Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande.
L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence.
[…] La clôture de l'instruction est intervenue le 7 septembre 2021 suite à une ordonnance prise le même jour sur le fondement des dispositions combinées de l'article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] 16. Aux termes de l'article R. 611-28 du code du patrimoine : « La commune (…), ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande. / L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence. ».
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 15 septembre 2023, la société civile immobilière OFCOG, […] Premièrement, aux termes de l'article R. 611-17 du code du patrimoine : " La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend trois sections : / () 2° Deuxième section : projets architecturaux et travaux sur immeubles ; […] aux termes de l'article R. 611-28 du même code : » La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 114-1 et R. 114-1 du même code, sont, en tout état de cause, inopérants et doivent, […]
[…] Elles soutiennent que : — les décisions contestées méconnaissent l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; — elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l'article R. 611-28 du code du patrimoine ; — la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;