Article R212-13 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture :

1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;

2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :

a) L'élimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;

b) Le versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;

c) La conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article R. 212-12.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


CNIL · 1er août 2022

[…] Cette mission est celle du service des Archives de France. […] La décision ainsi que les modalités d'archivage définitif des documents des collectivités « sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des Archives de France de la direction générale des patrimoines » (article R. 212-13 du code du patrimoine).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CADA, Avis du 31 décembre 2017, Conseil départemental de la Gironde, n° 20170686

[…] La commission, qui rappelle que les éliminations d'archives publiques doivent se faire dans le respect des dispositions du code du patrimoine et notamment de ses articles L212-2, R212-13, R212-14 et R212-51, considère que les documents sollicités n'existent pas et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Dossier personnel·
  • Archives·
  • Archivage·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Détenu·
  • Courrier·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).