Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
La sélection des documents incombe à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; toutefois, pour des catégories de documents limitativement définies, des autorisations de sélection et d'élimination peuvent être accordées par celle-ci aux services, établissements et organismes dont proviennent les documents.
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives établit les listes des documents dont elle propose l'élimination et les soumet au visa de l'administration d'origine. Toute élimination est interdite sans ce visa.
Les services, établissements et organismes ne peuvent s'opposer à l'élimination d'archives versées par eux dans les dépôts relevant de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives qu'en raison de nécessités juridiques.
Lorsqu'il n'existe pas de nécessités juridiques justifiant le refus d'élimination, les services, établissements et organismes peuvent reprendre les archives dont l'élimination est proposée.
Cette faculté peut s'exercer dans un délai de trois mois, à l'expiration duquel la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est habilitée à procéder à l'élimination.
Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Toute élimination est interdite sans ce visa.
Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
Elles sont mises à la disposition du juge des comptes selon les modalités définies à l'article 5. Dans le cadre du jugement des comptes, les pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont opposables au juge des comptes et au comptable public, sans qu'il y ait lieu de produire la pièce originale, lorsque ces documents dématérialisés sont dûment joints au compte du comptable public dans les conditions prévues aux articles 21 et 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. […] Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.
Lire la suite…[…] La commission, qui rappelle que les éliminations d'archives publiques doivent se faire dans le respect des dispositions du code du patrimoine et notamment de ses articles L212-2, R212-13, R212-14 et R212-51, considère que les documents sollicités n'existent pas et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.
[…] — la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit également être retenue, dès lors que cet établissement ne lui a pas communiqué les dossiers médicaux afférents aux hospitalisations du 30 mars au 2 avril et du 4 avril au 19 avril 1988, en méconnaissance de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique ; la direction générale des patrimoines devait donner son accord pour la destruction de ces archives, conformément aux dispositions de l'article R. 212-14 du code du patrimoine ; en l'espèce, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui a conservé le registre des admissions, n'établit pas que son dossier médical a été effectivement détruit ; le centre hospitalier refuse abusivement de lui communiquer son dossier médical ;
[…] le président du tribunal a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, […] Il résulte de l'instruction que l'avis de la commission administrative (CADA) du 14 mai 2020 porte notamment sur « b) la déclaration et le rapport d'accident du travail du 22 janvier 2013 » et que le point n°9 du jugement du 24 novembre 2022 mentionne que " la déclaration et le rapport d'accident du travail du 22 janvier 2013 n'ont pas été adressés dans leur entièreté. […] A supposer que la destruction de ces documents ait été encadrée par règles d'archivage et de destruction des documents administratifs prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine, il n'en demeure pas moins que, […]
[…] et abrogeant la directive 95/46/CE ; Code du patrimoine, articles L.211-1, L.211-4 et R.212-14 ; Code de la santé publique, article R.1112-7. […] Une liste des documents voués à la destruction doit être transmise à la direction des archives pour obtenir son visa avant destruction des documents (article L.212-3 du Code du patrimoine). […] NOTA BENE : cette exigence est expressément reprise par le Code de la santé publique en son article R.1112-7 : « la décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale.
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