la somme de somme de 55.563€ ou subsidiairement à la somme de 44.386,65€
— condamner la société Meilleur habitat français à lui payer, en qualité de liquidateur de la société Avenir eco concept la somme de somme de 3.000€ au tire de l’article 700 du code de procédure civile.,
— débouter la Meilleur habitat français de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précédemment visées et développées à l’audience du 9 novembre 2022, puis après réouverture des débats à l’audience du 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les actes de concurrence déloyale
1-1 Sur la commande de Mme [G]
Le jugement, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel, a retenu le détournement de la commande de Mme [G] et par un chef de dispositif distinct, qui n’a pas été atteint par la cassation prononcée a indemnisé distinctement le préjudice subi.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’argumentation de la société Meilleur habitat français sur ce point.
1-2 Sur la commande de M. [M]
La société Avenir eco concept a produit un constat d’huissier du 7 février 2018 , dans lequel M. [M] indiquait au sujet des deux sociétés qu’il pensait que 'c’était la même maison’ et il en a déduit que lors de la négociation des travaux sur la toiture de la propriété de M. [M], l’un des salariés de la société Meilleur habitat français a créé dans l’esprit de ce dernier une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société.
Il résulte de cette pièce que MM.[H] et [F] se sont rendus au domicile des époux [M],ces derniers pensant qu’ils étaient 'de la même maison’ que la société Avenir Eco Concept, dès lors qu’ils ont indiqué ' c’est nous qui avons fait le chantier, on vient contrôler l’isolation’ et que, par ailleurs, ils ont pris des notes : 'contrôle de fin de chantier pour les travaux d’isolation sous toiture effectué le 14/08/2017. Bonne tenue de l’isolant, chantier réalisé suivant le cahier des charges techniques. Isolant mouillé à plusieurs endroits + tuiles décalées au niveau de la chemine visibles au moment du contrôle. Présence de mousses et lychens sur le toiture. Il faut impérativement entretenir et hydrofuger les tuiles pour éviter de gros dégats sur l’isolant'.
La société Meilleur habitat français fait valoir que le devis ne laissait absolument pas la place au doute dès lors qu’il est établi à son en-tête.
Elle ne produit toutefois aucun élément qui permettrait de mettre en cause les manoeuvres utilisées lors de la passation de la commande et décrites par le procès-verbal d’huissier, peu important que ce procès-verbal d’huissier ait été porté à la connaissance des services enquêteurs, mais qu’un classement sans suite ait ensuite été décidé par le procureur de la République.
Il s’agit donc bien d’un acte de concurrence déloyale
1-3- Sur la commande de Mme [P]
Ces faits n’ont pas été retenus par le premier juge et la société Avenir Eco Concept ne les reprend pas à hauteur d’appel.
2- Sur l’indemnisation du préjudice subi
Il y a lieu de constater que la cour ne peut retenir que le démarchage fautif, par les préposés de la société Meilleur habitat français de deux clients de l’ancien employeur et que l’un de ces actes a déjà été indemnisé distinctement.
La société Avenir éco concept ne produit en effet aucun élément qui permettrait d’établir que d’autres clients ont pu faire l’objet d’un démarchage fautif.
Sur la base de ces seuls faits , la société Avenir eco concept fait valoir que 'au vu des actes avérés de concurrence déloyale commis par la société Meilleur habitat français , cumulés à la baisse avérée du chiffres d’affaires de la société Avenir éco concept durant le second semestre de l’année 2017, soit immédiatement après la création par M. [H] de la société Meilleur habitat français, il y a un lien de causalité évident entre le comportement fautif des préposés de Meilleur habitat français et la baisse de chiffre d’affaires d’Avenir eco concept’ et qu’il est 'incontestable que les agissements de Meilleur habitat français ont contribué à ruiner son activité', ces affirmations ne valant toutefois pas démonstration du lien de causalité.
Elle fait également valoir que le préjudice lié à la perte de commande de Mme [G] a été indemnisé distinctement, car une commande avait été passée et a été annulée du fait des agissements fautifs mais que les autres actes de concurrence déloyale ont consisté à obtenir des commandes qui auraient pû revenir à Avenir eco concept et que c’est en réalité une perte de chance qui doit être indemnisée.
Sur ce point, il ne peut être contesté que la société Avenir eco concept a perud la chance d’obtenir la commande de M. [M], d’un montant de 2023,56€TTC.
En ce qui concerne le lien de causalité entre cette commande perdue et le préjudice de la société Avenir eco concept à présent évalué à 55.563€ ou subsdiairement 44.386,65€, la société fait valoir que 'il est vraisemblable que les préposés de Meilleur habitat français ne sont pas limités à contacter M et Mme [M] et ont reproduit les mêmes techniques de concurrence déloyale vis-à-vis des autres clients d’Avenir eco concept, que ces derniers ont ainsi confié des travaux à Meilleur habitat français et en pensant que les deux entreprises étaient liées', sans toutefois apporter aucun élément de preuve ou présomption.
Le mandataire fait certes valoir qu’il s’agit d’une preuve impossible à apporter compte-tenu de la liquidation intervenue, mais il n’en reste pas moins que la procédure collective a été ouverte un an après l’engagement de l’action en concurrence déloyale et que d’autres clients trompés par les agissements de la société Meilleur habitat français auraient pu être identifiés.
Dans ces conditions, il ne peut être établi aucun lien de causalité entre le seul acte fautif établi et le préjudice dont la réparation est sollicité, même qualifié de perte de chance.
Le seul préjudice indemnisable est donc relatif à la perte de chance par la société Avenir eco concept d’obtenir le marché passé par M. [M].
Compte-tenu du taux de marge brute de 66%, non contesté, retenu par le premier juge et du fait qu’il s’agit de l’indemnisation d’une perte de chance et non d’un préjudice certain, le montant de l’indemnisation sera fixé à la somme de 1.214,14€.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n’y aura pas lieu de faire application de ces dispositions à hauteur d’appel.
La société Meilleur habitat français sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 avril 2022 ;
INFIRME, dans les limites de la cassation prononcée, le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 26 août 2019, en ce qu’il a condamné la société Meilleur habitat français à payer à M. [S] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir eco concept la somme de 32.913,94€,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Meilleur habitat français à payer à M. [S] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir eco concept la somme de 1.214,14 € (mille deux cent quatorze euros et quatorze centimes) ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appeL ;
CONDAMNE la société Meilleur habitat français aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Île-de-france ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Facture ·
- État ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Provision ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Plus-value ·
- Préjudice ·
- Prix de vente ·
- Prêt ·
- Charges de copropriété ·
- Agence ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Homme ·
- Allocations familiales ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Trouble de jouissance ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rétractation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Consentement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Fins ·
- Locataire
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre de transport ·
- Prime ·
- Demande ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Article 700 ·
- Délégués syndicaux ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.