Rejet 6 mars 2023
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2023, N° 2001363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B et D C et Mmes E et F C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. B C la somme totale de 630 151,10 euros, à Mme E C la somme de 20 000 euros et à M. D C et Mme F C la somme de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de l’intervention chirurgicale subie par M. B C le 4 avril 1988, de condamner le centre hospitalier universitaire aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 2 626,78 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 875,59 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2001363 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des consorts C et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et a mis à la charge définitive de M. B C les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 533,74 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril 2023, 27 juillet 2023, 20 décembre 2023, 12 mai 2024, 10 juin 2024, 26 juillet 2024, 24 décembre 2024 et 31 janvier 2025, M. B C, Mme E A épouse C, M. D C et Mme F C, représentés par Me Gely May, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. B C la somme totale de 788 526,11 euros, à Mme E A épouse C la somme de 20 000 euros et à M. D et Mme F C la somme de 20 000 euros chacun, en réparation des préjudices résultant de l’intervention chirurgicale subie par M. B C le 7 avril 1988, à parfaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 janvier 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 5 000 euros à verser à M. B C, celle de 2 000 euros à verser à Mme E A épouse C et celles de 1 000 euros à verser respectivement à M. D et Mme F C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier universitaire de Montpellier a commis une faute résultant de l’oubli d’une compresse au cours de l’intervention par voie sous costale droite élargie que M. B C a subie dans cet établissement le 7 avril 1988 ; ainsi que l’a retenu l’expert, qui a procédé à un examen clinique, la présence de cette compresse, retirée par une nouvelle intervention pratiquée le 22 juillet 2014 dans une clinique privée, ne peut s’expliquer que par un oubli lors de l’intervention du 7 avril 1988, aucune autre laparotomie n’ayant été pratiquée antérieurement ou postérieurement à celle réalisée en avril 1988 ; son médecin traitant a attesté qu’il n’a pas subi d’intervention chirurgicale, en particulier au niveau abdominal, entre le 3 février 2005 et le 21 juillet 2014 ; l’expert n’a pas mentionné l’existence de cicatrices autres que celles résultant des interventions subies le 7 avril 1988 et le 22 juillet 2014 ; son dossier médical établi lors de son séjour dans un établissement de santé situé à Liège en mars 1988 mentionne qu’il n’avait alors « aucun antécédent médical dont chirurgical » ; si l’expert n’a pu vérifier les modalités de contrôle des compresses réalisé à l’occasion de l’intervention chirurgicale d’avril 1988 compte tenu de l’absence de communication de son dossier médical par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, la présence même de cette compresse enkystée démontre que le protocole de comptage des compresses n’a pas été respecté ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit également être retenue, dès lors que cet établissement ne lui a pas communiqué les dossiers médicaux afférents aux hospitalisations du 30 mars au 2 avril et du 4 avril au 19 avril 1988, en méconnaissance de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique ; la direction générale des patrimoines devait donner son accord pour la destruction de ces archives, conformément aux dispositions de l’article R. 212-14 du code du patrimoine ; en l’espèce, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui a conservé le registre des admissions, n’établit pas que son dossier médical a été effectivement détruit ; le centre hospitalier refuse abusivement de lui communiquer son dossier médical ;
— à titre subsidiaire, si le centre hospitalier universitaire fait valoir que l’intervention du 7 avril 1988 a été réalisée par le professeur dans le cadre de son activité libérale et non dans le cadre du service public hospitalier, cette circonstance n’est pas établie ; le centre hospitalier n’établit pas non plus que le lit qu’il a occupé lors de son séjour dans le service de chirurgie du 4 au 19 avril 1988 et que le bloc opératoire utilisé le 7 avril 1988 étaient alors affectés à l’activité libérale du professeur ; en tout état de cause, l’intervention a eu lieu au sein du centre hospitalier universitaire et les membres de l’équipe technique médicale qui entouraient le professeur avant, pendant et après l’opération étaient des agents du centre hospitalier ; le personnel hospitalier est chargé du comptage des compresses, en application de l’article R. 4311-11 du code de la santé publique ; en tout état de cause, le centre hospitalier universitaire est entièrement responsable des fautes commises ;
— son état de santé est consolidé depuis le 22 juillet 2014 ;
— il a subi un préjudice financier résultant des frais d’analyse financière qu’il a engagés pour chiffrer ses pertes professionnelles ; il a engagé la somme de 1 440 euros en 2019, correspondant à une valeur actualisée de 1 655,39 euros ; il a également engagé les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 1 533,74 euros, correspondant à une valeur actualisée de 1 837,73 euros ; au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire, son préjudice est évalué à 230,01 euros ; au total, au titre des frais divers, il a subi un préjudice évalué à 3 723,13 euros, somme à parfaire ;
— il a été affecté d’un déficit fonctionnel évalué à la somme totale de 25 884,46 euros ;
— il a subi un préjudice d’agrément temporaire résultant de l’impossibilité de se livrer à diverses activités sportives, telles que le tir, la chasse et le ski, qu’il évalue à la somme de 20 000 euros ;
— consécutivement à l’intervention subie le 22 juillet 2014 pour retirer la compresse oubliée en 1988, son état de santé a nécessité l’assistance d’une tierce personne ; pour la période comprise entre le 22 juillet et le 15 septembre 2014, il demande la somme totale de 3 024 euros ;
— au titre de souffrances physiques et psychiques endurées, il sollicite le versement de la somme de 111 125 euros ;
— il a subi un préjudice esthétique temporaire résultant de l’intervention subie le 22 juillet 2014, évalué à 1,5 sur une échelle de 7 par l’expert pour une période de 10 jours ; il demande à ce titre la somme de 500 euros ;
— ainsi que l’a relevé l’expert, il a souffert de douleurs abdominales l’ayant conduit à diminuer son activité professionnelle, et notamment à fermer son commerce d’armurerie le 30 juin 2004 pour ne poursuivre que son activité de réparation d’armes et de fabrication de crosses sur mesure ; il a ainsi subi une perte de gains professionnels pendant les années d’exploitation de son fonds de commerce d’armurerie, de 1989 à 2004, d’un montant de 52 352,34 euros, à parfaire, une perte de gains professionnels du fait de la fermeture de ce fonds de commerce, du 30 juin au 15 septembre 2004, d’un montant de 339 650,04 euros, à parfaire, et une incidence sur ses droits à la retraite, d’un montant de 232 267,14 euros, à parfaire ;
— son épouse, Mme A épouse C, a subi un préjudice d’affection, un préjudice d’accompagnement et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 20 000 euros ;
— ses deux enfants, F et D, ont subi un préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence, évalués à 10 000 euros pour chacun d’eux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2024 et 28 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par le cabinet d’avocats Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les appelants n’établissent pas que les praticiens du centre hospitalier universitaire auraient commis une faute médicale consistant en l’oubli d’une compresse réalisée au mois d’avril 1988 ; si l’expert a considéré que la compresse retirée en 2014 ne pouvait s’expliquer que par l’oubli d’une compresse lors de l’intervention ayant eu lieu en avril 1988, ce constat n’est fondé sur aucune donnée médicale objective, le dossier médical de M. C ayant été détruit, conformément aux dispositions de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique ; l’expert a d’ailleurs indiqué qu’il ne s’était fondé que sur les déclarations de M. C ; ainsi que le mentionne un courrier de l’assureur de M. C du 20 mai 1991, celui-ci a subi d’autres interventions chirurgicales avant celle réalisée en avril 1988 ; dans un certificat post-opératoire du 6 mars 1989, le professeur , qui a opéré M. C en avril 1988, mentionnait que l’état de santé de l’intéressé était normal, sans séquelle chirurgicale, ce qui contredit les allégations de M. C selon lesquelles il a ressenti des douleurs sous-costales au côté droit dans les suites de l’opération ; ce n’est que 10 ans après l’opération que M. C indique avoir consulté son médecin traitant à ce sujet ; le compte-rendu opératoire du 22 juillet 2014 faisant état de l’ablation d’une compresse située dans la paroi abdominale antérieure ne permet pas de conclure que la présence de cette compresse ne pourrait s’expliquer que par un oubli lors de l’opération d’avril 1988 ; la faute n’est donc pas établie ; l’échographie réalisée le 29 janvier 2010 n’a révélé aucune anomalie ;
— les conclusions indemnitaires des consorts C sont irrecevables en ce qu’elles portent sur des indemnités supérieures à celles demandées en première instance, alors que le dommage ne s’est ni aggravé, ni révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué ;
— à titre subsidiaire, l’intervention subie par M. C en avril 1988 a été réalisée par le professeur dans le cadre de son activité libérale et non dans le cadre du service public hospitalier, de sorte que seule la responsabilité de ce praticien pourrait être recherchée devant le juge judiciaire ;
— le dossier médical de M. C, détenu depuis plus de vingt ans, a été détruit conformément à l’article R. 1112-7 du code de la santé publique ; l’impossibilité de communiquer ce dossier n’est pas en tant que telle de nature à engager sa responsabilité, ni de nature à établir l’oubli d’une compresse dans le champ opératoire lors de l’intervention d’avril 1988 ;
— à titre subsidiaire, les préjudices subis par M. C sont imputables aux carences des praticiens libéraux qui se sont succédés dans sa prise en charge médicale ;
— l’expertise sollicitée par les appelants ne présente pas un caractère utile ;
— à titre subsidiaire, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% dont se prévaut M. C n’est pas caractérisé avant 1998 et ce chef de préjudice ne pourra être indemnisé que sur une base forfaitaire journalière qui ne saurait excéder 13 euros par jour ;
— le préjudice temporaire d’agrément et celui concernant l’assistance par une tierce personne ne sont pas établis ;
— les sommes demandées au titre des souffrances endurées sont excessives ;
— le préjudice esthétique temporaire ne peut en l’espèce être indemnisé ou, à titre subsidiaire, ne saurait donner lieu à une indemnité supérieure à 100 euros ;
— les préjudices professionnels invoqués ne présentent pas un lien direct et certain avec la faute invoquée, dès lors qu’il n’est pas établi que les douleurs que M. C soutient avoir ressenties sont à l’origine de la fermeture de son armurerie ; à titre subsidiaire, les sommes à allouer en réparation de ce préjudice ne sauraient être supérieures à 92 265 euros au titre de la perte de revenus pour les années 2005 à 2014 et à 39 719,46 euros au titre de la perte de droits à la retraite ;
— concernant les frais divers, les frais de l’analyse financière réalisée à la demande de M. C ne sauraient être pris en charge, le rapport d’analyse comportant de nombreuses inexactitudes et ne pouvant dès lors être regardé comme utile ; les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens ; les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire ne sauraient être pris en charge sur la base du barème forfaitaire des frais de déplacement au 27 mars 2023, l’expertise s’étant déroulée en 2015 ; s’agissant des frais engagés, M. C n’est pas fondé à demander une actualisation « en valeur 2022 » ;
— les préjudices dont Mmes E et F C et M. D C demandent réparation ne sont pas établis ; à titre subsidiaire, la somme de 1 000 euros sera accordée à Mme E C et celle de 500 euros sera allouée respectivement à Mme F et M. D C ;
— les appelants ne sont pas fondés à demander l’application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1% et le convertisseur franc-euro pour tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été hospitalisé au centre hospitalier Saint Eloi, relevant désormais du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault), du 30 mars au 2 avril 1988, puis dans le service de chirurgie de cet établissement du 4 au 19 avril 1988. Au cours de ce séjour, il a subi le 7 avril 1988 une exérèse bi-segmentaire pour l’ablation d’une tumeur bénigne au foie par voie sous costale droite élargie. Il indique avoir par la suite ressenti une gêne douloureuse au niveau abdominal, en particulier après l’effort. Le 26 janvier 2010, son médecin traitant lui a prescrit un bilan biologique et une échographie abdominale et pelvienne, laquelle n’a permis de déceler aucune anomalie. Le 13 juin 2014, une nouvelle échographie a été réalisée et a permis d’identifier la présence d’une masse du flanc droit avasculaire d’échostructure hétérogène mixte bien circonscrite, nécessitant d’autres investigations. Un examen tomodensitométrique abdomino-pelvien a alors été réalisé le 20 juin 2014 par le docteur , lequel a conclu à la présence d’une masse de 60 millimètres de diamètre de densité tissulaire, non réhaussée après injection au niveau du flanc droit calcifiée en périphérie d’allure cicatricielle, et d’un nodule de 20 millimètres de diamètre intra-parenchymateux hépatique sans caractère hypervasculaire suspecte ni remaniement nécrotique dont les caractéristiques faisaient suspecter en première hypothèse une formation angiomateuse. Puis, le 3 juillet 2014, un examen d’imagerie par résonance magnétique a été réalisé et a décelé l’existence d’une masse sous-hépatique intra-abdominale située au sein du mésentère, amorphe mais tissulaire, mesurant 6 centimètres de diamètre, pouvant évoquer soit un hématome ancien, soit un textilome. Le 22 juillet 2014, M. C a été hospitalisé à la Nouvelle clinique Bonnefon, à Alès, où il a subi une intervention concernant la masse détectée le 3 juillet 2014. Au cours de cette intervention, un corps étranger enkysté, à savoir une compresse mesurant 10 centimètres de long et 5 centimètres de large, a été retrouvé en arrière de la paroi abdominale antérieure et a été extrait. Par une ordonnance n°1404873 du 5 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. C, a ordonné la réalisation d’une expertise médicale confiée au professeur , lequel a remis son rapport le 30 mars 2015. Le 10 janvier 2020, M. C, son épouse, Mme A épouse C, et leurs deux enfants, F et D C, ont adressé au centre hospitalier de Saint Eloi, relevant désormais du centre hospitalier universitaire de Montpellier, une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée. Les consorts C relèvent appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’oubli dans la paroi abdominale de M. C de la compresse, retirée le 22 juillet 2014, qu’ils imputent à l’opération réalisée au sein de cet établissement le 7 avril 1988.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. () ». Aux termes de l’article R. 1112-7 du même code : « Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d’un hébergeur () / Le dossier médical mentionné à l’article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. () Ces délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l’établissement. / A l’issue du délai de conservation mentionné à l’alinéa précédent () le dossier médical peut être éliminé. La décision d’élimination est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale. Dans les établissements publics de santé (), cette élimination est en outre subordonnée au visa de l’administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d’intérêt scientifique, statistique ou historique. ».
4. L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
5. En premier lieu, les consorts C soutiennent que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier est engagée du fait de l’oubli d’une compresse dans la paroi abdominale de M. C au cours de l’intervention réalisée le 7 avril 1988. Ils se prévalent à ce titre du rapport d’expertise médicale réalisée par le professeur , lequel a conclu à l’existence d’une telle faute, et font valoir que M. C n’a subi aucune intervention au niveau abdominal entre cette intervention et celle pratiquée le 22 juillet 2014, ayant permis l’extraction de cette compresse oubliée. Toutefois, il résulte de l’instruction que si cet expert a conclu à l’existence d’une telle faute, il ne s’est pas vu communiquer le dossier médical de M. C se rapportant à l’intervention chirurgicale du 7 avril 1988, que le centre hospitalier universitaire de Montpellier lui a indiqué par courrier du 21 janvier 2015 avoir détruit conformément au décret du 4 janvier 2006 ayant créé les dispositions précitées de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique. De plus, cet expert a retenu l’existence de l’oubli d’une compresse au cours de l’intervention du 7 avril 1988, constitutive d’une faute, en se fondant exclusivement sur la circonstance selon laquelle M. C n’avait subi aucune autre laparotomie antérieurement ou postérieurement à celle réalisée en avril 1988, de sorte que la compresse découverte en 2014 n’avait pu être oubliée qu’au cours de cette intervention. Toutefois, cet expert, qui indique expressément s’être fondé sur les seules déclarations de l’intéressé, ne s’est vu communiquer aucun élément concernant les antécédents chirurgicaux de M. C, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a subi au moins une autre intervention chirurgicale en 1987. Par ailleurs, M. C, qui soutient avoir ressenti une sensation de gêne et des épisodes douloureux au niveau abdominal, en particulier après l’effort, rapidement après l’intervention du 7 avril 1988, ne l’établit pas, la plus ancienne pièce médicale faisant état de ces douleurs étant datée du 26 janvier 2010, alors qu’il indique pourtant que son état de santé s’est dégradé au point de le contraindre à fermer son commerce d’armurerie le 30 juin 2004. En outre, le certificat médical établi le 6 mars 1989 par le docteur , ayant pratiqué l’intervention chirurgicale litigieuse, mentionne que M. C présentait alors un « état de santé normal, sans aucune séquelle chirurgicale, et sous réserve, pour l’avenir du fait de son opération ». Enfin, il résulte de l’instruction que l’échographie abdominale et pelvienne réalisée le 29 janvier 2010 s’est avérée normale, l’expert ayant à ce titre indiqué qu’il était " surprenant que [cet] examen échographique effectué en 2010 n’a[it] pas suspecté la tuméfaction () et que l’exploration radiologique se soit arrêtée là ". Dans ces conditions, la faute médicale du centre hospitalier universitaire de Montpellier, consistant en l’oubli d’une compresse au cours de l’intervention du 7 avril 1988, n’est pas établie. Par suite, la responsabilité pour faute de cet établissement ne saurait être engagée à ce titre.
6. En second lieu, si les consorts C soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier est engagée au seul titre de la destruction du dossier médical de M. C, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que l’incapacité de cet établissement public de santé à communiquer le dossier médical de M. C n’est pas, en tant que telle, de nature à engager sa responsabilité. Au surplus, il résulte de l’instruction que lorsque M. C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’une requête en référé-expertise, le 22 octobre 2014, le délai de conservation du dossier médical de vingt ans prévu par les dispositions précitées de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique avait expiré depuis plusieurs années, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la dernière consultation de M. C au centre hospitalier universitaire de Montpellier est intervenue au plus tard le 6 mars 1989.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale et de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, que les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise médicale réalisée par le professeur , taxés et liquidés à la somme de 1 533,74 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2015, sont laissés à la charge définitive de M. B C.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que les consorts C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 533,74 euros sont laissés à la charge définitive de M. B C.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, représentant unique des consorts C, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL0100
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