Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture :
1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;
2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
a) L'élimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;
b) Le versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;
c) La conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article R. 212-12.
[…] La commission, qui rappelle que les éliminations d'archives publiques doivent se faire dans le respect des dispositions du code du patrimoine et notamment de ses articles L212-2, R212-13, R212-14 et R212-51, considère que les documents sollicités n'existent pas et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.
[…] il s'agirait d'un classeur rangé dans une salle d'archivage fermée à clé au sein des bureaux 3e phase : l'archivage définitif Certaines données et documents présentant un intérêt historique doivent pouvoir être conservées et archivées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine. Cette mission est celle du service des Archives de France. […] La décision ainsi que les modalités d'archivage définitif des documents des collectivités « sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des Archives de France de la direction générale des patrimoines » (article R. 212-13 du code du patrimoine). […]
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